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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 9 juil. 2025, n° 25/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/07/2025
à : Maître Yves ARDAILLOU
Copie exécutoire délivrée
le : 09/07/2025
à : Maître Olivia ZAHEDI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/03780
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWX
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] -
représentée par Maître Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 09 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03780 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2008 complété selon avenant du 11 août 2014, Monsieur [O] [M] à donné à bail à Monsieur [P] [R] et à Monsieur [N] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par procès-verbal de constat du 14 avril 2023, Monsieur [O] [M] a fait constater par commissaire de justice la publication d’une annonce sur le site de location saisonnière AIRBNB correspondant au bien loué puis par lettre recommandée du 19 avril 2023 a mis en demeure ses locataires de cesser les sous-locations, de libérer le logement, lui transmettre les relevés de location et lui reverser les sommes perçues. Les locataires ont quitté les lieux et lui ont restitué les clés.
Par acte de commissaire de justice du 05 et 07 avril 2025, Monsieur [O] [M] a fait assigner la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à lui transmettre le relevé des transactions relatif aux sous-locations effectuées par Monsieur [P] [R] et Monsieur [N] [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et aux dépens.
À l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [M] expose que le procès-verbal de constat Internet dressé par commissaire de justice le 14 avril 2023 établi que ses anciens locataires ont sous-loué l’appartement via la plate-forme AIRBNB en violation de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail et soutient au visa de l’article 145 du code de procédure civile avoir ainsi un motif légitime à obtenir le relevé de transaction concernant ces sous-locations, dont il n’a pu obtenir la transmission de la part de ses anciens preneurs et qui est seul de nature à lui permettre de chiffrer son préjudice. Il ajoute ne pas avoir engagé de procédure devant le juge du fond et estime n’avoir aucune obligation de les assigner devant le juge des référés.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, subsidiairement sollicité qu’il soit donné acte qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de communication du relevé de transaction sous réserve qu’il ait été anonymisé et en tout état de cause de débouter Monsieur [O] [M] de sa demande d’astreinte et de condamnation au dépens.
Elle estime que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies en ce que rien ne démontre que Monsieur [O] [M] n’ait pas engagé une procédure en restitution des fruits civils à l’encontre de ses anciens locataires et s’étonne que ces derniers n’aient pas été attraits à la cause. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle ne peut transmettre les informations sollicitées à défaut de décision de justice. Enfin, elle déclare qu’elle n’opposera aucune résistance à l’obligation qui pourrait lui être faite et que le prononcé d’une astreinte est donc inutile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à la prétention.
Décision du 09 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03780 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWX
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie ou un tiers détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, s’il n’existe pas d’empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée, (sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui), soit au secret professionnel.
L’article 142 du code de procédure civile, également sur renvoi aux articles 138 et 139 du même code, précise que, si, dans le cours d’une instance, une partie sollicite la production d’éléments de preuve détenus par une autre partie ou une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Par ailleurs, conformément aux articles 546 à 549 du code civil, sauf lorsque la sous-location a été autorisée, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits qui appartiennent par accession au propriétaire, étant observé que le chiffrage des fruits civils résultant de la sous-location suppose de connaître avec précision les périodes de sous-location et les sommes perçues à ce titre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat Internet du 14 avril 2023, que Monsieur [P] [R] et Monsieur [N] [B] ont sous-loué l’appartement qui leur a été donné en location via la plate-forme AIRBNB, en dépit des stipulations du bail ne permettant la sous-location que sur autorisation expresse et écrite du bailleur.
Monsieur [O] [M] justifie avoir par courrier du 19 avril 2023 vainement mis en demeure Monsieur [P] [R] et Monsieur [N] [B] de lui communiquer les relevés des locations réalisées via la plate-forme Airbnb, avec le détail des sommes perçues et de lui reverser l’intégralité des ces sommes, leur précisant qu’à défaut il mettrait en demeure la société AIRBNB de les transmettre directement ces informations.
Seules la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la personne qui dispose d’un compte sur cette plate-forme ont accès au relevé des transactions.
Il existe donc bien un motif légitime justifiant la communication des informations demandées par le tiers tenu d’apporter son concours en vertu de l’article 11 du code de procédure civile, étant observé que rien ne permet d’affirmer que Monsieur [O] [M] aurait d’ores et déjà engagé une procédure devant le juge du fond laquelle ne peut être initiée et n’a aucune chance d’aboutir sans ces éléments.
En outre, aucune disposition légale n’impose au demandeur d’attraire ses anciens locataires à la cause, étant précisé que la responsabilité de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY est également susceptible d’être engagée dans le cas d’une instance future et qu’à ce titre, rien ne fait obstacle à ce que le propriétaire lui adresse la demande de communication du relevé de ses transactions.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à communiquer à Monsieur [O] [M] le relevé des transactions effectuées par Monsieur [P] [R] et Monsieur [N] [B] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],
S’agissant de la demande tendant au prononcé d’une astreinte, Monsieur [O] [M] en sera débouté, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ne faisant pas obstacle à la communication des informations sollicitées dès lors que cette communication faite suite à une décision judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance est dans le seul intérêt du demandeur afin de lui permettre d’obtenir la preuve ou des éléments lui permettant d’apprécier les preuves nécessaires à l’engagement d’un procès, alors que la charge de cette preuve lui incombe par principe selon l’article 9 du code de procédure civile. Ces considérations imposent donc qu’il conserve la charge des dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
ORDONNONS à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Monsieur [O] [M] le relevé de transactions effectuées par Monsieur [P] [R] et Monsieur [N] [B] via la plateforme internet AIRBNB et relatives au bien situé [Adresse 1] à [Localité 5],
DÉBOUTONS Monsieur [O] [M] de sa demande d’astreinte,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [M],
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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