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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE5L
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [L] pris en la personne de son tuteur M., [D], [L]
né le, [Date naissance 1] 1946 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L., [Adresse 3]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 28 avril 2025, la SARL Le Clos Racine a fait signifier à M., [E], [L] trois commandements aux fins de saisie-vente portant sur les sommes de 4 363,03 euros, 6 036,52 euros et 13 189,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, M., [E], [L], représenté par son tuteur, M., [D], [L], a assigné la SARL, [Adresse 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir une compensation, le cantonnement de la dette à 21 634,79 euros, ainsi que des délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 décembre 2025.
*
A l’audience, M., [E], [L], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
« Vu les articles 1343-5 et 1347 du code civil,
Ordonner une compensation
Cantonner la dette de monsieur, [L] à 5 765,23 euros
A titre principal
Ordonner le report de la dette de 2 ans
A titre subsidiaire
Echelonner la dette de monsieur, [L] sur 2 années
En tout état de cause
Condamner la SARL Restaurant le Clos Racine à verser la somme de 3 000 € à monsieur, [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL, [Adresse 3] aux dépens ».
*
En défense, la SARL Restaurant Le Clos Racine, représenté par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
« Débouter monsieur, [E], [L], représenté par son tuteur monsieur, [U], [L], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Au contraire, le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, M., [L] fait valoir que :
La société défenderesse n’a pas exécuté l’arrêt du 19 décembre 2024 qui l’a condamnée à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et ne règle plus la part de loyer indexé depuis avril 2025 (1 134,65 euros d’avril 2025 à août 2025).Le loyer n’est plus réglé depuis septembre 2025, générant une dette de 15 188,68 euros TTC de loyers et charges ;Il doit faire face à des charges de travaux importantes ;La compensation est sollicitée en application de l’article 1347 du code civil ;La dette alléguée doit être cantonnée à 5 765,23 euros ;Les délais de paiement sont justifiés par la situation des parties.
En réponse, la SARL, [Adresse 3] fait valoir que :
Trois commandements aux fins de saisie-vente ont été délivrés le 28 avril 2025 pour un montant total de 23 588,65 euros ;Les sommes réclamées dans le cadre des mesures d’exécution forcée sont dues ;Aucune compensation ne peut intervenir car si l’arrêt de la cour d’appel invoqué l’a condamnée à régler 1 500 euros, le demandeur a lui été condamné à régler 9 800 euros ;Faute d’avoir été informée des modalités de calcul du loyer indexé, elle a continué à régler le loyer antérieur ;Elle conteste l’indexation du loyer et les sommes réclamées ne sont pas exigibles ;Le bailleur omet s’être vu dénoncer des saisies-attribution à exécution successive sur les loyers dus par la locataire, étant rappelé que ces saisies n’ont pas été contestées ;Elle conteste toute dette au titre du règlement des loyers et charges ;Sa situation financière est difficile et il ne peut y avoir de délais de paiement.
*
Sur les demandes principales de M., [L]
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
En l’espèce, M., [L] verse aux débats les trois commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés :
Commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2025 pour 4 662,03 euros en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 21 octobre 2021 ;
Commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2025 pour 6 036,52 euros en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Evreux du 18 novembre 2020 et d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 30 septembre 2021 ;
Commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2025 pour 13 189,10 euros en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 16 novembre 2021.
La créance totale invoquée par la société défenderesse est de 23 887,65 euros.
La société défenderesse verse aux débats les titres exécutoires qu’elle invoque pour justifier sa créance.
Sur la compensation sollicitée
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire.
En droit, si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur toute exception de compensation, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui font interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution, de sorte qu’en matière d’exécution forcée, il entre dans ses pouvoirs de constater que les conditions d’une compensation légale prévues à l’article 1347-1 du code civil sont réunies, mais non de procéder à une compensation judiciaire en application de l’article 1348 de ce code
En l’espèce, M., [L] sollicite une compensation, mais la créance de loyers invoquée n’a pas été constatée dans un titre exécutoire. Elle ne peut faire l’objet d’une compensation devant le juge de l’exécution.
S’agissant de la créance invoquée de 1 500 euros au titre de l’article 700 résultant d’un arrêt de la cour d’appel de, [Localité 3] du 19 décembre 2024, la décision de justice est produite et revêtue de la formule exécutoire.
Une compensation entre cette créance de 1 500 euros et celles de la société défenderesse sera accordée.
Après compensation, les mesures de saisie-vente peuvent se poursuivre sur la somme totale de 22 387,65 euros et sous déduction des sommes réglées en cours de procédure dans le cadre d’autres mesures d’exécution forcée mises en œuvre.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation économique des deux parties est modeste.
Les parties multiplient les contentieux au lieu de s’orienter vers une résolution amiable du litige et doivent en assumer les conséquences.
Les dettes sont anciennes et doivent être apurées.
La demande de délais de paiement par report ou échelonnement de la dette sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombe partiellement, de sorte que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la compensation uniquement de la créance de M., [E], [L] de 1 500 euros au titre de l’article 700 résultant d’un arrêt de la cour d’appel de, [Localité 3] du 19 décembre 2024 avec celles invoquées par la SARL Restaurant Le Clos Racine à l’appui des mesures de saisies-vente engagées ;
DIT que les mesures de saisie-vente peuvent se poursuivre contre M., [E], [L] sur la somme totale de 22 387,65 euros et sous déduction des sommes réglées en cours de procédure dans le cadre d’autres mesures d’exécution forcée mises en œuvre ;
REJETTE la demande de M., [E], [L] au titre des délais de paiement ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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