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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 24/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG 24/03114
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[N]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/03114 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICQZ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [G] [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Marc DECRAMER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [K] [S] [Z] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (PAS-DE-[Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et concluant par la SCP DERREUMAUX-GRAVIER avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mai 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 24/03114
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 30/09/2024 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28/01/2025
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage faites par chacun des époux conformément à l’article 233 du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11/04/2015 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [V] [N], le 29/08/1977 à [Localité 8] ;
— [K] [J], le 19/05/1984 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30/09/2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [N] est exercée en commun par les deux parents [V] [N] ET [K] [J] ;
CONSTATE l’accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [W] [N] en alternance au domicile de chacun des parents au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du dimanche à 19H00 au dimanche suivant à 19H00 et ce, pendant toutes les périodes scolaires et les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances scolaires d’été seront ainsi partagées :
— le mois de juillet chez le père les années paires,
— le mois d’août chez le père les années impaires,
et inversement pour la mère ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant [W] [N] passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
PRÉCISE qu’il appartient au parent qui termine l’exercice de son droit d’accueil d’amener l’enfant ou de le faire amener par une personne de confiance au domicile du parent qui va exercer son droit d’accueil ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
DISONS que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que chaque parent conservera, à sa charge exclusive, les frais occasionnés par l’enfant lors de sa période de résidence ;
DIT que les frais d’inscription scolaire en établissement privé, frais de cantine et frais d’activité sportive de l’enfant [W] [N] seront réglés par [V] [N] et CONDAMNE en tant que de besoin [V] [N] à le faire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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