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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 19 nov. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [V] [G] + 2 grosses S.A.S. MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS + 1 exp Me [S] [Y] + 1 grosse la SELAS CSF JURCO + 1exp SELARL [E] Alivon Gallier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00315
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSNN
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a notamment condamné Monsieur [V] [G] à payer :
« À la SAS Mareva Piscines et Filtrations, la somme de 185 851,60 € au titre des condamnations prud’homales prononcées à son encontre, outre celle de de 291 400,74 € au titre de deux virements frauduleux dont elle a été victime ;
« À la SAS Mareva Piscines et Filtrations, à la société Mareva et à Madame [P] [K] née [M], solidairement entre elles, la somme de 5 000 € ;
« Les dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée le 20 novembre 2023.
Monsieur [V] [G] en a interjeté appel et a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en suspension de l’exécution provisoire ou en aménagement de celle-ci.
Selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré Monsieur [V] [G] recevable, mais l’a débouté de ses demandes en arrêt de l’exécution provisoire, constitution de garantie par la société Mareva et la SAS Mareva Piscines et Filtrations et de consignation
***
Selon procès-verbal de saisie-vente de saisie de droits d’associé ou valeurs mobilières en date du 15 décembre 2023, à 16 heures 56, la SAS Mareva Piscines et Filtrations, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie des droits incorporels dont Monsieur [V] [G] est titulaire, entre les mains de la société anonyme Mareva.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [V] [G] le 20 décembre 2023.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [V] [G] a fait assigner la SAS Mareva Piscines et Filtrations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie des droits incorporels ainsi pratiquée.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [V] [G], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 112, 114, 649, 700 du code de procédure civile, L.111-1, L.111-7, L. 121-2, L. 213-6, R.232-8 du code de procédures civiles d’exécution, L. 241-2 5° du code pénal,
« A titre principal, de :
o Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du 15 décembre 2023 ;
o Prononcer la nullité de l’acte de dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières du 20 décembre 2023 ;
« À titre subsidiaire, de juger que l’ensemble des manœuvres déployées par Madame [K], en sa qualité de représentante de la société MPF, ont pour effet de rendre abusive la procédure de saisie-vente engagée à l’encontre du demandeur et d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente litigieuse ;
« A titre infiniment subsidiaire, de fixer la consignation d’une somme suffisante pour désintéresser la société MPF en rapport avec le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 27 octobre 2023 et d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente opérée litigieuse ;
« En tout état de cause, de :
o Rejeter l’ensemble des moyens et demandes formulés par la société MPF ;
o La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS Mareva Piscines et Filtrations, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.231-1, L.111-3 1°, R.232-1 et suivants R.232-8 et L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, 114 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
« In limine litis, prendre acte de ce que Monsieur [V] [G] a renoncé à soulever l’exception d’incompétence de la présente juridiction ;
« Au fond, de :
o Débouter Monsieur [V] [G] de ses demandes en nullité de la saisie de droits incorporels litigieuse et de l’acte de dénonciation de cette mesure ;
o Le débouter de sa demande en mainlevée de la mesure litigieuse ;
o Débouter Monsieur [V] [G] de sa demande de consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
o Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La présente juridiction a mis dans les débats la limite des attributions du juge de l’exécution et le fait qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’aménager le titre dont l’exécution est poursuivie, en permettant, notamment, la consignation des fonds.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.232-6 2° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation du procès-verbal de droits incorporels contient à peine de nullité l’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai.
Selon l’article R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie litigieuse. Par ailleurs, il a dénoncé la présente contestation au commissaire de justice instrumentaire ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions précitées.
La contestation de Monsieur [V] [G] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la nullité de la saisie de droits incorporels :
Monsieur [V] [G] sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie des droits incorporels pratiquée entre les mains de la société Mareva. Il fait valoir, à l’appui de cette demande, que ledit procès-verbal ne distingue pas si la saisie porte sur des valeurs ou sur des droits d’associés ; que cet acte ne fait pas l’inventaire des biens saisis et ne porte pas désignation de ceux-ci ; qu’il n’est donc pas en mesure de savoir si la saisie porte sur la valeur mobilière des actions détenues par ses soins dans la société Mareva ou sur ses droits d’associé, ni même l’étendue de la saisie pratiquée ; que cette absence de mention viole le droit fondamental de propriété prévus et garantis par les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel de la CEDH et de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et lui cause nécessairement un grief.
