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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00077 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRHR
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER:
M [D] [I]
26 RUE AUGUSTE BLANQUI
76600 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[W] [P] divorcée [M]
née le 08 Octobre 1970 à BWERAMANA (RWANDA)
10 avenue Courtade
76610 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
LA BANQUE POSTALE CF
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
6 AV MONTAIGNE
93197 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, Madame [W] [P] divorcée [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 28 février 2023.
Le 9 avril 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [P] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 158 mois, au taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 505,58€.
La décision a été notifiée à Monsieur [D] [I] le 15 avril 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 18 avril 2024, Monsieur [I] a contesté cette décision, demandant à être positionné en premier dans le plan de paiement des dettes conformément à ce qui a été décidé pour Monsieur [S] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024, LA BANQUE POSTALE a communiqué le montant de sa créance.
Par un courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024 a été communiquée l’attestation d’homologation de la rupture conventionnelle dont a bénéficié Madame [P] le 26 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [I] a comparu en personne. Il a repris les termes de son recours, demandant à être remboursé en priorité. Madame [P] a comparu en personne. Elle a indiqué être en arrêt maladie depuis deux ans mais chercher un emploi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Par un courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, Madame [P] a communiqué un certificat de travail pour la période du 1er juillet 2015 au 20 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [I] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la mensualité prévue par la commission n’est contestée ni par le requérant ni par la débitrice. Elle est donc fixée à la somme de 505,58€. Il ressort du plan établi par la commission que la créance de Monsieur [I] est intégralement remboursée mais que les remboursements commencent 6 mois après le début des mesures et que le premier palier de 6 mois prévoit un remboursement mensuel de 40€.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, il n’y a pas de dette payée en priorité si ce n’est la dette de loyer. Il est par conséquent tout à fait possible de prévoir un ordre des remboursements différents de celui établi par la commission.
L’endettement de Madame [P] est de 78 308,40€. Le taux d’intérêt doit être fixé à 0 % afin de raccourcir un peu la durée de remboursement. Le plan est donc modifié comme indiqué en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 155 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 505,58€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [D] [I],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [W] [P] divorcée [M] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 155 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 505,58 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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