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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 nov. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRY5
CADUCITÉ
Minute: 681
DU : 08 novembre 2024
[9] (36198255071, 37196425120)
C/
Madame [H] [B]
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7920617)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A [9]
par LR/AR
A
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 08 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[9]
Chez [7], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [H] [B]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé l’effacement des dettes au bénéfice de Madame [H] [B] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le13 juin 2024, [9] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 novembre 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, [9] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
[9] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de [9] par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par [9] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si [9] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de [9] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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