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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 22/05585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 22/05585 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K563
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 26/01/26
à :
Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Maître [F] [I] de la SELARL GUMUSCHIAN [I] BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENERGIE PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
SELARL [X] ET ASSOCIES mandataires judiciaires prise en la personne de maître [X] domicilié [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENERGIE PLUS ayant son siège [Adresse 3] intervenant volontaire
représentés par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [C] [P]
née le 01 Juin 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A A l’audience publique du 01 Décembre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société ENERGIE PLUS exploitait un fonds de commerce situé [Adresse 4], dans le cadre d’un bail renouvelé en date du 30 septembre 1986, Madame [C] [P] étant propriétaire des murs.
Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 décembre 2021, la société ENERGIE PLUS a été notamment condamnée à payer à Madame [C] [P] la somme de 9.370 euros au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2016 à 2021, ainsi qu’à la somme de 278,74 euros au titre d’un arriéré de loyers. Elle a été autorisée à régler sa dette par 12 mensualités, les effets de la clause résolutoire étant suspendus.
Selon commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 12 octobre 2022, Madame [C] [P] a mis en demeure la société ENERGIE PLUS de lui payer la somme de 3.845,11 euros ainsi détaillée :
— 1.785 euros au titre de la taxe foncière 2021
— 1.805 euros au titre de la taxe foncière 2022
— 255,11 euros au titre du solde de charges 2021
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, la société ENERGIE PLUS a fait assigner Madame [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la suspension de l’effet de la clause résolutoire.
La société ENERGIE PLUS a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 février 2024, après résolution du plan de sauvegarde dont elle bénéficiait précédemment. La société [X] & Associés a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement.
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, avant-dire droit au fond, a :
Inviter Madame [C] [P] à :
— Produire une déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’égard de la société ENERGIE PLUS,
— Mettre en cause les organes de la procédure ;
Inviter la société ENERGIE PLUS et Madame [C] [P] à conclure sur les conséquences de l’ouverture de la procédure collective sur chacune des demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société ENERGIE PLUS et la société [X] & ASSOCIES sollicitent du tribunal de :
— JUGER recevable l’intervention volontaire de Me [X], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société ENERGIE PLUS
— JUGER que l’instance interrompue par le Jugement prononçant le redressement judiciaire de la société ENERGIE PLUS est volontairement reprise par Me [X], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société ENERGIE PLUS, s’agissant des demandes de la société ENERGIE PLUS,
— Constater que le commandement délivré le 12 octobre 2022 fait état d’une créance inexacte,
— Dire et juger que la société ENERGIE PLUS a réglé la taxe foncière 2022 et les charges, ce dont le bailleur a pris acte,
— Débouter Madame [C] [P] de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial,
— Débouter Madame [C] [P] de sa demande d’expulsion de la SAS ENERGIE PLUS et de toute demande y afférente,
S’agissant de l’indexation pour la période 2020/2022 :
— Débouter Madame [C] [P] de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial, à défaut de commandement de payer préalable,
— Débouter Madame [C] [P] de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial, à défaut de créance, l’arriéré ayant été payé,
— Débouter Madame [C] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, à défaut de déclaration de créances suite à l’ouverture de la procédure collective de la société ENERGIE PLUS,
En tout état de cause,
— Constater la mauvaise foi caractérisée de Madame [C] [P],
— Condamner Madame [C] [P] au paiement de la somme de 5.000 € à Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SAS ENERGIE PLUS, au titre du préjudice subi par la société ENERGIE PLUS,
— Condamner Madame [C] [P] à payer Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS ENERGIE PLUS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens.
Pour solliciter que Madame [C] [P] soit déboutée de sa demande de résolution du bail et d’expulsion, elles font valoir que l’ensemble des sommes dues au titre du bail objet du commandement du 12 octobre 2022 sont payées. Au visa de l’article L 145-11 du code de commerce, elles arguent que la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la délivrance d’un commandement, et que l’arriéré dû au titre de l’indexation du loyer a été intégré dans les douze échéances mensuelles fixées par le jugement du 12 décembre 2021, et n’a pas été repris dans le commandement du 12 octobre 2022. Elles soutiennent qu’en toutes hypothèses, l’arriéré au titre de l’indexation au 30 juin 2023 s’élève à 4.165,41 euros et a été intégralement payé, qu’il n’y a donc plus de créance.
Pour solliciter la condamnation de Madame [C] [P] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemniser de son préjudice, elles se fondent sur la mauvaise foi de Madame [C] [P] dans la mise en jeu de la clause résolutoire. Elles indiquent que la société ENERGIE PLUS a respecté le jugement rendu le 13 décembre 2021, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré pour des sommes déjà payées et pour des créances dont le montant n’avait pas été porté à sa connaissance, et sans aucune demande préalable.
