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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/11336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11336 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BIY
Minute : 26/00210
JUGEMENT
Du 14 Avril 2026
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [N] [B]
copie exécutoire :
Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
Monsieur [N] [B]
Le 14 Avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2025, la SA IN’LI, [Adresse 5], [Adresse 6] a fait délivrer à M. [N] [B], [Adresse 7] une assignation à comparaitre le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [B] à ses torts exclusifs,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [B] et de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, en la forme ordinaire, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués, des biens se trouvant éventuellement sur place,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 972,80 € à titre de loyers et charges impayés au mois de septembre 2025 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’à leur départ définitif, à une somme égale au montant du loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner le défendeur au paiement à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 23 juillet 2025,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 10 mars 2026, la SA IN’LI est représentée,
M. [N] [R] comparait,
L’assignation ayant été inscrite deux fois au Répertoire Général, il sera ordonné la jonction du dossier 25/11491 au dossier 25/11336,
La SA IN’LI actualise la dette à la somme de 4 984,77€, échéance de février 2026 incluse et réitère et précise que M. [B] est locataire depuis 1987, mais le bail a été égaré. Une précédente procédure a été effectuée en juin 2023. Les loyers ne sont pas payés régulièrement. Les autres demandes sont réitérées,
M. [B] explique être détenteur d’un bail et se propose d’en envoyer la copie à son bailleur. M. [B] dispose d’une retraite de 1 000 € par mois, perçoit 152€ de la CAF, n’a plus aucun proche en France depuis le décès de son frère et va demander de l’aide à sa famille qui habite Israël. M. [B] souhaite des délais et informe le tribunal avoir envoyé un chèque de 500 € le 27 février dernier à son bailleur,
La SA IN’LI est autorisée à adresser sous deux semaines un décompte actualisé,
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1741 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1)sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 16 octobre 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 5] par voie électronique le 17 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 mars 2026,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier RAR le 15 juillet 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 16 octobre 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur la demande de résiliation judiciaire du bail,
L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements,
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
M. [N] [B] est locataire depuis le 15 octobre 1987 d’un logement situé [Adresse 7],
Le bail liant la SA IN’LI à M. [N] [B] a été égaré,
Par acte du 23 juillet 2025, la SA IN’LI a fait délivrer à M. [B] une sommation de payer au principal dans les deux mois la somme de 1 445,69 € au titre de la dette locative, échéance de juin 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’ayant pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance de la sommation,
Il convient en l’espèce de vérifier si le manquement invoqué relatif aux impayés de loyers est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail,
Depuis la délivrance de la sommation le 23 juillet 2025, M. [B] a procédé à deux règlements : 465€ le 3 décembre 2025 et 500 € le 11 mars 2026, laissant ainsi la dette s’aggraver au point d’atteindre la somme de 4 394,77 € à la date de l’audience,
Il y a lieu en conséquence de constater que le manquement de M. [B] à ses obligations est suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son bail à compter de la présente décision,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [N] [B] occupe les lieux sans droit ni titre, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur,
La SA IN’LI a sollicité, en cas où l’expulsion du locataire serait ordonnée, la suppression du délai légal instauré par la loi du 6 juillet 1989,
Aucune justification n’est cependant apportée par le demandeur à la suppression du délai légal de deux mois, M. [N] [B] étant titulaire d’un bail régulier égaré par son bailleur; cette demande sera rejetée,
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [B] ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Il convient de réparer ce dommage en condamnant M. [N] [B] à payer à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux carac-térisée notamment par la remise des clés,
4) sur la demande de paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA IN’LI a fait preuve de l’obligation dont elle se prévaut à l’encontre de M. [B] en produisant le bail, la sommation de payer, un décompte arrêté au 11 mars 2026 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA IN’LI de condamner M. [N] [B] à payer la somme de 4 394,77 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,
5) sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éven-tuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts,
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,
Le service social départemental de Seine [Localité 5] a rendu, le 24 février 2026, un diagnostic social et financier concernant M. [N] [B] au terme duquel il a été établi que des problématiques de santé ont été constatées concernant sa vulnérabilité et qu’une requête au Juge des Tutelles a été déposée en vue d’une mesure de protection,
Un signalement a été effectué auprès du procureur de la République le 23 octobre 2025 et enregistré sous le numéro 25/893 le 5 novembre 2025 et M. [N] [B] a été vu par le médecin expert,
Au regard de la situation particulière de M. [N] [B], de son suivi social et financier par les autorités, des mesures de protection en attente, de la longévité du bail en cours depuis 1987, et de la reprise du paiement des loyers, des délais de paiement seront accordés selon les modalités indiquées au dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile,
M. [N] [B] qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens, à l’exception de la sommation de payer délivrée le 23 juillet 2025, celle-ci étant dépourvue de titre exécutoire,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction du dossier enregistré au Registre Général sous le numéro 25/11491 au dossier sous le numéro 25/11336 dans ce même Registre,
Déclare la demande recevable,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 octobre 1987 aux droits desquels vient la SA IN’LI et M. [N] [B] pour le logement situé [Adresse 7],
Déboute la SA IN’LI de sa demande de suppression du délai d’expulsion,
Ordonne l’expulsion de M. [N] [B] ainsi que celle de toutes personnes se trouvant de son chef dans le logement situé [Adresse 7],
Condamne M. [N] [B] à payer à la SA IN’LI à compter de la présente décision une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée notamment par la remise des clés,
Condamne M. [N] [B] à payer en deniers et quittances à la SA IN’LI la somme de 4 394,77 € (quatre mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,
Autorise M. [N] [B] à se libérer de sa dette en trente-six mensualités dont 35 mensualités de 50 € (cinquante euros)et une trente-sixième représentant le solde de l’intégralité de la dette et ce, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord des par-ties ou apurement anticipé du locataire,
Suspend les effets de la résiliation pendant l’exécution des délais accordés,
Dit que si les délais accordés sont respectés, la résiliation sera réputée n’avait jamais été prononcée,
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer impayé ou de l’indemnité d’occupation courante, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la résiliation retrouve son plein effet,
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut par M. [N] [B] d’avoir volontairement quitté les lieux, la SA IN’LI pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la signification d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux, et au transport des meubles conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la SA IN’LI de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [N] [B] aux dépens de l’instance à l’exception de la sommation de payer délivrée le 23 juillet 2025,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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