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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756A7
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
[G] [N]
C/
Société KS MOTORS
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de Madame [K] [D], auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [N]
née le 05 Novembre 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5] [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
SAS KS MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01190 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756A7 et plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2024, Madame [G] [N] a sollicité la comparution de la SAS KS Motors devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros, à titre principal, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, elle a précisé avoir acheté un véhicule selon bon de commande régularisé le 17 juin 2024 puis s’être rétractée avant le délai de 7 jours sans que le concessionnaire ne lui restitue le chèque de caution de 1000 euros qui a par ailleurs été encaissé.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, la juge a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes de Madame [G] [N] pour défaut de conciliation préalable.
Madame [G] [N], s’en est référée oralement à sa requête introductive tout en confirmant ne pas avoir tenté de régler amiablement le litige.
La SAS KS Motors, représentée, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, au titre desquelles elle sollicite que :
— à titre principal, les demandes de Madame [G] [N] soient déclarées irrecevables ;
— à titre subsidiaire, Madame [G] [N] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, Madame [G] [N] soit condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au visa des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile, elle soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative de conciliation préalable.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, elle argue que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du versement de la somme dont la restitution est réclamée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir en raison de l’absence de conciliation préalable :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, force est de constater que la demande principale de Madame [G] [N] porte sur une somme inférieure à 5000,00 €, de sorte que l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile imposait à la demanderesse d’effectuer une tentative de conciliation.
Ainsi, les demandes formées par Madame [G] [N] seront déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [G] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [G] [N] à l’encontre de la SAS KS Motors ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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