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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 mai 2026, n° 21/08178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08178
N° Portalis 352J-W-B7F-CUULF
N° PARQUET : 21/580
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juin 2021
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 17 Juillet 2020
N° 2019/058135
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/058135 du 17/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 6 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/08178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 juin 2021 par Mme [A] [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2023,
Vu le jugement rendu le 8 mars 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [N] notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [A] [N], se disant née le 11 août 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [J] [W], née le 19 janvier 1964 à Khenchela, a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 avril 2015.
Le ministère public soulève la désuétude sur le fondement de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que Mme [A] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Décision du 6 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/08178
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, Mme [A] [N] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, elle fait valoir qu’à la date de l’assignation, soit le 11 juin 2021, sa mère disposait d’éléments de possession d’état de Française et résidait en France.
Il est donc rappelé qu’édictant une règle de preuve, l’obstacle que l’article 30-3 du code civil met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, s’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence en [Etablissement 2] ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
A cet égard, la saisine datant du 11 juin 2021, pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en [Etablissement 1] de la demanderesse ou d’un de ses ascendants maternels, permet d’écarter la désuétude.
En ce qui concerne la condition d’absence de possession d’état, la mère de la demanderesse étant née après l’indépendance de l’Algérie, à savoir le 17 janvier 1964, le délai de cinquante ans a commencé à courir à compter de cette date (pièce n°5 de la demanderesse).
Dès lors, seuls des éléments de possession d’état de Française de la demanderesse ou de sa mère avant le 18 janvier 2014 permettent d’écarter la désuétude.
La demanderesse ne conteste pas qu’elle n’a jamais résidé en France, mais fait valoir que sa mère réside en France et verse aux débats un avis d’imposition sur le revenu établi en 2020 au nom de Mme [J] [N], ainsi qu’une facture EDF en date du mois d’octobre 2020, attestant de la résidence de l’intéressée à [Localité 5] (pièces n°15 et 16 de la demanderesse).
Ces éléments sont toutefois postérieurs au 4 juillet 2012 et il n’est ainsi produit aucune pièce permettant d’établir que la mère de la demanderesse résidait en France avant l’expiration du délai cinquantenaire.
Il est donc rappelé avec le ministère public que le fait que la mère de la demanderesse réside en France depuis l’année 2019 est inopérant pour faire échec à la désuétude.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas qu’un de ses ascendants maternels ou elle-même ont établi leur résidence en [Etablissement 1] avant l’expiration du délai cinquantenaire.
Par ailleurs, la demanderesse ne conteste pas qu’elle n’a jamais eu la possession d’état de Française. Elle fait valoir en revanche que sa mère en dispose, comme le démontrent la transcription de son acte de naissance et de son acte de mariage au service central d’état civil de [Localité 6] le 19 janvier 2016, sa carte nationale d’identité délivrée le 6 janvier 2017, ainsi que sa carte électorale faisant état d’une participation au scrutin du 15 mars 2020 (pièces n°5, 6, 14 et 17 de la demanderesse).
Toutefois, ces éléments étant postérieurs au 19 janvier 2014, ils ne rapportent pas la preuve d’une possession d’état de Française de la mère de la demanderesse avant l’expiration du délai cinquantenaire.
Dès lors, les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil, précité, sont réunies.
Il y a donc lieu de juger que Mme [A] [N] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [A] [N] est réputée avoir perdu la nationalité française le 18 janvier 2014.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code procédure civile ;
Juge que Mme [A] [N] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [A] [N], née le 11 août 1993 à [Localité 4] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 18 janvier 2014 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [A] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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