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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAZX – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/208
AFFAIRE N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAZX
AFFAIRE :
Société FRUEHAUF
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à SAS FRUEHAUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 22 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
SAS FRUEHAUF
24 avenue Jean MERMOZ
89000 AUXERRE
Représentée par Maître Ismaël KONE, avocat au barreau de Paris substituant Maître Pauline LARROQUE-DARAN, avocat au barreau de Paris,
Partie demanderesse
à
URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard CLEMENCEAU
CEDEX 9
21037 DIJON
Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Juin 2025
Date de convocation : 20 Novembre 2025
Audience de plaidoirie : 10 Février 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FRUEHAUF a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF Bourgogne a adressé à ladite société une lettre d’observations en date du 3 octobre 2024, portant sur 7 chefs de redressement et 4 observations pour l’avenir, pour un montant total de 641 833 euros.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, la SAS FRUEHAUF a transmis ses observations et joint des justificatifs, s’agissant notamment de l’indemnité transactionnelle concernant Monsieur [V].
Par courrier en date du 15 novembre 2024, l’inspecteur du recouvrement a, après avoir pris en compte les éléments transmis dans le cadre du contradictoire, indiqué minorer le redressement ramenant le montant initial de 641 833 euros à la somme de 89 958 euros.
En date du 3 décembre 2024, l’URSSAF Bourgogne a notifié à la SAS FRUEHAUF une mise en demeure portant sur un montant total à payer de 89 684 euros, comprenant 85 415 euros de cotisations et 4 269 euros de majorations de retard.
Le 3 janvier 2025, la société a soldé la mise en demeure par virement bancaire, puis a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, le 27 janvier 2025, aux fins de contester le chef de redressement afférent à l’indemnité transactionnelle versée suite à la rupture du contrat de travail de Monsieur [V].
La CRA n’ayant pas rendu de décision dans le délai imparti, la SAS FRUEHAUF a, par requête en date du 30 mai 2025, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
En cours de procédure, la CRA a, à l’issue de sa séance du 7 juillet 2025, rejeté le recours de la société. Cette dernière a entendu maintenir sa contestation.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
Lors de l’audience, la SAS FRUEHAUF, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— annuler les mesures de la mise en demeure du 3 décembre 2024 de l’URSSAF de Bourgogne portant sur les cotisations et majorations de l’ensemble des motifs de redressement liés à l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [V],
— annuler, par voie de conséquence, la décision de la CRA en ce qu’elle a confirmé la mise en demeure sur ces points,
— juger que l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [V] doit être exonérée de cotisations sociales dès lors qu’elle vient réparer un préjudice moral distinct,
— condamner l’URSSAF Bourgogne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Bourgogne aux entiers dépens.
A l’appui de ces prétentions, la société rappelle que selon la jurisprudence constante et le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), les indemnités transactionnelles portant sur un préjudice distinct de la rupture, tel qu’un préjudice professionnel ou un préjudice moral, sont exonérées de cotisations sociales. Elle expose qu’en l’occurrence, la somme versée à Monsieur [V] au titre du protocole transactionnel du 25 janvier 2023 a une nature indemnitaire en ce qu’elle a vocation à indemniser un préjudice de carrière. Elle en déduit que le redressement effectué par l’URSSAF n’est pas fondé.
L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SAS FRUEHAUF de sa requête et de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer la décision de la CRA du 7 juillet 2025,
— valider la mise en demeure du 3 décembre 2024,
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS FRUEHAUF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS FRUEHAUF aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— établir et adresser à l’URSSAF une décision revêtue de la formule exécutoire.
En défense, et au visa de l’article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du Code général des impôts, la caisse rappelle que les indemnités transactionnelles entrent par principe dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Elle soutient en l’espèce que le caractère indemnitaire de la rupture conventionnelle en cause n’est pas rapporté, précisant au demeurant qu’aucune des parties à l’accord ne semble démontrer un lien de causalité entre les conditions de travail de Monsieur [V] et le préjudice de carrière prétendument subi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement
En application de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont assujetties à cotisations sociales l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit et implique, pour être valable, des concessions réciproques.
Une indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations sociales que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
Dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l’indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
***
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que la transaction en cause a été conclue entre la SAS FRUEHAUF et Monsieur [V] dans les suites d’un courrier établi par le conseil de ce dernier, le 14 janvier 2023, au terme duquel il entendait saisir le Conseil de Prud’hommes pour les raisons ci-dessous libellées :
« Monsieur [V] a souffert de la nouvelle organisation mise en place, laquelle a conduit à un bouleversement de son activité professionnelle.
