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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 juin 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/897
Appel des causes le 15 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02540 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IAU
Nous, Monsieur [D] [W] [X], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [L]
de nationalité Centrafricaine
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 décembre 2023 par M. PREFET DE MAINE ET LOIRE, qui lui a été notifié le 19 décembre 2023 à 16h10.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 avril 2025 à 17h00 .
Par requête du 14 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 10h10 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 1er mai 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 31 mai 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La procédure est orale. Nous demandons la prolongation sur le fondement de la menace à l’ordre public. Vous avez suffisamment d’éléments dans la procédure. Monsieur a été condamné à quinze reprises. Il est actuellement sous contrôle judiciaire.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : La procédure est orale et mon contradicteur n’a pas évoqué ce moyen. Je suis tenue par la requête. Il n’est invoqué que l’attente du laissez-passer consulaire. Il n’est pas démontré que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Monsieur est père de trois enfants français, marié à une femme française. Je n’ai pas pu m’entretenir avec Monsieur [L] sur cette menace à l’ordre public.
Monsieur le président propose une suspension d’audience pour entretien avec Monsieur [L] ce qui est refusé par Me [V].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je découvre chaque moyen au moment où il est soulevé donc je soulèverai le principe du contradictoire sur chaque dossier.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la violation du principe du contradictoire :
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent que :
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le conseil du préfet du Pas-de-[Localité 3] soulève à l’audience un nouveau moyen au soutien de la demande de la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L].
Il a été proposé à l’avocate de Monsieur [L] de suspendre l’audience pour qu’elle puisse échanger avec son client sur ce nouveau moyen si elle le souhaitait, ce qui n’a pas été le cas.
Il résulte de ce qui précède que si le moyen a été soulevé à l’audience, le principe du contradictoire a été respecté puisque le moyen soulevé a été mis dans les débats, même si le conseil de Monsieur [L] n’a pas souhaité présenter d’observation sur ce moyen.
Sur la menace à l’ordre public :
Il résulte à la fois des éléments de la procédure et des déclarations de Monsieur [L] qu’il a été condamné à 15 reprises pour des faits d’atteinte aux biens essentiellement. Il reconnaît qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à 12 mois d’emprisonnement pour des faits et faux et usage et faux. Il a été placé en mandat de dépôt en décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] pour des faits de faux, de prise du nom d’un tiers, de recel, d’escroquerie et de récidive de soustraction à l’exécution d’une OQTF. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire et est encore sous ce régime. Il y a lieu de considérer qu’il représente donc en l’état toujours une menace à l’ordre public.
Cette menace est d’autant plus établie que Monsieur [L] est poursuivi pour des faits de vol à l’étalage commis le 1er avril 2025 à LEERS et a été convoqué pour une ordonnance pénale délictuelle le 06 juin dernier devant le tribunal judiciaire de Lille.
Il convient de considérer que Monsieur [L] constitue une menace à l’ordre public.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11H14
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02540 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IAU
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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