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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SEQENS, S.A. SEQENS |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCT6
S.A. SEQENS
C/
Madame [Z] [F]
Monsieur [K] [M]
DEMANDEUR :
Société SEQENS, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro
B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 1] MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Ihlam ALOUI, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Fabienne BALADINE
1 copie certifiée conforme à Madame [Z] [F] et Monsieur [K] [M]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2019, la Société [Adresse 3] aux droits de laquelle vient la SA SEQENS a donné en location à Madame [F] [Z] un appartement au bâtiment B, escalier 0001, porte n°B12 , étage 01 situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 397,74 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 187,12 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2019, la Société [Adresse 3] aux droits de laquelle vient la SA SEQENS a donné en location à Madame [F] [Z] un emplacement de stationnement n°1010 situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 30,63 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 3,47 euros à titre de provisions sur charges.
Par avenant au contrat de bail relatif au logement, du 03 février 2023, Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [F] sont conjointement et solidairement titulaires du contrat de location.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] par exploit du 14 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germainen-Laye :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour le logement pour défaut de paiement des loyers ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour l’emplacement de stationnement pour défaut de paiement des loyers ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du 16 janvier 2019,
— ordonner l’expulsion Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
— condamner solidairement Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges dus comme si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— condamner solidairement Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 4.093,06 euros au titre de la dette locative, avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2025 ;
— condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [M] [K] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 novembre 2023 et 23 janvier 2025 ;
A l’audience, le conseil de la SA SEQENS, seul présent, déclare que les défendeurs ont quitté les lieux et sollicite, en sus des demandes mentionnées dans l’assignation, la suppression du délai de 2 mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux et la suppression du bénéfice de la trève hivernale.
Egalement, il actualise la dette locative à la somme de 10.616,12€, selon décompte arrêté au 09 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M], régulièrement cités à étude sont absents et non représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES soit six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit que la dette locative s’élève à la somme de 3.907,93 euros selon décompte arrêté au 04 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, déduction ayant été faite des dépens non expurgés du décompte et des frais d’enquête non justifiés.
Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre de leur arriéré locatif (loyers et charges) avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.057,02 euros et, pour le surplus, soit la somme de 1.850,91euros à compter de la signification du jugement.
Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire (article 16 du code de procédure civile), seul le chiffrage porté à la connaissance des défendeurs peut être pris en compte.
C’est pourquoi, l’actualisation de la dette locative à l’audience non dénoncée aux défendeurs ne peut être retenue.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion pour le logement :
Le bail relatif au logement opposable aux parties contient, à l’article 17 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 23 janvier 2025 pour avoir le paiement de la somme de 2.057,02 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail d’habitation au 24 mars 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion pour le logement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion pour le stationnement :
Le bail relatif au stationnement opposable aux parties contient, à l’article 6 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, 8 jours après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 23 janvier 2025 pour avoir le paiement de la somme de 2.057,02 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif ne reproduit pas cette clause résolutoire.
En conséquence, la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire pour le bail relatif au stationnement est rejetée.
— Sur la résiliation judiciaire du bail de stationnement :
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] ont failli à leur obligation principale contractuelle en tant que locataires, aucun loyer n’étant payé depuis le 19 octobre 2024.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail de stationnement à compter du 28 avril 2026 et d’accueillir en conséquence également la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
* Pour le logement :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 24 mars 2025, il sera du solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer relatif au logement et des charges, contractuellement dus comme si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux.
* Pour le stationnement :
A compter du prononcé de la résiliation judiciaire, soit à compter du 28 avril 2026, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer relatif au stationnement et des charges, contractuellement dus comme si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
— Sur la demande de suppression du délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux et de la suppression du bénéfice de la trève hivernale :
Il est à nouveau rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, les demandes non portées à la connaissance des défendeurs ne peuvent être examinées par le tribunal.
Or, le conseil du requérant faisant état à l’audience de nouvelles demandes alors que les défendeurs sont absents et non représentés, lesdites demandes ne sont pas recevables.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant, ils sont également condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 30 novembre 2023, acte inutile pour la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevables les demandes faites par la SA SEQENS relatives à la suppression du délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux et à la suppression du bénéfice de la trève hivernale ;
— CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 16 janvier 2019 entre la société [Adresse 3] aux droits de laquelle vient la SA SEQENS et Madame [Z] [F] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 24 mars 2025;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du bail de stationnement conclu le 16 janvier 2019 entre la société [Adresse 3] aux droits de laquelle vient la SA SEQENS et Madame [Z] [F] ;
— CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] à payer à la SA SEQENS au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges) la somme de 3.907,93 euros, selon décompte arrêté au 4 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.057,02 euros et, pour le surplus, soit la somme de 1.850,91 euros à compter de la signification du jugement;
— AUTORISE la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire des locaux situés : un appartement au bâtiment B, escalier 0001, porte n°B12 , étage 01 situé [Adresse 4] à [Localité 2], et un emplacement de stationnement n°1010 situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande de la SA SEQENS visant à ce qu’il soit ordonné leur transport et leur séquestration ;
— CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] à payer à la SA SEQENS à compter de l’acquisition de la clause résolutoire pour le logement, soit à compter du 24 mars 2025, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer relatif au logement et des charges, contractuellement dus comme si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] à payer à la SA SEQENS à compter du prononcé de la résiliation judiciaire pour le stationnement, soit à compter du 28 avril 2026, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer relatif au stationnement et des charges, contractuellement dus comme si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande de suppression du délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux et de sa demande de suppression du bénéfice de la trève hivernale ;
— CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] à payer à la SA SEQENS la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et à Monsieur [K] [M] au paiement des dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 30 novembre 2023;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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