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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 23/09433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Atrium Gestion c/ S.C.I. CHAN M.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juin 2025
N° RG 23/09433 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ4W
N° Minute :
AFFAIRE
A.S.L. LES DAMIERS – [Localité 5]
C/
S.C.I. CHAN M. A.
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mars 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
A.S.L. LES DAMIERS – [Localité 5]
Société Atrium Gestion,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DEFENDERESSE
S.C.I. CHAN M. A.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lauriane CHISS de la SELEURL LYSIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1283
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Mai 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI Chan M. A. est propriétaire de deux lots en volume situés dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] à Courbevoie 92400, qui sont inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre Les Damiers-[Localité 5] (ci-après l’ASL), dont elle est membre.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, l’ASL a fait assigner la SCI Chan M. A. devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de sa condamnation à lui verser, notamment, des appels de provisions charges et travaux pour la période du 1er avril 2019 au 1er octobre 2023.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SCI Chan M. A. a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ces conclusions sur incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Chan M. A. demande au juge de la mise en état de :
— juger que les demandes formées par l’ASL sont irrecevables,
— annuler l’assignation du 16 novembre 2023,
— condamner l’ASL aux dépens,
— condamner l’ASL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ASL demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SCI Chan M. A. de ses demandes,
— condamner la SCI Chan M. A. à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’assignation
La SCI Chan M. A., au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, indique que l’ASL verse aux débats des statuts qui ne sont pas à jour de l’ordonnance n°2004-532, si bien que celle-ci ne dispose d’aucune capacité à agir. Elle ajoute que l’ASL est dépourvue de représentant légal puisque le mandat du cabinet Atrium Gestion a pris fin le 19 septembre 2024.
L’ASL oppose que ses statuts versés aux débats se réfèrent à l’ordonnance n°2004-632. Elle ajoute que l’assignation a été délivrée le 16 novembre 2023, alors que le mandat de représentation était encore en cours ; que ce mandat a été renouvelé en cours de procédure et prendra fin le 30 septembre 2026 ; qu’elle dispose donc bien d’un représentant légal.
Sur ce,
L’article 117 du code de procédure civile énonce que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
1) Sur la capacité à ester en justice
L’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires indique :
« I. Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62 [Décret n°2006-504 du 3 mai 2006]. A l’exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires.
Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée ».
Si l’absence de mise en conformité des statuts d’une association syndicale libre ne remet pas en cause l’existence légale de cette association, résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit, celle-ci prive l’ASL de sa capacité d’ester en justice (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvois n° 13-21.014, 13-21.329, 13-22.192, 13-22.383, 13-23.624, 13-25.099).
En l’espèce, la SCI Chan M. A. indique que les statuts produits par l’ASL n’ont pas été mis en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632.
Toutefois et d’une part, celle-ci n’indique pas quelle stipulation des statuts versés aux débats n’est pas conforme à l’ordonnance n° 2004-632.
D’autre part, ces statuts précisent à leur article 1 (page 12) : « La présente association syndicale libre est actuellement régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, son décret d’application du 3 mai 2006 et les présents statuts. Elle est dotée de la personnalité morale et est soumise, en tant qu’association syndicale libre, au régime de droit privé, alors même que des personnes morales de droit public en feraient partie ».
Enfin, si la SCI Chan M. A. évoque, sans plus de précisions, l’exécution des formalités prévues, celles visées à l’article 60 précité (approbation par un acte de l’autorité administrative) ne s’appliquent pas aux associations syndicales libres.
Par conséquent, la SCI Chan M. A. ne soulevant aucun autre moyen dans ses conclusions sur incident, cette exception de nullité sera rejetée.
2) Sur le défaut de pouvoir du représentant légal de la personne morale
L’assignation a été délivrée le 16 novembre 2023 par l’ASL, représentée par son directeur la société Atrium Gestion.
La SCI Chan M. A. se prévaut de l’extinction du mandat confié à la société Atrium Gestion au 19 septembre 2024, sans prétendre que celui-ci était dépourvu de pouvoir à la date de l’assignation.
Or, la nullité d’un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.738).
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée à ce titre, étant de surcroît relevé que l’ASL produit le nouveau contrat signé le 18 juin 2024 avec la société Atrium Gestion, au terme duquel le mandat se termine le 30 septembre 2026.
Sur la recevabilité des prétentions formées par l’ASL
Dans ses conclusions sur incident, la SCI Chan M. A. indique que l’ASL a perdu son droit d’agir et que ses prétentions sont irrecevables en application de l’article 32 du code de procédure civile.
L’ASL n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCI Chan M. A. ne soulève pas d’autres moyens de fait que ceux préalablement examinés, et qui ont été écartés.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Chan M. A. sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Chan M. A. aux dépens exposés au titre de l’incident.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Chan M. A. à verser à l’ASL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Rejetons les exceptions de nullité de l’assignation soulevée par la société Chan M. A.,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Chan M. A.,
Condamnons la société Chan M. A. aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons la société Chan M. A. à verser à l’association syndicale libre Les Damiers-[Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions au fond du défendeur,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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