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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 20/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ MUTUELLE DES ARCHITECHTES DE FRANCE ès-qualites d'assureur de la société B TOUBIA et de la société MERAT WORKSHOP, S.A.R.L. B TOUBIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 14]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00204
N° RG 20/00343
N° Portalis DB2G-W-B7E-G6DI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. LES TERRASSES DE [Adresse 12] représenté par son syndic L’IMMOBILIÈRE BUECHER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. LES TERRASSES DE DORNACH
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Laurent KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. B TOUBIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECHTES DE FRANCE ès-qualites d’assureur de la société B TOUBIA et de la société MERAT WORKSHOP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 et Maître Serge MONHEIT de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, , avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 et Maître Laure VALLET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
Organisme CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualites d’assureur de la société Eurométal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Odile GOUTTE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
S.A.R.L. COUVERTURE ZINGUERIE PH. LITZLER
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 octobre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis dragon, Juge
Madame Blandine ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente (Sccv) [Adresse 13], vendeur en l’état futur d’achèvement, a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 14].
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 17 septembre 2007.
Arguant de la présence de nombreux désordres, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant en référé, d’une demande d’expertise.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande et M. [O] [D], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, a été désigné et la mission de l’expert a été étendue, suivant ordonnance de référé du 13 juillet 2017.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 20 janvier 2020.
Le Syndicat des copropriétaires a fait assigner devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse :
— la Sccv [Adresse 13], par acte d’huissier remis du 16 juin 2020,
— la Sarl B Toubia, par acte d’huissier du 17 juin 2020,
— la Mutuelle des Architectes de France (ci-après la Maf), assureur de la Sarl B Toubia, par acte d’huissier du 16 juin 2020,
— la Sas Bureau Veritas Construction (par acte d’huissier remis à étude le 17 juin 2020)
— la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S, par acte d’huissier le 22 juin 2020)
— la Sa Maaf, assureur de la société Les Couvreurs Réunis, par acte d’huissier remis à personne morale le 16 juin 2020,
— la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer, par acte d’huissier remis à étude le 18 juin 2020,
afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices tenant au coût des travaux d’isolation du piédroit, à la surconsommation d’énergie, au trouble de jouissance, au coût des travaux de reprise et à la réfection des garde-corps.
Selon ordonnance rendue le 30 septembre 2021, le juge de la mise en état, saisi à la demande du Syndicat des copropriétaires par conclusions d’incident du 15 juillet 2020, a :
— déclaré irrecevables les demandes faites par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sa Maaf pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à un retour du dossier à l’expert,
— condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à la Sa Maaf la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et de l’instance exposés par la Sa Maaf,
— rejeté les demandes formées par la Sccv [Adresse 13], la Cambtp, la Sarl B Toubia et du Syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le reste des dépens de l’incident suivra le sort de l’instance au fond.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2023, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la Sccv [Adresse 13] et à la Maf, ès qualités d’assureur, de communiquer leurs pièces visées dans leur bordereau de communication de pièces à la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litzler,
— invité la Sas Bureau Veritas Construction de produire le marché régularisé avec l’Eurl B Toubia, ou le cas échéant la Sccv [Adresse 13],
— invité le Syndicat des copropriétaires de produire tout justificatif utile sur les indemnités versées par les compagnies d’assurance,
— invité la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litzler d’une part, à produire tout justificatif utile sur les interventions effectuées au titre des travaux de reprise des désordres afférents au recouvrement de la partie supérieure des relevés d’étanchéité postérieurement à la dernière réunion d’expertise, et d’autre part, à conclure sur le fond,
— invité les parties, le cas échéant, à saisir le juge de la mise en état de toutes fins de non-recevoir dont elles entendent se prévaloir,