La SAS Mareva Piscines et Filtrations s’y oppose, se référant à la définition d’une valeur mobilière figurant au Mémento Lefebvre « sociétés commerciales » n°62018 ; qu’il est clair que la saisie porte sur les actions ou valeurs mobilières détenues par le demandeur dans la société Mareva et qu’elle rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont il est titulaire, ce qui est expressément rappelé dans l’acte de saisie ; que la saisie est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu’aucune disposition spécifique à la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières ne fait obligation au tiers de fournir au saisissant l’étendue des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; que la seule obligation imposée à la société émettrice des droits d’associés ou de valeurs mobilières ou aux détenteurs par l’article L.123-1 du Code des procédures civiles d’exécution est de déclarer les nantissements et saisies antérieurs. Elle soutient, en tout état de cause, que l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile impose à la partie qui invoque la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, de prouver le grief que lui cause la prétendue irrégularité ; que Monsieur [V] [G] n’en rapporte pas la preuve.
***
En vertu de l’article L.231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
L’article R.232-5 du même code dispose que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; 5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
L’article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie des droits incorporels comporte les mentions précitées, exigées à peine de nullité.
Le fait qu’il y soit mentionné que le commissaire de justice saisit " les droits d’associé ou les valeurs mobilières appartenant à : Monsieur [G] [V] (…) " apparaît suffisant pour caractériser ce qui est saisi.
En effet, les valeurs mobilières sont définies par l’article L.228-1 du code de commerce qui renvoie à l’article L.211-1 du code monétaire et financier qui dresse une liste des titres financiers, qui confèrent des droits identiques par catégorie. Pour une société anonyme, comme en l’espèce le tiers-saisi, la société Mareva, il s’agit des actions détenues par le débiteur saisi au sein de celles-ci. La notion de droits d’associé n’est pas définie dans le code de procédure civile. Cette terminologie vise les parts sociales. Constituent des droits d’associé toutes les parts sociales émises par des sociétés civiles et commerciales autres que les sociétés par actions.
Dès lors, s’agissant des sociétés anonymes, les actions, qui sont des valeurs mobilières, sont elles-mêmes des droits d’associé.
La SAS Mareva Piscines et Filtrations a donc saisi les actions de Monsieur [V] [G] détenues au sein de la SA Mareva. Le fait que le numéro de ces actions ou leur nombre ne soit pas précisé est indifférent, cette saisie ayant pour effet, comme le rappelle l’acte, de rendre indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire.
En outre, le fait que le tiers-saisi n’ait pas précisé le nombre d’action ou leur valeur est inopérant, la loi ne lui imposant, dans ce type de saisie, de ne déclarer que l’existence de saisies ou nantissements antérieurs.
Dès lors, le procès-verbal de saisie n’est pas entaché d’irrégularité.
Au surplus et en tout état de cause, Monsieur [V] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, celui-ci étant parfaitement informé de l’étendue de la saisie.
Surabondamment, Monsieur [V] [G] invoque l’atteinte à son droit de propriété du débiteur, garanti par la constitution, l’article 1er du protocole additionnel de la CEDH et de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Cependant, l’exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures tendant à assurer la conciliation entre les droits fondamentaux et les intérêts patrimoniaux opposés des créanciers et des débiteurs. Or, en l’espèce, la SAS Mareva Piscines et Filtrations a respecté le formalisme imposé en la matière et a pratiqué la saisie en exécution d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible.
Monsieur [V] [G] sera donc débouté de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie des droits incorporels litigieux.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la mesure :
Monsieur [V] [G] invoque la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie des droits incorporels pratiquée entre les mains de la société Mareva, faisant valoir que cet acte ne l’informe pas de la nature ni de l’étendue des biens saisis ; qu’il n’est pas en situation de connaître si la saisie porte sur la valeur mobilière des actions détenues dans la société Mareva ou sur ses droits d’associé dans cette société, ni même l’étendue de la saisie pratiquée ; que cette absence de mention viole le droit fondamental de propriété prévus et garantis par les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel de la CEDH et de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 et lui cause nécessairement grief.
La SAS Mareva Piscines et Filtrations s’y oppose, faisant valoir que l’acte de dénonciation contient toutes les mentions légales de l’article R.232-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévues à peine de nullité. Elle précise que l’article R. 232-5 n’exige pas que l’indication de la proportion de parts sociales ou valeurs mobilières saisies soit précisée, le procès-verbal de saisie indiquant bien que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts, titres ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire. Elle soutient en outre, que Monsieur [V] [G] ne démontre pas l’existence d’un grief puisqu’il a contesté la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières devant le juge de l’exécution dans le délai prévu à l’article R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution.
***
L’article R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie ; 2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ; 3° La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ; 4° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R.233-3, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R.221-30 à R.221-32 ; 5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues ; 6° La reproduction des articles R.221-30 à R.221-32 et R.233-3.
