Tribunal Judiciaire de Tours, 1re chambre, 14 janvier 2025, n° 23/01964
TJ Tours 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie solidaire de la SARL SLALOM FORMATION

    La cour a constaté que la garantie de la SARL SLALOM FORMATION ne s'étend pas aux dettes extra-contractuelles ni aux indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Mauvais état des locaux à la sortie

    La cour a retenu que, en l'absence d'état des lieux à l'entrée, la SCI MENHIR bénéficie de la présomption de l'article 1731 du code civil, et a justifié le montant des réparations.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MENHIR les frais non compris dans les dépens, et a accordé la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI MENHIR demande la condamnation de la SARL SLALOM FORMATION à lui verser 13 412,53 euros pour loyers impayés, indemnité d'occupation et dégradations locatives, tout en sollicitant le rabat de la clôture de l'instruction. Les questions juridiques portent sur la garantie solidaire de la SARL SLALOM FORMATION suite à la cession du bail et la validité de l'acte de cession. Le tribunal constate le désistement de la SCI MENHIR à l'égard de la SAS NEXT PERMIS, condamne la SARL SLALOM FORMATION à payer 1 831,20 euros en tant que garante solidaire, et déboute la SCI MENHIR du surplus de sa demande. La SARL SLALOM FORMATION est également condamnée à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tours, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01964
Numéro(s) : 23/01964
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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