— réservé les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures datées du 29 janvier 2024 et signifiées le 31 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner in solidum la Sccv [Adresse 13], l’Eurl Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de l’Eurl Toubia et d’assureur de la société Merat Workshop, à lui payer :
* 52.262,51 euros, correspondant au coût des travaux d’isolation du piédroit,
* 67.200 euros au titre du préjudice lié à la surconsommation subie par les copropriétaires concernés,
* 14.000 euros, soit 1.000 euros par appartement concerné, au titre du préjudice lié au trouble de jouissance subi par les copropriétaires concernés,
— condamner in solidum la société Litzler, l’Eurl Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de l’Eurl Toubia d’une part et d’assureur de la société Merat workshop d’autre part, à lui payer la somme de 28.319 euros correspondant au coût global des travaux de reprise,
— condamner in solidum la Cambtp ès qualités d’assureur de la Sas Eurométal N.S, la société Bureau Veritas, l’Eurl Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de l’Eurl Toubia d’une part et d’assureur de la société Merat Workshop d’autre part, à lui payer la somme de 217.800 euros au titre de la réfection des garde-corps,
— condamner la Sccv [Adresse 13] à lui payer la somme de 79.742,85 euros au titre de la réfection de la toiture,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer un montant de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sccv [Adresse 13], l’Eurl Toubia, la Maf, ès qualités d’assureur de l’Eurl Toubia et d’assureur de la société Merat Workshop, la société Bureau Veritas, la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sas Eurométal N.S, et la société Litzler aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que de ceux des procédures de référé (RG 16/301 et RG 19/226), y compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343–2 du code civil,
— rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil, pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a constaté un certains nombres de désordres affectant l’ensemble immobilier, imputables au constructeur ou résultant de sa mise en œuvre ;
— qu’au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et que son action peut concerner tant les préjudices subis par le syndicat sur les parties communes que les préjudices subis par les copropriétaires sur leurs parties privatives si les désordres dans ces dernières ont pour origine les parties communes ;
— que le défaut d’isolation du piédroit est à l’origine du courant d’air froid dans les 14 appartements concernés ;
— qu’il ressort des opérations de construction que cette isolation a volontairement été omise lors de la construction ;
— que la Sccv [Adresse 13] et l’architecte ont dissimulé à l’expert des éléments essentiels ;
— que ce dernier a considéré que le défaut d’isolation constitue une “non-conformité susceptible d’être à l’origine d’une augmentation de la consommation d’énergie” et a chiffré le coût des travaux d’isolation à la somme de 52.262,51 euros ;
— que l’absence d’isolation a entraîné, depuis 2007, une surconsommation énergétique estimée à 4.800 euros par appartement, soit un total de 67.200 euros, ainsi qu’un trouble de jouissance pour les copropriétaires concernés ;
— que l’absence de recouvrement et de protection des terrasses de l’étage supérieur peut être, selon les dires de l’expert, à l’origine des infiltrations d’eaux pluviales subies par les copropriétaires ;
— que les désordres touchant le séjour de l’appartement de Mme [W] sont imputables à un défaut d’étanchéité de la terrasse située au-dessus, résultant d’un choix de conception non-conforme aux prescriptions des DTU applicables ;
— que les travaux réalisés par la société Litzler dans ce logement et indemnisés par l’assurance dommages-ouvrages, ne correspondent pas aux prestations contractuellement prévues ;
— que l’Eurl Toubia n’a pas transmis, et ce malgré plusieurs rappels, les plans d’exécution à l’expert judiciaire faisant craindre à ce dernier l’absence de couvertines sur le plan ;
— que le coût total des travaux de reprise dans l’appartement de Mme [W] a été estimé à 28.319 euros ;
— que l’expert judiciaire a également constaté l’oxydation des garde-corps, conséquence d’une erreur dans la fabrication et l’étude du produit, affectant un élément de sécurité,
— que ce désordre, de nature décennale, aurait dû être détecté par la Sas Bureau Veritas dans le cadre de sa mission ;
— que l’architecte est également responsable du choix et de la qualité des matériaux qu’il préconise au maître d’ouvrage ;
— que le coût des travaux, relatif à l’oxydation des gardes-corps, à été évalué par l’expert à la somme de 217.800 euros ;
— qu’enfin, il ressort de l’expertise que l’infiltration subie par Mme [M] dans son appartement est causée par la non-conformité de la toiture, imputable à la société Les Couvreurs Réunis, aujourd’hui liquidée, engageant par conséquence la responsabilité du vendeur.