En l’espèce, l’acte de dénonciation du 20 décembre 2023 comporte les mentions précitées à peine de nullité.
Il contient une copie du procès-verbal dénoncé, de sorte qu’au regard des développement qui précèdent, Monsieur [V] [G] était parfaitement informé de la saisie de ses actions au sein de la société Mareva, rendant indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité de celles-ci, ainsi que de ces droits.
Il a d’ailleurs saisi la présente juridiction d’une contestation recevable.
Monsieur [V] [G] sera donc débouté de sa prétention de ce chef.
Sur la demande en mainlevée de la saisie :
Monsieur [V] [G] sollicite la mainlevée de la saisie, qu’il considère abusive. Il soutient que la défenderesse a engagé la procédure de saisie-vente sans lui demander au préalable s’il entendait exécuter volontairement le jugement du tribunal de commerce de Tarascon ; qu’elle a opté directement pour la saisie-vente des actions détenues par ses soins au sein de Mareva, sans passer au préalable par la saisie conservatoire, alors même que l’instance au fond est toujours pendante ou privilégier une saisie portant sur ses autres biens, ce qui est une instrumentalisation de la procédure de saisie-vente par Madame [K], représentant de la société MPF, à des fins politiques dépassant les intérêts pécuniers de ladite société ; que cette dernière a commis un abus de pouvoirs et une confusion entre ses intérêts personnels et ceux de la société MPF. Monsieur [V] [G] fait valoir, par ailleurs que la saisie litigieuse était inutile, en ce qu’il n’est pas permis de mesurer la valeur de l’objet saisi destiné à satisfaire le paiement des condamnations prononcées.
Il invoque également la disproportion entre l’objet saisi et le montant de la créance détenue par MPF à son encontre, son âge avancé et la vulnérabilité qui s’y attache, ainsi que la valeur affective qu’il attache à la société Mareva dont il est le fondateur et qu’il a fait fructifier depuis plus de 30 ans. Il soutient donc que la mesure résulte de l’intention de nuire qui anime Madame [K] à son encontre.
La SAS Mareva Piscines et Filtrations s’y oppose, faisant valoir que la mesure mise en œuvre n’est pas abusive. Elle expose que Monsieur [V] [G] a fait appel de la décision le 27 novembre 2023, mais ne s’est pas acquitté des sommes dues par le jugement exécutoire ; que c’est donc légitimement qu’elle a fait pratiquer à la saisie des valeurs mobilières détenues par le débiteur dans la société Mareva ; qu’elle n’a, d’ailleurs, pas les coordonnées bancaires de celui-ci. Elle soutient, par ailleurs que contrairement aux dires de Monsieur [V] [G] aucune mention n’est faite sur une quelconque obligation de l’avocat qui entend faire exécuter un jugement de prendre attache avec l’avocat de la partie adverse ; qu’au demeurant cette affirmation est mensongère, tant les échanges entre avocats (couverts par la confidentialité) ont été nombreux sur le sujet mais totalement infructueux.
***
L’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
En vertu de l’article L.111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Vu l’article L231-1 du même code, précité
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce, exécutoire par provision et régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant l’existence de la créance, liquide et exigible, détenue par la SAS Mareva Piscines et Filtrations à l’encontre de Monsieur [V] [G].
Le fait d’avoir fait signifier le jugement est suffisant pour démontrer l’intention de la SAS Mareva Piscines et Filtrations d’en poursuivre l’exécution aucune autre obligation, que celle d’être muni d’un titre exécutoire, n’étant imposée au créancier. Dès lors, la question de savoir si le conseil de la SAS Mareva Piscines et Filtrations a demandé, préalablement à la mise en œuvre de la saisie litigieuse, à l’avocat de la partie adverse si Monsieur [V] [G] entendait s’exécuter spontanément, est indifférente.
D’ailleurs, compte tenu de l’ancienneté du titre et de l’absence de tout règlement depuis, ainsi que du référé premier président diligenté par Monsieur [V] [G], il est patent que ce dernier n’entend pas s’exécuter spontanément.
Monsieur [V] [G] a été condamné à payer à la SAS Mareva Piscines et Filtrations des sommes importantes, s’élevant, à titre principal, à la somme totale de 477 252,34 €. Cette dette ne cesse de croître, en l’absence de tout paiement et des intérêts moratoire, s’élevant désormais à plus de 500 000 €.
La société défenderesse étant munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible importante, il lui était loisible d’en poursuivre l’exécution forcée.
