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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mai 2024, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ64
Minute : 24/00118
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Représentant : Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [I] [C]
Copie exécutoire : Me Charles DULAC
Copie certifiée conforme : Madame [I] [C]
Le 22 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] Pris en la personne de SARL IMAX GESTION – [Adresse 3]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 30/01/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait citer Mme [I] [C] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4481,73 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété et de frais nécessaires, outre les intérêts au taux légal à compter du 08/01/2024,2000 euros à titre de dommages-intérêts ;2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [I] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, extrait du grand livre de comptes et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que Mme [I] [C] doit effectivement être jugée redevable de la somme de 4481,73 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé et frais nécessaires dû au 01/01/2024, ce qu’elle ne semble du reste pas contester, faute de s’être présentée à l’audience à laquelle elle a pourtant été citée à comparaître.
FIELDdéfendeurMme [I] [C] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 08/01/2024, date de la mise en demeure.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] [C], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 4481,73 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété et frais nécessaires échus au 01/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 08/01/2024 ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé IELDadresse_immeuble[Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ64
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mai 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Représentant : Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [I] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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