Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 mars 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01150
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier et en présence de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2023 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [W] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [W] [M], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 14h00 ;
Vu le recours de M. [W] [M] daté du 24 mars 2025 , reçu et enregistré le 24 mars 2025 à 18h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 mars 2025, reçue et enregistrée le 24 mars 2025 à 10h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [M], né le 02 Février 2004 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin DARROT, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRIZON (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [W] [M] ;
Dossier N° RG 25/01150
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01149 et celle introduite par le recours de M. [W] [M] enregistré sous le N° RG 25/01150 ;
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur la rupture de la chaine privative de liberté
Attendu qu’il est fait reproche aux agents de l’administration pénitentiaire d’avoir retenu M. [W] [M] sous la contrainte pendant 14 minutes entre l’heure de sa levée d’écrou (09 heures 46) et 1'heure de son placement en retenue administrative ; qu’il est indiqué que l’heure de levée d’écrou est celle à laquelle l’intéressé a été libéré de manière effective et qu’il a été ainsi retenu sous la contrainte en dehors de tout cadre légal ;
Mais attendu qu’une lecture attentive du procès-verbal intitulé PV de saisine et d’interpellation permet de comprendre que les effectifs de police en charge du placement en retenue se trouvaient sur place à 09 heures 45 et qu’à 09 heures 46 l’intéressé se voyait notifier sa levée d’écrou puis accompagner apr les agents de l’administration pénitentaire à l’accueil avec remise de sa fouille ; que ce sont en rélaité les formalités de levée d’écro qui ont duré 14 minutes, ce qui n’apparaît pas excessif et ce qui surtout ne permet pas de conclure à une contrainte sans cadre légal ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur le procédé déloyal du fait de l’interpellation à la levée d’écrou
3) Sur l’absence de contrôle préalable à la mesure de retenue
4) Sur l’illégalité de la retenue
Attendu que quelles que soit les circonstances, un officier de police judiciaire peut régulièrement décider de retenir une personne pour procéder à la vérification de son droit de circulation et de séjour dès lors que l’intéressé, dont l’extranéité est régulièrement établie, n’a pu présenter les documents sous couvert desquels il serait autorisé à circuler ou résider en France (Civ. 1ère 2 avril 2014 n° 13-50.036) ;
Attendu qu’en l’expèce l’extranéité de l’intéressé était régulièrement établie comme découlant du billet de sortie de l’établissement pénitentiaire ; que le moyen sera donc rejeté ;
5) Sur la disproportion de la mesure de retenue
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 813-3 la retenue administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’examen du droit de circulation et de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le pronponcé et la notification des décision administratives applicables ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé a été placé en retenue à 10 heures ; que cette mesure a pris fin à 13 heures 55 et que l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 14 heures ; que dans l’intervalle, les services de police ont procédé aux vérifications d’usage et auditionné l’étranger sur sa situation ; que la mesure, qui a permis à M. [W] [M] d’être entendu dans un cadre légal préférable à une simple mise à disposition (par ailleurs admis par la cour de cassation) ne saurait être considérée comme disproportionnée eu égard à sa très courte durée alors que la loi l’autorise jusqu’à 24 heures ; que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu que les conclusions poursuivent en exposant que le préfet avait d’ores et déjà pris sa décision et que la mesure de retenue n’était pas utile dès lors que le procureur de la République a été informé du placement en rétention dès 12 heures 18 ;
Mais attendu qu’un examen attentif de la chronologie permet de battre en brèche cette argumentation dès lors que M. [W] [M] a été placé en retenue à 10 heures et auditionné à 11 heures 15 ; qu’ainsi c’est postérieurement à l’auidtion de l’étrnager que la décision a pu être prise peu important que le procureur en ait été avisé avant la complète rédaction et mise en forme des actes ;
que cette information précoce ne traduit pas une prise de décision qui serait antérieur à l’audition de l’étranger, laquelle audition constitue en l’espèce la justification de la mesure de retenue ; que le moyen sera donc écarté ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
SUR LA DELOYAUTE DE LA PROCEDURE PREALABLE A L’ARRETE DE PLACEMENT
Attendu que le recours considère que le procédure serait déloyale en ce qu’ayant auditionné l’étranger sur sa situation administrative et personnelle, il aurait dû inviter ce dernier à en justifier ;
Attendu qu’en l’espèce M. [W] [M] a été placé en retenue administrative aux fins d’audition sur sa situation dans la mesure où n’avait pas bénéficié de cette audition durant sa période de détention, ce qui constitue par nature une mesure favorable à ses intérêts ; que la mesure de retenue administrative, de par les droits qui y sont attachés, lui permettait de faire prévenir un tiers lequel aurait pu lui faire parvenir des documents justifiant de sa situation ; qu’il ressort du procès-verbal de notification des droits que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir quiconque ; que cependant la lecture des pièces relatives à la retenue permet de constater qu’il a été recherché dans sa fouille les éventuelles pièces utiles à l’examen de sa situation ; que la procédure ne saurait être jugée déloyale et que le moyen sera rejeté ;
SUR LA VIOLATION DU DROIT A ETRE ENTENDU, ASSISTE PAR UN AVOCAT et L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE
Attendu que sur le fondement de la primauté du droit de l’Union Européenne le recours fait grief à l’administration de ne pas avoir organisé d’audition préalable à la décision de placement assisté par un avocat ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que si le droit d’être entendu avant l’adoption d’une mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de cette cour que ces droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits garantis ; ainsi, dès lors que la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le droit de l’étranger à être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, celles-ci relèvent du droit national dans le respect du principe de l’équivalence et du principe d’effectivité ; or la législation française a prévu aux termes des dispositions des articles L 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification du placement de telle sorte que la restriction aux droits de la défense est admissible dans la mesure où l’étranger peut se prévaloir, à bref délai ,devant le juge judiciaire et avec l’assistance d’un avocat au besoin commis d’office, de tous les éléments pertinents relatifs à sa vie personnelle et à ses garanties de représentation sans préjudice de la faculté qui lui est offerte de saisir, de sa propre initiative le juge de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce moyen sera écarté
SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT
Attendu que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments dont il dispose pour motiver son arrêté de placement dès lors que les motifs positifs qu’il retient sont suffisant à le justifier ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté est motivé par l’absence de document transfrontière en cours de validité, qu’il précise que l’intéressé ne justifie pas du lieu de sa résidence effective et permanente, ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français et ne prouve pas davantage disposer de ressources suffisantes pour organiser lui-même son voyage et aborde la vulnérabilité de l’étranger pour l’écarter ; que cet arrêté apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que les débats ne viennent pas contredire cette motivation, l’intéressé ayant indiqué à l’audience que son passeport était chez lui, en Tunisie ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
Attendu qu’eu égard à l’absence de document transfrontière et de garanties de représentation de l’intéressé démontrée, la décision de l’administration n’apparaît pas disproportionnée ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 21 mars 2025 à 13 heures 16 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [M] enregistré sous le N° RG 25/01150 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01149 ;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mars 2025 à 16 h 25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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