*
Dans ses dernières conclusions reçues le 28 mars 2024, la Sccv [Adresse 13] demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires au titre des surconsommations énergétiques et du préjudice de jouissance,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des surconsommations et du préjudice de jouissance à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés B Toubia, la Maf, ès qualités d’assureur de la société B Toubia et de la société Merat Workshop, et la société Bureau Veritas Construction à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui viendra à être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, in solidum avec tout succombant à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, in solidum avec tout succombant aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la Scp Ketterlin–Keller et Pierre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La Sccv [Adresse 13] soutiennent notamment :
— qu’il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires ne peut former des demandes qu’au titre des préjudices collectifs ;
— que la surconsommation énergétique n’est pas subie par l’ensemble des copropriétaires ;
— que sa responsabilité ne peut être retenue du fait qu’elle n’est pas associée à un bureau d’études thermiques dès lors qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et qu’il appartenait aux maîtres d’œuvre et/ou aux entreprises de faire appel à un bureau d’études ou de l’en informer sur la nécessité d’y recourir ;
— qu’outre les plans d’exécution et détails d’exécution qu’elle est dans l’impossibilité de retrouver, elle a communiqué un nombre conséquent de pièces à l’expert ;
— que les désordres en toiture ne lui sont pas imputables faute de lien entre les infiltrations dans l’appartement [M], qui résultent d’un défaut de recouvrement de la partie supérieure des relevés d’étanchéité et de l’ouvrage ;
— que l’expert a conclu que les désordres résultent de reprises postérieures à la réception de l’ouvrage, sans lien direct avec la construction d’origine ;
— que l’expert précise que cette non-conformité ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs, mais de la responsabilité civile qui nécessite de déterminer une faute par elle commise ;
— à titre subsidiaire, que les demandes fondées au titre des surconsommations et préjudices de jouissance ne sont justifiées ni sur le principe ni sur leur quantum ;
— que le lien entre les désordres et les missions de la Sarl B Toubia et de la société Merat Workshop, maîtres d’œuvre, et de la société Bureau Veritas Construction, bureau de contrôle, est établi, justifiant l’engagement de leur responsabilité.
*
Aux termes de ses dernières écritures datées du 26 avril 2024 et reçues le 2 mai 2024, la société B Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de la société B Toubia et de la société Merat Workshop, demandent au tribunal de :
— juger irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires au titre des surconsommations énergétiques, du préjudice de jouissance et des préjudices propres à l’appartement [W],
à titre principal,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre,
— débouter la Sccv [Adresse 13] de ses fins, moyens et conclusions, ainsi que de son appel en garantie en tant qu’ils sont dirigés contre eux,
en tout état de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des surconsommations énergétiques, du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litzler à les relever et les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre concernant l’absence d’isolation du piédroit et l’existence du courant d’air à partir du piédroit,
— condamner la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sas Eurométal N.S, à les relever et les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre concernant les garde-corps,
— débouter la Cambtp, la société Bureau Veritas et la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litzler de leur appel en garantie en tant qu’ils sont dirigés contre elles,
— condamner chaque partie perdante à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner chaque partie perdante aux entiers frais et dépens.
La société B Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de la société B Toubia et de la société Merat Workshop, soutiennent en substance :
— que les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires au titre des surconsommations et des préjudices de jouissance sont irrecevables, faute de concerner l’intégralité des copropriétaires ;
— que L’Eurl B Toubia ne peut être tenue responsable des surconsommations, dans la mesure où elle a représenté, sur le plan n°11 joint au dossier de consultation des entreprises daté du 16 avril 2003, la remontée de l’isolant en combles le long des piédroits ;
— que les surconsommations résultent en réalité d’un défaut d’exécution imputable à la société Ph Litzler et d’une erreur du contrôleur technique, à savoir la société Veritas ;
— que la demande fondée sur le défaut de recouvrement de la partie supérieure des relevés d’étanchéité est irrecevable et mal fondée, ce défaut étant lié à une mauvaise exécution imputable à la société Litzler, intervenue sur le sinistre, et devant être portée par les copropriétaires qui directement concernés par le sinistre ;
— que les plans conçus par L’Eurl B Toubia, approuvés par le bureau de contrôle Veritas, prévoient et mentionnent la remontée d’isolation “Alsan Flashing”, laquelle n’a pas été appliquée par les entreprises en charge des travaux ;
— que l’expert précise que l’oxydation des gardes-corps résulte d’une erreur dans la conception technique de l’ouvrage imputable à la société Euromeral, aujourd’hui liquidée, et ne peut être reprochée au maître d’œuvre, cette oxydation étant par ailleurs de nature purement esthétique.
