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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05234
N° Portalis DB3S-W-B7J-3EZX
Minute : 26/165
S.A. [I] [P]
Représentant : Me CABINET PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de , vestiaire :
C/
Madame [O] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Mars 2026;
par Madame Mylène POMIES, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, déléguée au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, déléguée au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société [I] RESIDENCES, SA d’HLM
demeurant [Adresse 2]
représentée par le Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [F],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 20 mai 2022, la SA [I] RESIDENCES a donné à bail à Madame [O] [F] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4]. Par un nouvel acte sous seing privé du 10 novembre 2022, la locataire a pris à bail un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 50,90 euros. Ledit contrat est ainsi un accessoire du contrat de bail principal et en suit le sort.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [I] RESIDENCES a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6 057,73 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SA [I] RESIDENCES a fait assigner Madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [O] [F] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de
5 703,23 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [O] [F] à lui payer la somme de 350 euros à titre indemnitaire, 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SA [I] RESIDENCES expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 février 2025, et ce pendant plus de deux mois.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA [I] RESIDENCES, représentée par son conseil, a renoncé à l’ensemble de ses demandes principales compte tenu de l’effacement des dettes de la locataire par la commission de surendettement, sauf à maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [O] [F], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 2] par la voie électronique le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [I] RESIDENCES justifie avoir saisi la CCAPEX le 5 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
Le bailleur a dû engager la présente procédure pour obtenir le paiement de la dette locative, de sorte que Madame [O] [F] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, l’équité commande de fixer à 150 euros le montant des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [O] [F] à payer à la SA [I] RESIDENCES au titre du contrat de bail conclu le 20 mai 2022 pour le bien à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 4], la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [F] aux dépens de cette instance en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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