En effet, il considère qu’il a été court-circuité dans la conduite des opérations quotidiennes par son employeur. Ainsi, il ne pouvait pas mener à bien les actions définies en concertation avec celui-ci, ce dernier n’hésitant pas à intervenir auprès des équipes pour modifier les décisions qu’il avait prises ou pour les prendre à sa place.
Ce comportement de son employeur perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise, dans l’obtention des résultats escomptés. Les agissements de la société lui ont causé un préjudice certain, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et dans l’obtention de sa rémunération variable, ainsi que dans ses relations avec le personnel, qui recevait des ordres et contre-ordres.
Cette situation constitue, pour Monsieur [V], un préjudice de carrière, n’ayant pas été en mesure d’effectuer ses missions comme il l’aurait souhaité, sans être entravé par sa hiérarchie.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, j’ai donc reçu instruction de mon client de prendre toutes mesures nécessaires pour obtenir le paiement de dommages et intérêts afin d’indemniser le préjudice subi du fait des manquements de la société ».
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé d’établir une transaction ce, dans le but de prévenir la contestation à naître et d’éviter tout aléa judiciaire.
Il ressort par ailleurs du protocole transactionnel, signé dans les suites quasi-immédiates le 25 janvier 2023, que celui-ci reprend les prétentions de Monsieur [V] et que les parties « dans un souci d’apaisement et après de longues discussions, ont décidé de se rapprocher et de régler leur différents par voie d’accord transactionnel moyennant des concessions réciproques ».
Il est également expressément mentionné que Monsieur [V] déclare que la SAS FRUEHAUF n’est débitrice envers lui d’aucune créance de nature salariale, quelle qu’en soit la nature.
Il est précisé en outre que Monsieur [V] se déclare rempli de l’intégralité de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et de son solde de tout compte (indemnités, salaires, primes, droits en matière de formation, congés payés…).
Il en résulte ainsi que l’indemnité visée dans la transaction n’a pas la nature d’une rémunération, Monsieur [V] ayant perçu tous les éléments de rémunération auxquels il pouvait prétendre.
De surcroît, le protocole indique expressément que : « la Société FRUEHAUF accepte de verser à l’intéressé à titre de dommages et intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis tant à l’occasion de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, une indemnité forfaitaire à hauteur de 224 000 euros. Cette somme constitue une réparation au titre des préjudices prétendument subis tels que décrits par Monsieur [V]. Cette somme ayant une nature purement indemnitaire, elle n’entre pas dans le champ d’application des cotisations et contributions sociales ».
La SAS FRUEHAUF explique enfin à l’audience que Monsieur [V] considérait que son employeur n’avait pas mis en œuvre les conditions d’une bonne exécution de son contrat de travail alors qu’il était venu d’une autre entité de Groupe située en Pologne, pour occuper ce poste en France. Il en déduit qu’il a nécessairement subi un préjudice de carrière découlant de cette situation.
Force est donc de constater, d’abord, que ce protocole d’accord s’apparente à une transaction ayant pour objet de mettre un terme au conflit opposant l’employeur à son salarié par des concessions réciproques, la commune intention des parties étant de prévoir que l’employeur ferait bénéficier Monsieur [V] d’une indemnité réparant son préjudice moral et de carrière, sous la condition que le salarié renonce définitivement à engager une procédure ayant trait tant à l’exécution de son contrat de travail qu’à la rupture dudit contrat.
Force est de constater, ensuite, que le préjudice de carrière est clairement déterminé dans ledit protocole, les préjudices subis par Monsieur [V] étant clairement déterminés comme reprenant ceux développés dans sa lettre du 14 janvier 2023 susvisée.
Au regard de ces éléments et des énonciations de la transaction, la SAS FRUEHAUF est bien fondée à faire valoir que l’indemnité litigieuse compense un préjudice pour le salarié et qu’elle n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales.
En conséquence, le chef de redressement litigieux n’apparaît pas justifié et sera donc annulé.
Sur la demande de confirmation de la CRA
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’URSSAF Bourgogne supportera les éventuels dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
S’agissant des frais irrépétibles, il sera rappelé que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’URSSAF Bourgogne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à la SAS FRUEHAUF une somme de 1000 euros sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE le chef de redressement opéré sur l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [V] notifié par l’URSSAF Bourgogne à la SAS FRUEHAUF ;
ANNULE les cotisations sociales comprises dans la mise en demeure du 3 décembre 2024 portant sur ce chef de redressement, ainsi que les majorations de retard afférentes ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la CRA du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE l’URSSAF Bourgogne à verser à la SAS FRUEHAUF la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’URSSAF Bourgogne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF Bourgogne aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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