*
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 4 mars 2024, la Sas Bureau Veritas Construction demande au tribunal de :
— déclarer les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— considérer que le reproche formulé par l’expert à son égard concernant les désordres d’oxydation ne saurait être retenu, eu égard aux limites des missions souscrites et à ses conditions particulières d’intervention,
— considérer que les griefs que le Syndicat des copropriétaires formule à son encontre procède d’une mauvaise appréciation des conditions d’intervention d’un contrôleur technique et ne saurait constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître d’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique,
— considérer dès lors que le rapport d’expertise, seul moyen invoqué par le demandeur à son égard, ne saurait dès lors servir de fondement à une quelconque condamnation à son encontre,
— considérer que les désordres ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur elle des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activité dont l’exercice lui est interdit,
— constater qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission dont pourrait se prévaloir les autres intervenants pour rechercher sa garantie,
— débouter tant le Syndicat des copropriétaires que tout autre demandeur, et notamment tout appelant en garantie de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— prononcer dès lors sa mise hors de cause pure et simple,
— dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires n’est pas recevable à solliciter sa condamnation in solidum avec les autres défendeurs pour l’ensemble des désordres en l’absence de preuve de l’existence d’un seul dommage indivisible et de la contribution de chacun des intervenants à ce dommage,
— écarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à son égard,
— ou condamner la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S, l’Eurl Toubia, la Maf, assureur de la société Toubia et de la société Merat Workshop, et la Sccv [Adresse 13] à la relever immédiatement et la garantir, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infime,
— condamner le Syndicat des copropriétaires comme tout succombant en tous les dépens et à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Bureau Veritas Construction soutient en substance :
— que le Syndicat des copropriétaires ne démontre aucun manquement dans l’exercice de sa mission, ni ne justifie d’un lien de causalité entre un éventuel manquement et la survenance des désordres allégués ;
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, compte tenu des limites strictes de sa mission, laquelle consiste à uniquement à émettre des avis facultatifs au bénéfice du maître de l’ouvrage dans le cadre de la prévention des aléas techniques en matière de construction ;
— qu’au vertu de la norme NF P 03-100, il ne lui appartenait pas de s’assurer de la solidité du garde-corps ;
— que le garde-corps était conforme aux dispositions réglementaires au moment de la construction, et que la diminution de son efficacité est due à l’oxydation, constatée plus de 10 ans après la réalisation de l’ouvrage ;
— qu’indépendamment des limites de sa mission, elle n’aurait pas pu, par simple vérification visuelle, en constater l’oxydation ;
— qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec les intervenants directs, dans la mesure où elle n’est soumise à aucune obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage et n’est ni auteur ni coapteur de l’ouvrage.
*
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 juin 2024 et reçues le 25 juin 2024, la Cambtp, assureur la Sas Eurométal N.S, demande au tribunal de :
— juger irrecevable la demande principale, subsidiairement mal fondée, en tant que dirigée à son encontre,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
Subsidiairement, si le tribunal devait faire droit à la demande principale,
— juger qu’il y a lieu d’appliquer la franchise contractuelle à la date de déclaration du sinistre, soit la franchise prévue au contrat “Sécurité Entreprise n° 1-269476 en septembre 2016”,
— la juger bien fondée à opposer à son assuré la franchise stipulée à la police au titre des garanties obligatoires,
— la juger bien fondée à opposer erga omnes la francise stipulée à la police au titre des garanties facultatives afférentes aux dommages immatériels,
Subsidiairement, sur les appels en garanties,
— condamner insolidum la Sarl B Toubia, la Maf, ès qualités d’assureur de la Sarl B Toubia et de la société Merat Workdhop, et la Sas Bureau Veritas Construction à la relever et à la garantir d toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et à hauteur d’un prorata de responsabilité qui ne saurait être inférieur à 50 %,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, in solidum avec tout succombant, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cambtp soutient en substance :
— qu’il convient d’évoquer les désordres aux garde-corps des seuls appartements ayant fait l’objet de la visite de l’expert judiciaire ;
— que l’expert procède par voie d’interprétation lorsqu’il affirme qu’un poteau n’est plus en mesure d’assurer la stabilité du garde-corps et donc la sécurité des personnes présentes au balcon de l’appartement de Mme [W], alors qu’il n’a pris aucune mesure conservatoire immédiate comme il est d’usage dans une telle situation qui mettrait en insécurité les occupants ;
— que l’atteinte à la solidité n’est pas prouvée ;
— que le désordre reste esthétique et peut parfaitement être supprimé ;
— que subsidiairement, elle doit être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les maîtres d’œuvre qui avaient une mission complète et par la Sas Bureau Veritas Construction qui avait une mission générale à la sécurité des personnes.
