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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 23/07030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2025
N° RG 23/07030 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWKC
N° Minute :
AFFAIRE
Association OPCO SANTE
C/
S.A.S.U. SAS NET AZURE RANGERS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association OPCO SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabrina DOUGADOS de la SAS Littler France, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDERESSE
SAS NET AZURE RANGERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte extrajudiciaire du 31 juillet 2023 l’Association OPCO Santé a fait assigner la SASU Net Azure Rangers devant le tribunal judiciaire de Nanterre (acte remis à étude) aux fins de la faire condamner à 15 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, 1 097 euros de préjudice matériel et 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillante.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2025 la demanderesse sollicite sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que l’acceptation par la partie défenderesse n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de l’Association OPCO Santé, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’Association OPCO Santé conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de l’Association OPCO Santé,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/07030 et le dessaisissement du tribunal,
DIT que l’Association OPCO Santé conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il est notifié dans les six mois de sa date.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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