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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00115 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI5Q
AFFAIRE : S.A. HALPADES / [Y] [B], [T] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
DEFENDEURS
M. [Y] [B]
né le 07 Juillet 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [T] [H]
née le 02 Avril 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HALPADES a, par contrat signé les 17 et 24 octobre 2019, donné à bail à Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] un logement de type 3, situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 438,16 euros, outre des provisions pour charges totales de 119,08 euros par mois.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 11 août 2025, remis à domicile s’agissant de Madame [T] [H] et remis à personne s’agissant de Monsieur [Y] [B], la société anonyme HALPADES a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, afin de :
— à titre principal, constater la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 28 octobre 2019 et signés les 17 et 24 octobre 2019 et, pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires et de considérer Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] et tous occupants de leur chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail, et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation ne serait pas constatée, de prononcer la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 28 octobre 2019 et signés les 17 et 24 octobre 2019, pour non-respect des obligations contractuelles et de considérer Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] et tous occupants de leur chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— en conséquence de quoi, condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner que faute pour eux d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la société requérante pourra faire procéder à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] à payer à la société requérante la somme de 1 624,57 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation, impayés dus arrêtée au 30 juillet 2025 (échéance de juin 2025 incluse) ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er juillet 2025, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à leur départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer, inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût du commandement de payer, le coût du présent acte introductif d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité, et au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un rapport du Pôle médico-social concernant Monsieur [Y] [B] a été adressé au Greffe le 8 décembre 2025 indiquant que le locataire avait été reçu à deux reprises en octobre 2024 dans le cadre d’un accompagnement budgétaire. Il ressortait de ces entretiens qu’il vivait seul dans le logement avec son enfant mineur à la suite de sa séparation avec Madame [T] [H], qu’il était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et percevait des ressources de 1 034 euros. Le bailleur indiquait que le locataire avait repris le paiement partiel du loyer à hauteur de 500 euros de façon irrégulière et précisait que Madame [T] [H] ne s’était pas désolidarisée du contrat de bail. Il ajoutait que Monsieur [Y] [B] s’était rendu à la convocation du bailleur en juin 2025 et avait expliqué que les impayés de loyer résultaient de la cessation des aides au logement depuis le 1er juin 2024. Les ex-concubins ont été convoqués le 17 octobre 2025 par le Pôle médico-social pour mettre à jour leur situation mais ils ne se sont pas présentés.
Lors de l’audience du 3 février 2026, la société anonyme HALPADES, représentée, a réitéré ses demandes. Elle a indiqué que Monsieur [Y] [B] avait effectué des démarches auprès de la Caisse d’allocations familiales et précisé qu’il avait repris le paiement partiel du loyer à l’exception des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 2 951,63 euros hors dépens, incluant le mois de janvier 2026.
Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé les 17 et 24 octobre 2019. La clause résolutoire du contrat (Section « FIN DU CONTRAT » II.) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme du loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance le 12 mai 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 1 539,90 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 13 juillet 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 2 février 2026, s’élève à la somme de 2 951,63 euros, après déduction du coût des commandements de payer (134,07 euros en octobre 2024 et 131,10 euros en mai 2025) et du coût de l’assignation (131,39 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 3 348,19 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 13 juillet 2025 du contrat de location conclu entre la société anonyme HALPADES, d’une part, et Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H], d’autre part, portant sur un logement de type 3, situé [Adresse 3] à [Localité 3], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 2 951,63 euros, arrêtée au 2 février 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] à payer à la société anonyme HALPADES, pour l’occupation des lieux loués, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [H] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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