*
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 septembre 2023 et reçues le 22 septembre 2023, la Sarl Couverture Zinguerie Ph demande au tribunal de :
— relever que seule la Sarl B Toubia a pris des conclusions à son encontre et l’en débouter,
— condamner la Sarl B Toubia aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Couverture Zinguerie Ph soutient en substance :
— qu’elle n’a pas été partie au marché initial conclu entre la Sccv [Adresse 13] et le Syndicat des copropriétaires,
— qu’aucun lot ne lui a été attribué lors de la réalisation de l’immeuble litigieux,
— qu’elle n’est intervenue que de manière ponctuelle, en 2013 et ce sur demande du syndic de l’immeuble litigieux, pour remédier en urgence à des infiltrations.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du code civil dispose : “Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Selon le rapport d’expertise établi par M. [O] [D] le 20 janvier 2020, le litige opposant les parties est relatif à quatre types de désordres, sans lien entre eux, qu’il convient d’examiner séparément :
— l’absence d’isolation du piédroit,
— le défaut de recouvrement de la partie supérieure des relevés d’étanchéité,
— l’oxydation des garde-corps,
— la non-conformité de la mise en œuvre de la couverture.
1. Sur l’absence d’isolation du piédroit
Dans son rapport, l’expert judiciaire précise : “Les investigations effectuées dans sept appartements du dernier étage de la copropriété permettent de constater que, dans le meilleur des cas, il existe une présence très aléatoire d’isolant laineux (sans doute fortuite si l’on se réfère à l’absence de soin apporté à sa mise en place) le long de l’acrotère.
En revanche, aucune volonté n’a été développée, au niveau de la conception, pour résoudre la question de la circulation d’air qui est récurrente (ce phénomène a été observé dans l’ensemble des appartements dans lesquels les investigations ont été effectuées) : l’isolant laineux, s’il existe, ne constitue pas un calfeutrement d’orifice, mais peut (au mieux) éviter un pont thermique.
Les volumes situés derrière les piédroits sont donc à la fois incomplètement isolés (défaut de recouvrement de la face intérieure de l’acrotère) pour certains appartements, mais encore ventilés par l’air froid extérieur (en période hivernale) qui provient de l’absence de mesures préventives pour éviter sa diffusion entre la panne sablière soutenant les chevrons et l’acrotère sur laquelle elle repose, mais également de la ventilation de la charpente (puisque sa circulation naturelle entre l’isolant et le lattage se poursuit en partie inférieure des plaques de plâtre puisqu’aucun dispositif n’est prévu pour empêcher ou réduire ce phénomène).
Très naturellement, cette circulation d’air à l’intérieur des piédroits a pour effet :
— d’abaisser considérablement la température dans ces volumes (en la ramenant à une température comprise entre celle de l’extérieur et de l’intérieur de l’appartement, donc devant être considéré comme froide) ce qui rend inappropriée la cloison constituant le piédroit (qui est une simple plaque de plâtre non isolée), ce qui n’est évidemment pas permis s’agissant d’un volume habité.
— de créer un inconfort très réel, dans la mesure où la circulation d’air dans les volumes derrière les piédroits s’échappent par les prises de courant et tous les orifices percés dans le piédroit ou au niveau des imperfections de jonction de la plâtrerie (en particulier en périphérie des fenêtres).
Les propriétaires vont donc avoir naturellement tendance à chauffer davantage des appartements, ce qui est contraire à l’article R241-26 du code de l’énergie [les limites supérieures de température de chauffage, en dehors des périodes d’inoccupation, sont fixées en moyenne à 19°c].
Si les occupants respectent cette température [19°c], la sensation de froid en situation de repos (ou de lecture) est réelle et constitue une gêne importante pour l’occupation de l’appartement.”
L’expert ajoute que les documents techniques permettant de connaître la nature précise des éléments de construction et des mises en œuvre lui ont été transmis de manière incomplète, en particulier les plans de permis de construire, les plans et détails d’exécution (les coupes sur les balcons et terrasses), et le diagnostic Batipur (thermographie) en couleur.
