Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, 3e chambre proc orale, 26 janvier 2026, n° 24/02734
TJ Saint-Pierre de la Réunion 26 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance fondée sur un contrat

    Le tribunal a constaté que la SARL CGOI avait produit une facture et une mise en demeure, prouvant ainsi l'existence de la créance. Mme [Z] n'ayant pas démontré qu'elle avait acquitté cette somme, la demande de paiement est fondée.

  • Rejeté
    Absence de cause du contrat

    Le tribunal a jugé que la cause du contrat résidait dans l'obligation de la SARL CGOI d'apporter les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits d'héritier, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Condition suspensive résolutoire

    Le tribunal a constaté que la clause en question n'était pas clairement qualifiée de suspensive ou résolutoire, et que l'intention des parties n'était pas de subordonner l'engagement à une telle condition.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Cabinet Généalogique de l'Océan Indien (CGOI) a demandé la condamnation de Madame [Z] [N] épouse [D] au paiement de 132,26 euros pour des honoraires impayés. Madame [Z] [N] épouse [D] a demandé la nullité du contrat de justification de droits successoraux, arguant d'une absence de cause et de l'accomplissement d'une condition suspensive résolutoire.

Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat pour absence de cause, estimant que la cause du contrat résidait dans la justification des droits successoraux de Madame [Z] [N] épouse [D]. Il a également rejeté la demande de nullité fondée sur une condition suspensive résolutoire, considérant que la clause invoquée n'était pas qualifiée comme telle et que l'intention des parties n'était pas de subordonner l'engagement du cabinet à une telle condition.

En conséquence, le tribunal a condamné Madame [Z] [N] épouse [D] à payer la somme de 132,26 euros à la SARL CGOI au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure. Elle a également été condamnée aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 26 janv. 2026, n° 24/02734
Numéro(s) : 24/02734
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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