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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 26 janv. 2026, n° 24/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02734 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAOZ
N° MINUTE : 26/00005
JUGEMENT
DU 26 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN représentée par Mme [F] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [N] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 2]/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Me Guillaume DARRIOUMERLE
CCC à Maître Mickaël NATIVEL
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 24 juillet 2024, la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN (ci-après la SARL CGOI), prise en la personne de son représentant légal, a attrait Mme [Z] [N] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 132,26 euros au titre d’une facture d’honoraires demeurée impayée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle la SARL CGOI, représentée, a maintenu sa demande en paiement dans les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la SARL CGOI ajoute qu’il n’entend ne pas répliquer aux conclusions de la partie défenderesse et déclare s’en référer à un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Denis le 12 décembre 2024 versé aux débats.
En défense, se référant à ses conclusions notifiées le 27 août 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [N] épouse [D], également représentée, demande au tribunal de :
DECLARER que préalablement à la signature du contrat de justification de ses droits successoraux, Mme [Z] [N] était parfaitement informée de sa filiation avec sa grand-mère décédée par les liens étroits existant entre les membres de sa famille et au moyen du livret de famille de ses parents ;
DECLARER que les informations que détenait Mme [Z] sur sa filiation sont de nature à entrainer la nullité du contrat de justification de ses droits successoraux pour absence de cause ;
DECLARER que le contrat de justification des droits successoraux est nul, pour absence de cause ;
DECLARER que le contrat de justification des droits successoraux contenait une condition suspensive résolutoire en ce que la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN devait réunir l’accord de tous les héritiers dans les 30 jours de la signature du contrat pour pouvoir s’engager à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de Mme [Z] ;
DECLARER que la condition suspensive résolutoire s’est accomplie vu que le cabinet de généalogie n’a pas réuni l’accord de tous les héritiers dans les 30 jours de la signature du contrat ;
DECLARER que suite à l’accomplissement de la condition suspensive résolutoire stipulée, le contrat de justification des droits de succession a été frappé de nullité rétroactivement.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la restitution au profit de Mme [Z] de la somme de 132,26 euros prélevée sur les fonds consignés auprès de Maître [C] [P] [U] ;
CONDAMNER la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Mme [Z] [N] épouse [D] se fonde sur les articles 1131 ancien, 1375 ancien, 1163 alinéas 1 et 2, et 1988 du Code civil.
Elle conteste les honoraires réclamés par la SARL CGOI et conclut à la nullité du contrat de justification des droits successoraux signé le 06 octobre 2011 pour défaut de cause et par l’accomplissement d’une clause « suspensive résolutoire ».
Elle expose qu’elle était déjà informée de ses droits à faire valoir sur la succession de sa grand-mère, Mme [T] [R] épouse [I], décédée le 12 juin 1979, et estime que l’intervention d’un généalogiste n’était pas utile compte tenu de sa connaissance du lien de parenté avec la défunte et de l’absence de difficultés quant au règlement de la succession, chaque héritier étant identifié et informé de ses droits successoraux.
De plus, elle soutient que le contrat litigieux contient une « condition suspensive résolutoire » aux termes de laquelle l’accord de tous les héritiers devait être obtenu dans les trente jours de sa signature pour qu’il puisse prendre effet. Compte tenu du refus de douze sur quarante-quatre héritiers d’agréer à l’intervention du cabinet de généalogie, elle déclare que ce contrat est devenu caduc.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la nullité du contrat :
Sur le défaut de cause :
Aux termes de l’article 1131 ancien du Code civil, applicable au présent litige, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Il convient de relever que le contrat litigieux est un contrat de justification et non de révélation. Il s’ensuit que sa cause ne réside pas dans la révélation de la qualité d’héritier ou de l’ouverture d’une succession mais dans la justification des droits de l’héritier et la fixation de l’étendue des droits successoraux de chacun d’entre-eux.
En l’espèce, aux termes du contrat de justification de droits signé par Mme [Z] [N] épouse [D] le 06 octobre 2011, le Cabinet Généalogique de l’Océan Indien s’est engagé à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l’héritier, fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession le tableau généalogique établissant la qualité d’héritier, auquel seront joints les actes d’état civil nécessaires, faire l’avance des frais de constitution du dossier et des frais de règlement de la succession, procéder à l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la liquidation de la succession, et ce dans le cadre d’un mandat spécifique. Les parties ont convenu d’honoraires fixés à 15 % de la part revenant à l’héritier.
Mme [Z] [N] épouse [D] n’a pas usé de la faculté de rétractation de sept jours telle que prévue par les dispositions de l’article 121-25 du Code de la consommation reproduites au verso du contrat litigieux.
Il en résulte que l’obligation souscrite par Mme [Z] [N] épouse [D] trouve sa cause dans l’obligation de la SARL CGOI d’apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance de ses droits d’héritière. Dès lors, la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour absence de cause n’est pas fondée.
Sur la condition contractuelle :
Aux termes de l’article 1304 du Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Il résulte de ces dispositions qu’un contrat peut comporter une clause qui est soit suspensive soit résolutoire. Dans tous les cas, cette clause doit être claire et précise.
En l’espèce, le contrat de justification stipule que le Cabinet Généalogique de l’Océan Indien « s’engage dans les trente jours après accord de tous les intéressés » à accomplir certaines missions qu’il détermine. Il convient de constater que cette disposition n’est nullement qualifiée contractuellement de clause suspensive ou résolutoire, et le fait que Mme [Z] [N] épouse [D] fasse état dans ses écritures d’une « découverte » quant à l’existence d’une obligation conditionnelle démontre à l’évidence que la commune intention des parties n’était pas de subordonner l’engagement de la SARL CGOI au jeu d’une telle obligation.
Mme [Z] [N] épouse [D] sera par conséquent déboutée de sa demande en nullité du contrat de ce chef.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL CGOI produit à l’appui de sa demande :
La facture d’honoraires en date du 05 janvier 2023 d’un montant de 132,26 euros ;
La mise en demeure recommandée du 16 avril 2024, reçue le 19 avril suivant.
Il en résulte que la créance de la SARL CGOI est fondée à hauteur de la somme de 132,26 euros. Mme [Z] [N] épouse [D], qui ne démontre pas s’en être acquittée, sera par conséquent condamnée à payer cette somme à SARL CGOI, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [Z] [N] épouse [D], sera condamnée aux dépens de l’instance et ne peut ainsi prétendre à aucune somme au titre de l’article de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Mme [Z] [N] épouse [D] de ses demandes en nullité du contrat ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [D] à payer la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 132,26 euros en règlement de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [D] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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