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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 2 févr. 2026, n° 24/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/04627 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMN
N° MINUTE :
Assignation du :
05 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 février 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [X] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6] (ALGÉRIE)
Madame [M] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6] (ALGÉRIE)
Madame [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6] (ALGÉRIE)
Madame [E] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6] (ALGÉRIE)
Monsieur [R] [F] Représenté par sa tutrice Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [T] Représentée par ses tutrices, Madame [N] [X] et Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [T] Représenté par ses tutrices, Madame [N] [X] et Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emilie LARTIGUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0687, et par Me Julien PLOUTON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7],
MINISTÈRES DES FINANCES,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Madame [K] [V],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 5 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2021, le corps sans vie de [J] [X] était découvert à [Localité 9].
Le 6 mai 2021, une information judiciaire était ouverte et M. [F], le mari de [J] [X], était mis en examen et placé en détention provisoire.
Par arrêt du 8 mars 2024, M. [F] était mis en accusation devant la cour d’assises de la Gironde des chefs d’assassinat, de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de récidive de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, Mme [N] [X] née [W], M. [G] [X], Mme [I] [S] née [X], M. [B] [X], Mme [M] [X], Mme [O] [X], Mme [E] [X], M. [R] [F] représenté par sa tutrice Mme [I] [X] et M. [A] [T] et Mme [C] [T], représentés par leurs tutrices, Mme [N] [X] et Mme [I] [X], (ci-après " les consorts [X] ") ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident du 20 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction judiciaire en cours au tribunal judiciaire de Bordeaux (n° 21126000251).
Par deux arrêts du 28 mars 2025, la cour d’assises de Gironde a déclaré M. [F] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné notamment à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 années de sûreté et a statué sur l’action civile.
Par déclaration en date du 4 avril 2025, M. [F] a interjeté appel de l’entier dispositif de l’arrêt pénal, de l’arrêt civil et de l’arrêt de retrait de l’autorité parentale rendus le 28 mars 2025 par la cour d’assises.
Vu les conclusions d’incident du 19 décembre 2025 par lesquelles l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer en attendant qu’il soit définitivement statué sur l’action publique en appel devant la cour d’assises à l’encontre de M. [F] et, le cas échéant, sur les intérêts civils des consorts [X], dans l’affaire relative au décès de [J] [X].
Vu les conclusions d’incident du 29 décembre 2025 par lesquelles les consorts [X] demandent au juge de la mise en état de débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande de sursis à statuer et de le condamner à leur verser à chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 13 octobre 2025 par lesquelles le ministère public est d’avis que le sursis à statuer ne s’impose pas à ce stade.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ». Aux termes de l’article 788 du même code : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En l’espèce, les consorts [X] demandent l’indemnisation de leurs préjudices du fait du dysfonctionnement du service public de la justice aux motifs que les rapports de l’Inspection générale de la police nationale et de la mission conjointe de l’Inspection générale de l’administration et de l’Inspection générale de la justice pointent des défaillances et des erreurs consternantes ayant conduit au décès brutal de [J] [X].
Le dossier de la procédure n’est plus soumis au secret de l’instruction et les consorts [X] ont transmis par voie numérique l’entier dossier pénal au conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat qui peut dès lors faire valoir ses observations sans obstacle opposé par le secret de l’instruction. Si le 4 avril 2025, M. [F] a relevé appel des arrêts rendus par la Cour d’assises de la Gironde le 28 mars 2025 l’ayant notamment déclaré coupable de l’assassinat de [J] [X], il convient de relever que l’Agent judiciaire de l’Etat reconnaît, d’une part, qu’au regard des griefs présentés par les consorts [X] dans le cadre de la présente instance, il convient d’analyser les faits ayant précédé le décès de [J] [X], d’autre part, qu’en application du 1er alinéa de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, M. [F] devra comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter de l’appel. Dans ces conditions, et alors que la présente instance a été introduite par une assignation délivrée le 05 avril 2024 et que les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve, s’opposent au sursis à statuer, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’attendre, à ce stade de la présente procédure, qu’il soit définitivement statué sur l’action publique en appel devant la cour d’assises à l’encontre de M. [F] et, le cas échéant, sur les intérêts civils des consorts [X] dans l’affaire relative au décès de [J] [X]. Par suite, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à chaque demandeur, défendeur à l’incident, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande de sursis à statuer.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [N] [X] née [W], M. [G] [X], Mme [I] [S] née [X], M. [B] [X], Mme [M] [X], Mme [O] [X], Mme [E] [X], M. [R] [F] représenté par sa tutrice Mme [I] [X] et M. [A] [T] et Mme [C] [T], représentés par leurs tutrices, Mme [N] [X] et Mme [I] [X] la somme de 100 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 23 novembre 2026 pour éventuelle clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, fixation de la date de plaidoiries, avec le calendrier suivant :
— avis des parties, par message RPVA adressé avant le 16 février 2026, sur l’opportunité de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation ;
— conclusions en défense avant le 18 mai 2026 ;
— conclusions en demande avant le 31 août 2026 ;
— conclusions en défense avant le 26 octobre 2026
— avis du ministère public avant le 09 novembre 2026.
Faite et rendue à [Localité 10] le 02 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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