Cette analyse technique, précise et détaillée de l’expert judiciaire fait apparaître que l’isolation du piédroit dans les sept appartements qu’il a visités n’est pas satisfaisante, dans la mesure où elle a été oubliée, ou tout au plus réalisée de manière fortuite.
L’absence d’isolation des piédroits, constatée dans plusieurs appartements, constitue un désordre d’une gravité certaine, en ce qu’elle engendre une surconsommation énergétique notable et crée un inconfort thermique manifeste au sein des logements concernés.
Ces logements deviennent même difficilement habitables en période de froid, ce qui porte une atteinte directe à la destination de l’ouvrage.
Ces éléments justifient l’application de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil précité.
1.1. Sur la responsabilité de la Sccv [Adresse 13]
Même si elle n’a pas exécuté elle-même les travaux, la Sccv [Adresse 13], maître d’ouvrage et vendeur des appartements en l’état de futur achèvement, est considérée comme constructeur au sens de l’article 1792-1, 2°.
Ainsi, le vendeur en l’état futur d’achèvement est responsable de plein droit des désordres affectant l’ouvrage au titre de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale, à l’exclusion de la garantie de parfait achèvement.
La Sccv [Adresse 13] sera donc tenue responsable des désordres affectant les piédroits en matière d’isolation.
1.2 Sur la responsabilité de la Sarl B Toubia et de la Sas Merat Workshop
Réputé constructeur, par application de l’article 1792-1 du code civil, le maître d’œuvre est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage, des désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil, pour autant que le maître d’ouvrage établit, outre le caractère décennal du préjudice subi, l’imputabilité de celui-ci à la mission confiée au maître d’œuvre.
Ce dernier ne peut s’exonérer de sa responsabilité de constructeur, totalement ou partiellement, qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère, à savoir la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître d’ouvrage.
En l’espèce, la Sarl B Toubia et la Sas Merat Workshop se sont vu confier par la Sccv [Adresse 13] respectivement une mission de maîtrise d’œuvre de conception et une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
La Sarl B Toubia ne justifie pas avoir prévu l’isolation dans les plans d’exécution et de détails qu’elle avait établis, les quelques plans du dossier de consultation des entreprises (DCE 15) produites aux débats étant insuffisantes à en attester.
Il convient de relever à cet endroit que dans son dire du 22 novembre 2019, la Sarl B Toubia n’a pas estimé nécessaire d’évoquer ces plans, précisant même s’agissant de la carence d’isolation dans les appartements mansardés : “En tout état de cause, la bonne isolation de ce volume sous toiture bordant les appartements relevait du bon sens technique de l’entreprise exécutante et ce quelles qu’aient pu être les précisions ou non du marché. Sauf erreur ou omission, on ne connaît pas les prescriptions et on ne sait donc pas si les observations ont été faites lors du chantier”.
Concernant la Sas Merat Workshop, les documents sollicités par l’expert judiciaire (le cahier des clauses administratives et particulières CCAP, le cahier des clauses techniques particulières CCCTP, la décomposition du prix global et forfaitaire DPG …) N’ont pas été communiqués, et il n’est justifié par aucun élément que celle-ci, responsable de la direction des travaux, ait attiré l’attention de l’absence d’isolation des piédroits.
La Sarl B Toubia et la Sas Merat Workshop seront donc tenues responsables de l’absence d’isolation des piédroits.
1.3 Sur la réparation
Sur la base du devis établi le 10 juillet 2018 par la Sas Chemi’nette, le coût des travaux nécessaires pour procéder à l’isolation des piédroits et pour remédier à la circulation de l’air, a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 52.262,51 euros, qui n’a appelé aucune observation de la part des parties.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf, ensemble in solidum avec la Sccv [Adresse 13] et la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop, à payer au Syndicat des copropriétaires ladite somme de 52.262,51 euros.
1.4 Sur les préjudices de surconsommation énergétique et de jouissance
Selon les articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
En application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (dans le même sens, Civ.III, 23 juin 2004, n°03-10.475 et 8 juin 2023, n°21-22.420).
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que l’absence d’isolation des piédroits dans sept appartements du dernier étage a pour conséquence d’abaisser considérablement la température, entraînant indéniablement une augmentation de la consommation d’énergie.