Pour solliciter que Madame [C] [P] soit déboutée de ses demandes, elles invoquent enfin l’absence de déclaration de créance à la procédure collective, ainsi que la poursuite du bail qui était en cours au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Madame [C] [P] sollicite du tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement de la taxe foncière pour l’année 2022,Condamner la société ENERGIE PLUS à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.850 euros au titre de la taxe foncière 2022,Débouter la société ENERGIE PLUS de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,Condamner la société ENERGIE PLUS à payer à Madame [C] [P] la somme de 5.359,08 euros correspondant à l’arriéré de loyers dû du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023 au titre de sa révision,Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties,Ordonner l’expulsion de la société ENERGIE PLUS et celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,Condamner la société ENERGIE PLUS à payer à Madame [C] [P] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société ENERGIE PLUS aux entiers dépens de l’instanceCondamner la société ENERGIE PLUS à payer à Madame [C] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement de la taxe foncière pour l’année 2022, elle indique qu’aucun paiement n’est intervenu au titre de la taxe foncière 2022 dans le mois de la délivrance du commandement.
Pour solliciter la condamnation à la somme de 1.850 euros au titre de la taxe foncière 2022, elle indique que la société ENERGIE PLUS ne conteste pas que la taxe foncière 2022 d’un montant de1.805 euros, est due.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, elle allègue que des délais ont déjà été octroyés, et ne peuvent donc être une nouvelle fois.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société ENERGIE PLUS à lui payer la somme de 5.359,08 euros correspondant à l’arriéré de loyers dû pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023, Madame [C] [P] prétend que le loyer a été révisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023 à compter du 1er février 2023 et que le montant du loyer qui avait été précédemment révisé par notification du 3 mars 2020 n’a pas été payé, alors que la locataire a été mise en demeure de régler.
Elle se fonde sur cette créance de 5.359,08 euros qui n’est pas incluse dans les causes du commandement, pour solliciter la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties, et l’expulsion de société ENERGIE PLUS ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec la force publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce " I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ".
Il résulte de l’application de ce texte que dès lors qu’à la date du jugement d’ouverture, la décision ordonnant la résiliation du bail n’est pas encore passée en force de chose jugée, et qu’en application de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, l’action tendant à la constatation de la résiliation ne peut plus être poursuivie, la demande introduite par le bailleur ne peut plus être accueillie au motif que cette action a pour cause une dette locative échue antérieurement au jugement d’ouverture.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce que " Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ".
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Les créances dont se prévaut Madame [C] [P] à l’appui de ses demandes sont nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ouverte par décision du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 février 2024. Les créances revendiquées concernent, selon le commandement de payer visant la clause résolutoire, des montants dus au titre des taxes foncières des années 2021 et 2022, et d’un solde de charges au titre de l’année 2021.
Or, Madame [C] [P] ne justifie pas d’une déclaration de ses créances à la procédure collective.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de la société ENERGIE PLUS
L’ensemble des demandes en paiement formées par Madame [C] [P] à l’encontre de la société ENERGIE PLUS concerne des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il en est ainsi du montant de la taxe foncière 2022, mais aussi de la somme de 5.359,08 euros réclamée au titre de l’indexation du loyer pour la période de 2020 jusqu’au 31 janvier 2023.
Outre le fait que la demande est curieusement maintenue au titre de la taxe foncière 2022 alors qu’il résulte d’un courrier du 18 mai 2023 de Madame [C] [P] que son montant a été réglé par mensualités de 400 euros de novembre à avril, Madame [C] [P] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de ces créances.
En conséquence, Madame [C] [P] sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur la demande de résiliation du bail
Madame [C] [P] sollicite la résiliation du bail commercial en raison de l’absence de paiement de l’indexation du loyer.
Cependant, sa demande de résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent est interdite, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective postérieurement à la créance invoquée à l’appui de la demande de résiliation du bail.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de résiliation du bail.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ENERGIE PLUS et la société [X] & ASSOCIES soutiennent que Madame [C] [P] a mis en jeu de mauvaise foi la clause résolutoire du contrat.
Toutefois, il n’est pas démontré que Madame [C] [P] ait agi de mauvaise foi.
Il résulte des pièces que la société ENERGIE PLUS avait été condamnée précédemment à lui payer le montant de taxes foncières, et il résulte des relevés de compte bancaire produits que les paiements interviennent par mensualités, sans identification précise des créances auxquelles correspondent les paiements, ce qui peut rendre difficile le suivi du paiement des créances du bailleur.
En conséquence, la société ENERGIE PLUS et la société [X] & ASSOCIES seront déboutées de leur demande de condamnation de Madame [C] [P] à des dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Madame [C] [P], qui succombe essentiellement, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société ENERGIE PLUS et la société [X] & ASSOCIES la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [X] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société ENERGIE PLUS ;
DEBOUTE la société ENERGIE PLUS et la société [X] & ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la société ENERGIE PLUS et la société [X] & ASSOCIES la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande à l’encontre de la société ENERGIE PLUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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