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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCQG
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
[V] [I]
DEFENDEUR :
[E] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, susbtitué par Me Marion CHARBONNIER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrate au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 1997, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Madame [W] [R] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 2 600 francs (396,37 euros), et 850 francs (129,58 euros) de provisions sur charges.
Madame [W] [R] est décédée le 8 septembre 2024.
Par courrier du 14 décembre 2024, Monsieur [E] [P], fils de Madame [W] [R], a sollicité le transfert de bail.
Par courrier du 8 janvier 2025, Monsieur [V] [I] a demande à Monsieur [E] [P] la communication de documents pour évaluer la possibilité du transfert sollicité.
Monsieur [E] [P] a transmis au bailleur un dossier signé le 21 janvier 2025.
Se prévalant de diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable n’ayant pu aboutir, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Monsieur [V] [I] a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, prononcer la résiliation de plein droit par l’effet de la loi du contrat de location signé avec Madame [W] [R] du fait du décès de cette dernière,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de respect des obligations de Monsieur [E] [P],ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [E] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [E] [P] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire.
Appelée à l’audience du 4 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
À l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [V] [I], représenté, maintient ses demandes et ajoute qu’une régularisation de charge fait apparaître un solde débiteur de 607 euros au mois de septembre 2024.
Monsieur [E] [P], présent et non assisté, indique qu’il vivait depuis 8 ans chez sa mère. Il ajoute percevoir le revenu de solidarité active et avoir trouvé un travail pour une rémunération de 2 000 euros nets par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, « (…) lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ».
L’article 40 de cette même loi dispose que « L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. »
En l’espèce, Madame [W] [R], locataire de l’appartement situé [Adresse 3] suivant bail signé le 10 janvier 1997, est décédée le 8 septembre 2024.
Par courrier du 8 janvier 2025, Monsieur [V] [I] a demande à Monsieur [E] [P] la communication de documents pour évaluer la possibilité du transfert sollicité par ce dernier dans son courrier du 14 décembre 2024.
Monsieur [E] [P] a transmis un dossier le 21 janvier 2025 et indique à l’audience qu’il vivait avec sa mère depuis 8 ans avant son décès.
Il a fourni, au soutien de sa demande de transfert du bail, un avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionnant l’adresse du logement occupé par la défunte, ainsi que des attestations de la caisse d’allocations familiales à compter du mois d’octobre 2024, des attestations de formation pour le mois de novembre et décembre 2024, et une attestation d’assurance à compter du 13 septembre 2024. Ces documents mentionnent bien l’adresse du logement de la défunte mais sont datés postérieurement après le décès de Madame [W] [R].
Le contrat de location conclu le 10 janvier 1997 portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], se trouve donc résilié au jour du décès de Madame [W] [R], soit au 8 septembre 2024.
Dès lors que Monsieur [E] [P] occupe effectivement les lieux mais ne démontre pas remplir les conditions visées par l’article 14 et l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, ce dernier est dépourvu de tout droit ou titre pour se maintenir dans les lieux depuis le 8 septembre 2024.
Son occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte de la créance actualisé à l’audience et versé aux débats que Monsieur [V] [I] rapporte la preuve du solde de la régularisation de charges.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 607,12 euros, au titre des sommes dues pour la régularisation de charges 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
Monsieur [V] [I] sollicite une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter du mois d’octobre 2024 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux.
Il ressort par ailleurs du décompte produit que l’indemnité d’occupation fixée est de 636 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges actualisés tel que réglé par Madame [W] [R], ainsi qu’il en résulte de la quittance de loyer du mois de mars 2024. Cette somme ne paraît pas manifestement excessive.
En conséquence Monsieur [E] [P] sera condamné à payer à Monsieur [V] [I] la somme mensuelle de 636 euros à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier et compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient donc de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail conclu le 10 janvier 1997 entre d’une part Monsieur [V] [I] et d’autre part Madame [W] [R] portant sur un appartement situé [Adresse 3], le 8 septembre 2024.
CONSTATE que Monsieur [E] [P] occupe sans droit ni titre un appartement situé [Adresse 3] depuis le 8 septembre 2024.
DIT que Monsieur [E] [P] doit quitter les lieux.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 607,12 euros au titre de la régularisation de charges due au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 636 euros, à compter du mois d’octobre 2024 inclus et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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