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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 mai 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQTG
service jaf 2
[K] [M] épouse [S]
c/
[Z] [S]
ML
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [M] épouse [S]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000289 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Rep/assistant : Maître Marcelle CHEVALIER de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-001352 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Rep/assistant : Maître Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 mai 2024 ;
CONSTATE la compétence du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 13] pour statuer sur le divorce des époux, déterminer le régime matrimonial applicable et statuer sur sa liquidation, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’obligation d’aliments à l’égard des trois enfants mineurs ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation d’aliments à l’égard des enfants mineurs ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[Z] [S] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de
[K] [M] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 13] (MORBIHAN) le [Date mariage 2] 2015 et en marge de leur acte de naissance respectif;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], les époux étant nés à l’étranger ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineures ne disposant pas du discernement exigé par la loi pour être entendues par le juge ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [Z] [S] et par Madame [K] [M] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [X], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13],
— [P], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13],
— [C], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère ;
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [S] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
en période scolaire, chaque fin de semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine, soit :
*les années impaires : première et troisième quinzaine chez le père, deuxième et quatrième quinzaine chez la mère,
*les années paires : première et troisième quinzaine chez la mère, deuxième et quatrième quinzaine chez le père,
à charge pour le père d’assumer les transports aller-retour des enfants ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés ;
DISPENSE en l’état Monsieur [S] du versement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, au vu de son impécuniosité ;
DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est sollicitée ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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