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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 5 mars 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRWJ
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 05 Mars 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Sur la contestation formée par Madame [U] [G] et Monsieur [Y] [G] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[5] [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[6]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2025, Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 19 août 2025.
Le 12 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, en rappelant que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures durant 33 mois et en préconisant l’effacement total ou partiel de dettes du dossier à l’issue de celles-ci, du fait de l’insolvabilité partielle des débiteurs :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] à la somme de 911,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de l’ensemble de leurs dettes déclarées sur une durée de 51 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 25 novembre 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] ont contesté les mesures imposées aux motifs que la mensualité retenue est incompatible avec avec leurs ressources réelles, en sollicitant une réduction de son montant, voire un effacement plus important de leurs dettes.
A la suite de cette contestation, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette date, Madame [U] [G] née [T] est non-comparante et Monsieur [Y] [G] comparait en personne. Il expose que le logement qu’ils louent a fait l’objet d’une saisie et qu’ils sont donc à la recherche d’un nouveau logement, adapté à la pathologie de son épouse (justificatif produit : exploit de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025 valant opposition au paiement des loyers en suite d’une saisie-immobilière).
Il rappelle qu’en qualité de tiers-aidant, il en perçoit aucun revenu lorsque son épouse est hospitalisée, ce qui est assez courant au vu de ses problèmes de santé.
Il indique ne pas savoir quelle somme mensuelle ils sont en mesure de régler au titre de leur désendettement, au vu du caractère particulièrement fluctuant de leurs ressources.
Il sollicite l’effacement de leurs dettes ou la diminution de la mensualité de remboursement, qui lui apparaît irréaliste.
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : le SGC [7] a fait valoir une créance de 217,61 euros et la société [8] a fait valoir une créance de 1.374,60 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, les débiteurs, sur demande de la juridiction, ont notamment fait parvenir au greffe des relevés CPAM actualisés, des relevés CAF actualisés, des justificatifs médicaux faisant état de la situation de Madame [U] [G], des quittances de loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 18 novembre 2025 à Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T], lesquels ont adressé leur recours par courrier le 25 novembre 2025.
Le recours des débiteurs, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [Y] [G], âgé de 65 ans, est sans profession et est le principal aidant de son épouse, Madame [U] [G] née [T], âgée de 61 ans et en invalidité. Ils sont locataires de leur logement (l’entrée en établissement médicalisé de Madame [G] étant envisagée) et n’ont personne à leur charge.
A la date des débats, les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à la somme de 2.300,56 euros se décomposant comme suit, étant précisé que la perception de la majorité de ces revenus est subordonnée à la présence de Madame [G] à son domicile, or, celle-ci est régulièrement accueillie en structure extérieure (établissements hospitaliers notamment) du fait de ses problématiques de santé :
pension invalidité Mme : 2.202,98 euros (justificatifs produits : attestations de paiement de pension par la CPAM)
AAH Mme : 118,27 euros (justificatifs produits : attestations de paiement CAF)
Complément AAH Mme : 179,31 euros (justificatifs produits : attestations de paiement CAF)
Leurs charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2.120,00 euros se décomposant comme suit :
forfait de base : 913,00 euros
forfait chauffage : 167,00 euros
forfait habitation : 190,00 euros
logement: 850,00 euros (justificatif produit : quittance de loyer pour le mois de décembre 2025)
Leur endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme totale de 63.190,66 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi des débiteurs.
Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] apparaissent de bonne foi et se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles au vu de se leurs ressources et charges, ces éléments n’ayant par ailleurs pas été contestés par leurs créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T].
4- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7 du même code, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à 2.300,56 euros contre 2.120,00 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] disposent d’une capacité de remboursement théorique de 180,56 euros. Toutefois, compte tenu des difficultés récurrentes dues aux hospitalisations de Madame [G] (pour laquelle il est justifié de la recherche active d’un établissement médicalisé), la mensualité de remboursement sera limitée à la somme maximum de 127,00 euros.
5- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] sont sans profession. Leur situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme.
En l’espèce, la capacité de remboursement des débiteurs permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 51 mois au taux de 0,00%, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 33 mois. A l’issue de ces mesures, les dettes n’ayant pas été intégralement réglées feront l’objet d’un effacement partiel ou total, soit un effacement total à hauteur de 56.761,16 euros.
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation des débiteurs, d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 51 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 12 novembre 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 12 novembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] aux fins de traitement de leur situation de surendettement ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 127,00 euros ;
DIT que la situation de Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 51 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G] née [T] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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