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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 23/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES [ Localité 10 ], société anonyme immatriculée au, La société SNCF VOYAGEURS, CPAM [ Localité 10 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
08 JANVIER 2026
N° RG 23/02363 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCD7
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [P], [G] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] / HAÏTI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001149 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDERESSES :
La société SNCF VOYAGEURS
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 10]
(CPAM [Localité 10])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Corinna KERFANT, Me Catherine LEGRANDGERARD,
Copie certifiée conforme à l’original à Me Jean NGAFAOUNAIN
ACTE INITIAL du 05 Avril 2023 reçu au greffe le 21 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] épouse [X] expose avoir été victime d’une chute le 4 décembre 2013 vers 7h00 du matin, juste après avoir passé les composteurs de billets de la gare de [Localité 8].
Elle indique avoir subi un choc au niveau de la tête et des lombaires et avoir perdu connaissance.
Transportée aux urgences de l’Hôpital de [Localité 9], une lombosciatique gauche ne nécessitant pas d’hospitalisation a été diagnostiquée ainsi qu’une absence de réponse à la stimulation vertébrale. Une incapacité temporaire de 7 jours a été prescrite, sous réserve de complications ultérieures.
Par ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [T] épouse [X] et rejeté sa demande de provision. Le docteur [L] a été désigné et il a déposé son rapport le 24 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Madame [T] épouse [X] a assigné la SA SNCF VOYAGEURS et la CPAM des [Localité 10] afin de voir reconnaître la responsabilité de la première dans son accident et obtenir réparation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Madame [P] [G] [X] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, 1343-1 et suivants du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger la SNCF responsable de l’accident du 04 mars 2013 dont elle a été victime,
— Juger que ses préjudices sont imputables à la chute du 4 mars 2013 ;
— Débouter la SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes ;
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise ;
— Juger que son droit à indemnisation est entier ;
— Condamner in solidum la SNCF VOYAGEURS et son assureur à réparer ses préjudices
par le versement des sommes suivantes :
Frais divers (Assistance Tierce Personne)……………………3 371,62€
Pertes de gains professionnels actuels………………………….5 000,00€
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)……………………15 000€
Incidence professionnelle………………………………….…..80 000€
Déficit fonctionnel temporaire…………………………. 11 475€
Souffrances endurées (3,5/7) ……………………….……8 000€
Préjudice esthétique temporaire…………………….…….4 000€
Déficit fonctionnel permanent………………………..…….12 480€
Préjudice d’agrément…………………………….……….…5 000€
Préjudice esthétique permanent………………………….….5 000€
Préjudice sexuel ………………………………………….…8 000€
— Juger opposable à la CPAM des [Localité 10] la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Assortir les condamnations des intérêts légaux
— Ordonner le doublement des intérêts sur l’indemnité allouée.
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la SNCF VOYAGEURS à verser à Maître Jean NGAFAOUNAIN
8 000 € au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Admettre Me NGAFAOUNAIN, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par application de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Condamner la SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SA SNCF VOYAGEURS, demande au Tribunal au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1353 et 1242 du code civil de :
— Dire qu’elle n’est pas responsable de la chute de Madame [T] épouse [X] ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la CPAM des [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [T] épouse [X] à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] épouse [X] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Fixer sa part de responsabilité à 10 % et DIRE que Madame [X] est responsable à 90% de sa chute et de préjudices subséquents ;
— Indemniser adame [X] comme suit :
DSA : 128,62 € au bénéfice de la CPAM
Assistance tierce personne : 315,04 € ;
Perte de gains professionnels actuels : rejet
Dépenses de santé futures : 0€
Pertes de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : débouter
A titre infiniment subsidiaire, ramener cette demande à de plus justes proportions.
Déficit fonctionnel temporaire : 1.023,75 €
Souffrances endurées : 400€ ;
Préjudice esthétique temporaire : débouter
Déficit fonctionnel permanent : 1.248 € (1.560 € x 8 x 10%) ;
Préjudice d’agrément : débouter;
Préjudice esthétique permanent : débouter;
Préjudice sexuel : débouter;
— Débouter Madame [X] de sa demande de doublement des intérêts et de capitalisation;
— Débouter Madame [X] de sa demande aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire ;
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la CPAM des [Localité 10] demande au Tribunal de :
— La recevoir en toutes ses demandes,
— L’y déclarer bien fondée,
— Condamner la SNCF MOBILITES, si sa responsabilité se trouve engagée dans la survenue de l’accident dont a été victime Madame [X] le 4 décembre 2013, à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 24 882,06 € conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SNCF MOBILITES à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996 et désormais codifiée à l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale d’un montant revalorise selon arrêté en date du 18 décembre 2023 de 1 191 €,
— Condamner la SNCF MOBILITES à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine LEGRANDGERARD.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 13 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de l’accident à la SNCF
— Madame [T] fait valoir que la SNCF est responsable de son accident en qualité de gardienne de la chose. Elle précise qu’elle a chuté dans l’enceinte de la gare, soit dans une zone sous la garde de la SNCF, en glissant sur un couvre-joint métallique. Elle précise que la SNCF a tardé à établir un rapport d’enquête.
