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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 7 avr. 2026, n° 25/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00316
N° RG 25/02539 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJX
AFFAIRE :
[T]
C/
[I]
Grosse exécutoire : M. [T] + restitution des pièces
Copie : M. [I]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 30 Juillet 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le 16 Août 1965 à [Localité 3] (99)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 décembre 2025
Date des débats : 03 Février 2026
Date du délibéré : 07 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 24 septembre 2025 délivrée à l’encontre de [I] [G], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [T] [W], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 3 février 2026, le bailleur est présent. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 4] C6, 1er étage, code 3622A à [Localité 4], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, le condamner à lui payer par provision la somme de 9.568,00 euros arrêtée au 3 février 2026, mois de février non inclus, au titre des impayés locatifs et indemnités, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Il ajoute que le mois de janvier est payé mais pas février. Il est opposé à des délais.
Le locataire est présent. Il déclare qu’il a payé le 6 janvier 2026 sur son téléphone. Il a payé le dernier loyer.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à effet du 21 février 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 17 juillet 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, la juridiction a reçu le 20 novembre 2025 un rapport des services sociaux du département du Var. Il y est mentionné que le locataire vit seul dans le logement, que le total de ses ressources mensuelles est de 867,00 euros (RSA 566,00€ et APL 301,00€), que celui des charges est de 967,00 euros. Il souhaite rester dans les lieux et propose un échéancier avec des mensualités de 150,00 euros en plus du loyer mensuel et des charges en cours.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 9.568,00 euros, somme arrêtée au 3 février 2026, mois de février non inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. L’acquisition de la clause résolutoire est acquise à la date du 17 septembre 2025 à minuit. A cette date le locataire est devenu occpant sans droit ni titre.
Force est de constater que le décompte montre que le locataire n’a plus payé sa quote-part mensuelle de loyer de 446,00 euros depuis le mois de novembre 2024, que seules les APL sont versées par la CAF mais que les versements ont cessé depuis septembre 2025.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu que la somme due de 9.568,00 euros représenterait dans le cadre d’un éventuel échéancier sur 3 ans des mensualités de 265,77 euros ;
Attendu que le loyer est de 750,00 euros et que, si les APL de 304,00 euros sont reversées, le reste à charge pour le locataire sera de 446,00 euros
Attendu qu’aux 446,00 euros mensuels il doit être ajouté la mensualité de l’échéancier de 265,77 euros, soit un total de 711,77 euros ;
Attendu que le seul revenu du locataire est 566,00 euros de RSA qu’il en résulte un solde négatif de 145,77 euros chaque mois uniquement pour le loyer ;
Il en résulte que le locataire n’est pas en situation de régler sa dette locative. Il ne peut donc pas lui être accordé un échéancier qu’il ne pourrait pas de toute évidence respecter dès la première mensualité.
Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’ à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 3 février 2026, date du décompte, est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les dénonces. En raison de l’équité, le bailleur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit la résiliation le 17 septembre 2025 à minuit du bail consenti par [T] [W] à [I] [G] sur les locaux sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Constatons que [I] [G] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [I] [G] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [I] [G] à payer par provision à [T] [W] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 3 février 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [I] [G] à payer par provision à [T] [W] , la somme de 9.568,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons [I] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les dénonces ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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