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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 nov. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AUTO VAR VIRAGE c/ Société, DIRECT ASSURANCE, Société AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS D' AVANSSUR, S.A.S. FRANCE PARE BRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 10]
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGDC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
28 Novembre 2025
[F] [I]
C/
S.A.S. FRANCE PARE BRISE, Société AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS D’AVANSSUR, DIRECT ASSURANCE, Société AUTO VAR VIRAGE
Expédition délivrée le 28.11.25
— Maître Carl WALLART
— Me Augustin ANCEL
Exécutoire délivrée le 28.11.25
— Maître Carl WALLART
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. FRANCE PARE BRISE
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Augustin ANCEL, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS D’AVANSSUR, DIRECT ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
Société AUTO VAR VIRAGE
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA SITUATION
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens, saisi par Monsieur [F] [I] d’une demande tendant à voir la SAS France Pare-Brise et la société Direct Assurance condamnées à lui payer la somme principale de 4.000 euros et la somme de 999 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’un refus de prise en charge d’un dommage concernant le capteur de feu automatique de son véhicule, a:
— reçu la SAS AUTO VAR VITRAGE en son intervention volontaire
— écarté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS AUTO VAR VITRAGE,
— déclaré Monsieur [F] [I] irrecevable en son action sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
— débouté la société AXA France Iard de sa demande de dommages et intérêtspour procédure abusive,
— condamné Monsieur [F] [I] aux dépens,
— condamné Monsieur [F] [I] à payer à la SAS AUTO VAR VITRAGE et à la société AXA France Iard la somme de 400 euros chacune.
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, Monsieur [F] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une requête en “omission de statuer, en interprétation, en rectification, en retranchement et en révision du jugement” précité.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle Monsieur [F] [I], assisté de son conseil s’est désisté de sa demande et s’est opposé aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA France Iard, a accepté ce désistement mais a maintenu sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour une somme de 1.500 euros.
La société France Pare-Brise, non comparante dans le cadre du jugement du 9 décembre 2024 a également accepté ce désistement et a sollicité la condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AUTO VAR VITRAGE, partie intervenante dans le cadre de l’instance, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 poursuit en indiquant que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
En l’espèce, lors de l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [F] [I] a déclaré se désister de ses demandes. Ce désistement, accepté par l’ensemble des parties comparantes est donc parfait et emporte extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, pour le demandeur, obligation de supporter la charge des dépens.
Les défendeurs sollicitent également la condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ayant étant contraints d’exposer des frais pour la défense de leurs intérêts, chacun ayant notamment fait appel à un avocat.
Si Monsieur [F] [I] s’est opposé à cette perspective dans les différents écrits adressés à la juridiction en faisant état des difficultés financières qui découlent pour sa famille des différentes actions entreprises et condamnations, il sera observé que la présente instance en “omission de statuer, en interprétation, en rectification, en retranchement et en révision de jugement” a été introduite alors que le demandeur expliquait lui-même dans sa requête ne pas avoir encore pris connaissance de la décision. Cette légèreté a conduit les défendeurs à exposer de nouveaux frais pour se défendre.
Les parties n’ont au surplus été convoquées qu’après que le juge ait indiqué à Monsieur [F] [I] que la décision n’allait pas être examiné au fond sur lequel il revenait dans sa requête en raison d’une irrecevabilité pour défaut de tentative de règlement amiable du litige préalable et lui ait demandé s’il entendait maintenir sa contestation.
La société AXA France Iard, contrainte de se défendre une seconde fois dans le litige et à développer de nouveaux arguments procéduraux pour répondre à la contestation de Monsieur [F] [I] se verra allouer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera cependant observé que la société France Pare-Brise, qui avait pourtant bien retiré le recommandé valant convocation, n’est pas intervenue dans l’instance initiale et a pris des conclusions sur le fond de l’affaire sans questionner la procédure suivie par Monsieur [F] [I] pour contester une décision qu’il n’avait pas encore lue. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [F] [I] et l’extinction de l’instance,
Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens,
Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA France Pare-Brise de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La Présidente
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