— La SA SNCF Voyageurs s’oppose à la demande en l’absence d’imputabilité de l’accident. Elle souligne le défaut de matérialité des faits et l’incertitude sur les circonstances de l’incident. Elle précise que Madame [T] a effectué sa réclamation en mai 2014 soit plus de cinq mois après l’incident ce qui a retardé le déclenchement d’une enquête. Elle met en exergue le fait que la demanderesse a tenu des allégations confuses et contradictoires.
Subsidiairement, elle fait valoir l’absence de responsabilité, le rôle actif de la chose n’étant pas démontré. En outre, elle a pour activité le transport ferroviaire et n’est pas chargée de la configuration de la gare ni de son infrastructure et n’est pas gardienne du quai.
Enfin, elle invoque une faute d’imprudence de la requérante et considère que celle-ci a participé à la réalisation de son accident à hauteur de 90 %.
— La CPAM des [Localité 10] sollicite le remboursement de sa créance si la responsabilité de la SNCF Mobilités est engagée.
*****
Aux termes de l’article 1242 du Code Civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Sur le lieu de l’accident
Madame [T] indique que sa chute a eu lieu en « zone SNCF » et elle fournit son Pass Navigo.
Elle produit son courrier de réclamation adressé à la SNCF en date du 20 mai 2014 aux termes duquel elle écrivait : « En date du 04 décembre 2013, en allant travailler, j’ai chuté en gare de [Localité 8] vers 7h du matin, juste après avoir passé les composteurs de billets. La sécurité de la gare a immédiatement prévenu les pompiers qui m’ont directement transporté à l’hôpital de [Localité 9]. Vous trouverez ci-joint une copie du certificat établi en date du 4/12/2013 par le centre hospitalier… ».
Le compte rendu d’intervention 13228770 établi par les pompiers précise qu’ils ont reçu un appel pour leur signaler qu’une personne était blessée suite à une chute à 7h42 et que l’intervention a eu lieu : « [Adresse 7] AU TOURNIQUET DANS LE COULOIR – QUARTIER SAINT QUENTIN – [Localité 6] – GARE DE CHEMIN DE FER – COULOIR VESTIBULE ».
Le rapport dressé par les agents du service de sécurité bâtiment confirme que l’accident s’est produit en zone SNCF « Localisation : Zone SNCF ».
Si la SNCF souligne que les pompiers n’ont pas assisté à la chute, que le service de sécurité n’est pas un prestataire de SNCF Voyageurs mais du centre commercial de [Localité 8] et qu’elle n’a retrouvé trace d’aucun rapport d’accident le jour des faits, les éléments produits par la requérante sont suffisants pour établir que la chute a eu lieu en zone SNCF.
Sur les circonstances de l’accident
Dans le cadre de son courrier de réclamation initiale adressé à la SNCF en date 20 mai 2014, soit plus de cinq mois après les faits, Madame [T] ne faisait pas référence à la raison de sa chute indiquant seulement avoir « chuté » « juste après avoir passé les composteurs de billets ».
Tant le rapport d’intervention des pompiers que le rapport des agents de sécurité sont taisants sur les circonstances de la chute.
Ce n’est qu’au stade de la procédure de référé, plusieurs années après, que Madame [T] a évoqué avoir chuté en raison « d’un couvre-joint de dilation au sol ». Néanmoins, au cours des opérations d’expertise du 27 mai 2020, elle a soutenu avoir glissé « sur un sol verglacé ».
L’ordonnance rendue le 29 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles à la suite de la saisine de Madame [T] a rejeté la provision sollicitée du fait « du peu d’éléments produits sur les circonstances de la chute du 4 décembre 2013 » jugeant que l’obligation était sérieusement contestable.
Il ressort de l’enquête interne diligentée par la SNCF suite à la réclamation plus de cinq mois après les faits que la gare de [Localité 8] n’a trouvé aucune trace de cet accident ; que le sol de la gare n’était pas défectueux étant précisé que, depuis, la gare a été refaite et qu’aucune anomalie n’a été relevée au niveau des contrôles d’accès.
En l’état, il apparaît que Madame [T] n’établit pas clairement les circonstances de sa chute.
Dans ces conditions, elle échoue à démontrer que son accident serait imputable à la SNCF Voyageurs et au comportement anormal de la chaussée dont elle aurait la garde.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SNCF Voyageurs.
Par suite le recours du tiers payeur ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires
Madame [T], partie défaillante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et qui seront recouvrés par application de la loi sur l’aide juridictionnelle ; il est équitable de la condamner à verser à la SNCF VOYAGEURS une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] ainsi que la CPAM des [Localité 10] seront déboutées de leur demande formulée sur ce fondement à l’encontre de SNCF.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SNCF VOYAGEURS,
Condamne Madame [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés par application de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamne Madame [T] à verser une indemnité de 500 euros à la SNCF VOYAGEURS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée par Madame [T] et la CPAM des [Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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