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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 22 févr. 2024, n° 23/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/02279 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XF4M
Minute : 24/00302
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière,
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (ALGERIE)
domiciliée chez l’Amicale du Nid
[Adresse 2]
[Localité 10]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Jeanne VAILLANT-HEINTZMANN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 138
Et
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [E] [Z] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (Algérie)
et
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [K] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur le sort des dettes postérieures au divorce ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [Z] tendant à ce qu’il soit statué sur le sort des dettes antérieures au divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 octobre 2020 ;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale de Madame [E] [Z] à l’égard des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande tendant à voir fixer un droit de visite médiatisée au profit de Monsieur [J] [K] ;
RESERVE les droits d’accueil du père ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [Z] tendant à ce que soit révisé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les enfants mineurs sont rattachés fiscalement auprès de leur mère, Madame [E] [Z], chez qui leur résidence habituelle a été fixée ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur le rattachement administratif des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant des autres dispositions ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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