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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00796 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOHQ
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[B] [H], [O] [F] épouse [H]
DEFENDEUR(S) :
[X] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
[O] [F] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MEVEL, avocat du barreau de NANTERRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2020, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [X] [T] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 655 euros, et 25 euros de provisions sur charges.
Par dernier acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] ont fait signifier à Monsieur [X] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 598,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 mai 2025 Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [X] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira aux bailleurs aux frais du défendeur,condamner Monsieur [X] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 148,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, indexée si l’occupation devait se prolonger plus d’un an,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et à la CCAPEX outre les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 3 octobre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 1 778,50 euros arrêtée au 25 septembre 2025, loyer du mois de novembre inclus.
Monsieur [X] [T], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu dans les délais, ce dernier étant arrivé après l’audience, et n’a pas été représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 novembre 2020, du commandement de payer délivré le 7 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 10 novembre 2025 que Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] la somme de 1 778,50 euros, au titre des sommes dues au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mai 2025 sur la somme de 1 598,50 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 7 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 7 juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2020 à compter du 8 juillet 2025.
Si Monsieur [X] [T] a repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience, il convient de noter qu’il ne s’est pas présenté à l’audience et n’a formulé aucune demande de délai et de suspension de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [T]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 juillet 2025, Monsieur [X] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [T] à son paiement à compter du 8 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 novembre 2020 entre Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] d’une part, et Monsieur [X] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 8 juillet 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [T] à compter du 8 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Page
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] la somme de 1 778,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2025 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 1 598,50 euros, et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 novembre 2025, échéance de décembre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 mai 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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