Le fait que le titre dont l’exécution est poursuivie est provisoire, en l’état de l’appel interjeté à son encontre, est inopérant et ne saurait contraindre la SAS Mareva Piscines et Filtrations à privilégier une mesure conservatoire plutôt que d’exécution.
En effet, en vertu de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
D’ailleurs, le but poursuivi par le créancier qui pratique une mesure conservatoire est de sauvegarder ses droits, ce qui est différent de celui poursuivi par le créancier qui met en œuvre une mesure d’exécution forcée, à savoir de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Par ailleurs, le créancier a le choix des mesures d’exécution pratiquées.
Il ne saurait, dès lors, lui être reproché d’avoir réalisé une saisie des droits incorporels de Monsieur [V] [G] entre les mains de la société Mareva, plutôt que sur une autre de ses biens, toutes les mesures d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur et de porter atteinte à son patrimoine.
La loi n’impose pas au créancier de prendre en considération l’attachement du débiteur à tel ou tel bien, pour mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée, mais uniquement de veiller à ce que ladite mesure n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Le litige existant entre Monsieur [V] [G] et Madame [K], la représentante légale de la SAS Mareva Piscines et Filtrations est donc indifférent, étant observé qu’il n’est pas démontré qu’en cherchant à recouvrer une créance importante de la société, sa gérante porte atteinte aux intérêts de la société qu’elle représente.
Le fait de ne pas être en mesure, au moment où la saisie est réalisée, de déterminer la valeur des droits incorporels saisis est inhérent à ce type de mesure.
Monsieur [V] [G] ne démontre pas que la mesure litigieuse soit disproportionnée.
Elle ne saurait pas davantage être regardée comme inutile ou frustratoire, Monsieur [G] étant bien titulaire de parts sociales au sein de la SA Mareva.
Monsieur [V] [G] ne rapporte donc pas la preuve du caractère abusif, disproportionné ou inutile de la mesure litigieuse.
Il sera donc débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
En conséquence, Monsieur [V] [G] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie de droits incorporels litigieuse.
Sur la demande infiniment subsidiaire de consignation :
Monsieur [V] [G] sollicite l’autorisation de consigner une certaine somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sur le fondement de l’article R.232-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS Mareva Piscines et Filtrations s’y oppose, faisant observer que la SAS Mareva Piscines et Filtrations prétend disposer de liquidités lui permettant de satisfaire aux exigences de l’article R.232-8 précité, sans en justifier et que le premier président a rejeté cette demande.
***
L’article R.232-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.
La portée du deuxième alinéa de ce texte, règlementaire, doit être examinée en combinaison avec les dispositions, législatives, applicables à toutes mesures d’exécution, en vertu desquelles, d’une part, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution et a le choix des mesures et d’autre part, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, cette exécution étant poursuivie aux risques du créancier, qui rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par ailleurs, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
Dès lors, la consignation prévue à l’article R.232-8, alinéa 2 précité, a vocation à permettre au débiteur de consigner, provisoirement, les sommes dues par ses soins et d’obtenir corrélativement la mainlevée de la saisie, qui avait pour effet de rendre indisponibles ses droits pécuniaires, le temps que soit tranchée sa contestation.
Les garanties visées, in fine, par ce texte ne peuvent donc être ordonnées par le juge de l’exécution qu’avant dire droit, à titre provisionnel, au cours de l’instance en contestation, et non par le jugement tranchant sur la contestation.
Une demande de consignation ne constituant pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
Il convient, d’ailleurs, d’observer que la demande de Monsieur [V] [G] de ce chef a déjà été rejetée par le premier président, compétent pour statuer sur une telle demande.
La demande de Monsieur [V] [G] de ce chef sera donc rejetée.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SAS Mareva Piscines et Filtrations ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [V] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS Mareva Piscines et Filtrations une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [V] [G] recevable ;
Déboute Monsieur [V] [G] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie de ses droits incorporels, pratiquée le 15 décembre 2023, entre les mains de la SA Mareva, dressé à la requête de la SAS Mareva Piscines et Filtrations ;
Le déboute de sa demande en nullité de l’acte de dénonciation de cette mesure, en date du 20 décembre 2023 ;
Déboute Monsieur [V] [G] de sa demande en mainlevée de la saisie de ses droits incorporels, pratiquée à la requête de la SAS Mareva Piscines et Filtrations, entre les mains de Mareva, selon procès-verbal du 15 décembre 2023 ;
Rejette la demande de Monsieur [V] [G] de consignation de fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
Déboute la SAS Mareva Piscines et Filtrations de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à la SAS Mareva Piscines et Filtrations la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [E] Alivon Gallier, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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