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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 oct. 2025, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02326 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TNSO
N° de Minute : 25/2225
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13]
c/
[G] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]UDAF DES YVELINES[[[GRAOFF]]]
LE : 09 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le neuf octobre
Devant Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 9 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Z] [N], sa soeur
[Adresse 4]
[Localité 11]
régulièrement avisée, présente
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— UDAF DES YVELINES, agissant en qualité de curateur
[Adresse 8]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [G] [N], né le 26 Novembre 1983 à [Localité 14] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 1er octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Z] [N], sa soeur.
Le 6 octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [N] était :
— présent, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
Les débats ont été tenus en audience publique.
Au titre de l’article 181 du code de procédure civile, le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l’audience ou en tout autre lieu, se faire assister d’un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, en l’espèce les soeurs de Monsieur [N] ont été entendues.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la non-caractérisation de la procédure de soins à la demande d’un tiers en urgence
Le conseil de Monsieur [N] soutient que ce dernier était hospitalisé depuis début septembre 2025 et qu’un basculement en hospitalisation sous contrainte s’est fait à la demande de sa soeur, sur la procédure d’urgence, alors que celle-ci aurait pu intervenir sur un péril imminent. Selon le conseil de Monsieur [N], il n’existe aucune justification médicale à cette admission à la demande d’un tiers en urgence.
En l’espèce, il apparaît que la demande d’hospitalisation à la demande d’une des soeurs de Monsieur [N] intervient alors qu’une permission de sortir familiale avait été accordée à ce dernier au cours de laquelle il avait consommé du crack. L’urgence quant à elle apparaît caractérisée par le "caractère morbide [du] trouble" de Monsieur [N] comme cela rest indiqué dans le certificat médical initial. Cet élément est corroboré par le certificat médical du docteur [P] [F] indiquant suivre personnellement Monsieur [N] depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique chronique invalidante. Il est ainsi décrit un discours ambivalent sur l’intérêt des soins, notamment médicamenteux, prodigués à l’hôpital, et un manque de recul sur sa responsabilité dans l’évolution du cadre de soins.
Au regard de ces éléments, la procédure de soins à la demande d’un tiers en urgence apparaît régulière. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation suffisante du dernier avis motivé
En l’espèce, il ressort de l’avis motivé du 4 octobre 2025 du docteur [C] [L] « la persistance d’une activité hallucinatoire et une désorganisation psycho-comportementale » de Monsieur [N]. Si cette motivation apparaît effectivement succincte, un certificat médical du 6 octobre 2025 du docteur [P] [F] est beaucoup plus exhaustif et permet ainsi une lecture de l’avis motivé du 4 octobre 2025 à cette aune, de sorte qu’aucune atteinte aux droits du patient n’est caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission
Le conseil de Monsieur [N] soutient que le refus de signer par Monsieur [N] la notification de ses droits aurait dû entraîner une nouvelle notification.
En l’espèce, si le refus de signer de Monsieur [N] est effectivement sans motifs, il est établi qu’il s’agit bien d’un acte volontaire de sa part et qu’il était réceptif à l’information. Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 1er octobre 2025, par le Docteur [J] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 02 octobre 2025, par le Docteur [B] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 04 octobre 2025, par le Docteur [C] [L] ;
Dans un avis motivé établi le 04 octobre 2025, le Docteur [C] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Si Monsieur [N] indique à l’audience ne pas être opposé aux soins tels qu’il a pu en bénéficier à [Localité 12] avant son hospitalisation sous contrainte, il ressort du certificat médical du docteur [P] [F] du 6 octobre 2025 que ce médecin suit personnellement Monsieur [N] depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique chronique invalidante et il décrit un discours ambivalent sur l’intérêt des soins, notamment médicamenteux, prodigués à l’hôpital, et un manque de recul sur sa responsabilité dans l’évolution du cadre de soins. Ces éléments ne permettent pas de corroborer la compliance aux soins de Monsieur [N] alors même qu’il est établi qu’il en a besoin, a fortiori avec un consommation de stupéfiants particulièrement néfastes.
En conséquence, l’hospitalisation complète de Monsieur [N] sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 par Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
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