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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 25/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05116 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NULF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/05116 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NULF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Caisse CAMBTP La CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), inscrite au RCS sous le n 778 847 319, ayant son siège social à l’Espace Européen Entreprise, [Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Q]
né le 25 Février 2001 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 janvier 2023 à effet du 3 février 2023, la CAMBTP a consenti à Monsieur [X] [Q] un bail d’habitation sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 700.00 euros ainsi que 78.00 euros à titre de provisions pour charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 700.00 euros a été fixé.
Monsieur [X] [Q] a donné congé par courrier contresigné par le mandataire de la CAMBTP le 20 juillet 2024.
Par actes délivrés le 26 mai 2025 et 5 juin 2025, la CAMBTP a fait citer Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de constat de condamnation en paiement de la dette locative.
L’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2026 pour respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile s’agissant d’une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros.
Par acte délivré le 13 septembre 2025, la CAMBTP a fait citer Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux mêmes fins pour l’audience de renvoi.
A l’audience du 9 janvier 2026, la CAMBTP, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— condamner Monsieur [X] [Q] à lui payer la somme de 4897.79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 27 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [X] [Q] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [Q] aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La CAMBTP sollicite, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la condamnation de Monsieur [X] [Q] au paiement des loyers et charges arriérés pour un montant de 4379.39 euros ainsi que les frais de remise en état du logement pour un montant de 1218.40 euros soit la somme de 4897.79 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement cités par dépôt à l’étude, Monsieur [X] [Q] n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la CAMBTP justifie d’une attestation de carence du 16 décembre 2025 de Madame [V] [H], Conciliateur de justice.
Par conséquent la CAMBTP sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
Sur la dette locative.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la CAMBTP produit :
— le contrat de location signé le 27 janvier 2023 à effet du 3 février 2023, fixant le loyer mensuel à la somme mensuelle de 700.00 euros outre celle de 78.00 euros à titre de provisions pour charges,
— le congé délivré par Monsieur [X] [Q] le 20 juillet 2024,
— l’état des lieux de sortie du 26 août 2024,
— un décompte en date du 27 mars 2025 duquel il ressort que Monsieur [X] [Q] reste redevable de la somme de 4379.39 euros au titre des loyers et charges.
Monsieur [X] [Q], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Par conséquent la somme de 4379.39 euros sera retenue.
Sur les dégradations locatives.
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeur.
En l’espèce il est produit les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires, en dates respectives des 3 février 2023 et 26 août 2024 desquels il ressort à la sortie un certain nombre de dégradations locatives.
La CAMBTP produit un courrier recommandé du 18 novembre 2024 avec accusé réception aux fins de règlement de la somme de 4892.65 euros, déduction faite du dépôt de garantie, dont la somme de 1218.40 euros au titre des dégradations locatives ainsi qu’une estimation très détaillée des frais de remise en état du logement pour chaque dégradation relevée à l’état des lieux de sortie et certaines factures.
Monsieur [X] [Q], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe des dégradations que le montant des frais de remise en état du logement.
Par conséquent la somme de 1218.40 euros sera retenue.
Sur le montant de la dette.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [Q] reste redevable des sommes suivantes au titre de la dette locative et dégradations :
— dette locative : 4379.39 euros
— dégradations locatives : 1218.40 euros
Soit la somme de : 5597.79 euros
Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 700.00 euros représentant le montant du dépôt de garantie conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent Monsieur [X] [Q] sera condamné à payer à la CAMBTP, la somme de 4897.79 euros au titre des loyers et charges impayés et frais de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Q], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la CAMBTP la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
DECLARE recevable la CAMBTP en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la CAMBTP la somme de 4897.79 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante dixneuf centimes) au titre des loyers et charges impayés et frais de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la CAMBTP la somme de 400.00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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