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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01352 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01352 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQ6
DEMANDEUR :
M. [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Madame [T] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2024 M [E] [I] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par notification du 17 avril 2024, la [7] a refusé la demande de M [E] [I] au motif qu’il ne remplit pas les conditions administratives permettant l’octroi d’une telle pension à savoir avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un revenu moyen égal à un montant égal à 10%de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées.
Par courrier du 23 avril 2024 M [E] [I] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Le 10 juin 2024 M [E] [I] a saisi la juridiction sur la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024
M [E] [I] a fait état de ce qu’il a subi un infarctus le 30 octobre 2020 et qu’il est auto entrepreneur dans l’entretien des jardins de sorte que cela devient difficile pour lui de continuer ce travail extrêmement physique ; il ne conteste pas ne pas cotiser suffisamment mais observe verser 1 500euros d’URSSAF par an sans bénéfice.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7] sollicite de :
— débouter M [E] [I] de ses demandes
— constater que M [E] [I] ne remplit pas les conditions administratives pour l’attribution d’une pension d’invalidité
— confirmer la décision de la caisse
L’affaire a été mis en délibéré le 14 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants dispose " le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d’un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à la pension d’invalidité.
En cas d’exercice de polyactivité, si la demande de pension d’invalidité au titre de l’activité présentant la durée d’assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l’examen de la demande de pension d’invalidité au titre de l’autre activité. "
En l’espèce M [E] [I] ne conteste pas que son revenu d’activité annuel moyen sur les trois années de référence soit 2023,2022 et 2021 est de 3 163euros soit inférieur au seuil plancher établi pour cette période à 4 208,80 euros.
En conséquence la décision de la caisse apparaît fondée ; M [E] [I] sera dès lors débouté de sa demande.
M [E] [I] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE M [E] [I] de sa demande de pension d’invalidité
CONDAMNE M [E] [I] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1]
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