Cette surconsommation d’énergie dépend de la période hivernale et du niveau de température qui sont variables ; elle peut être fixée au minimum à 150 euros par appartement et par an.
Le Syndicat des copropriétaires est donc recevable et fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant, au cours de la période de 2007 à 2023, de la surconsommation énergétique constatée dans les sept appartements qui ont fait l’objet des investigations de l’expert judiciaire.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf, ensemble in solidum avec la Sccv [Adresse 13] et la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 16.800 euros au titre de la surconsommation énergétique, à charge pour ce dernier de répartir cette indemnité entre les propriétaires d’appartements concernés.
Il ressort également des conclusions de l’expert judiciaire que la circulation d’air frais dans un appartement chauffé est incontestablement à l’origine d’un inconfort réel, ce qui est de nature à créer un trouble de jouissance pour les occupants de cet appartement.
Le préjudice de jouissance sera fixé à 1.000 euros pour chacun des sept appartements précités, et ce pour la totalité de la période de 2007 à 2023.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf, ensemble in solidum avec la Sccv [Adresse 13] et la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, à charge pour ce dernier de répartir cette indemnité entre les propriétaires d’appartements concernés.
1.5. Sur le partage de responsabilité
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, s’agissant de prestataires non liés contractuellement entre eux.
L’expert judiciaire précise que les documents techniques permettant de connaître la nature précise des éléments de construction et des mises en œuvre lui ont été transmis de manière incomplète.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, dans leurs rapports entre eux, il sera retenu que les responsables ont contribué à la survenance du préjudice du Syndicat des copropriétaires, dans les proportions suivantes :
— 50 % pour la Sccv [Adresse 13],
— 25 % pour la Sarl B Toubia et son assureur la Maf,
— 25 % pour la Maf, ès qualités d’assureur la Sas Merat Workshop.
Les co-obligés seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
1.6. Sur l’appel en garantie à l’encontre de la Sas Bureau Veritas Construction et de la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer
La Sarl B Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de la Sarl B Toubia et de la Sas Merat Workshop, sollicitent, sur un fondement quasi- délictuel, la condamnation de la Sas Bureau Veritas Construction et de la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer à les garantir des condamnations prononcées contre elles.
Elles font valoir qu’il “peut” être reproché à la première une erreur de contrôle technique et à la seconde un défaut d’exécution.
Toutefois, elles procèdent par simple voie d’affirmation sans caractériser une quelconque faute à l’endroit de ces deux appelées en garantie, étant au surplus rappelé qu’elles n’ont pas transmis l’ensemble des documents techniques et qu’elles n’ont pas estimé nécessaire d’évoquer ce point lors des opérations d’expertise.
Par conséquent, la demande de ce chef de la Sarl B Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de la Sarl B Toubia et de la Sas Merat Workshop, sera rejetée.
2. Sur le défaut de recouvrement de la partie supérieure des relevés d’étanchéité
L’expert judiciaire relève la présence d’humidité dans l’appartement de Mme [W], situé au 3ème étage, et conclut que les désordres constatés proviennent d’une infiltration à partir du joint de dilatation de la terrasse de l’appartement de Mme [M], situé immédiatement au-dessus.
L’expert explique que le défaut de recouvrement de la partie supérieure des relevés d’étanchéité constitue une non-conformité qui doit plus particulièrement être prise en compte au niveau des terrasses des appartements en attique, puisque la terrasse est susceptible de constituer la toiture-terrasse partielle de certaines pièces des appartements situés au-dessous, ce qui peut être à l’origine d’infiltrations au plafond.
Il ajoute qu’en raison du défaut d’étanchéité de la terrasse située au-dessus, l’appartement de Mme [W] ne peut pas être considéré comme étanche à l’eau, ce qui est évidemment contraire aux conditions élémentaires d’habitabilité, d’autant que cela entraîne le décollement du carrelage.
L’expert précise encore qu’en l’absence de documents d’exécution, il semble que la situation résulte d’un choix de conception, non conforme aux prescriptions des DTU (documents techniques unifiés) applicables au lot étanchéité.
Concernant la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer, il indique qu’elle est intervenue en septembre 2016 à la demande du syndic de copropriété pour effectuer une recherche de fuite concernant la présence d’humidité dans l’appartement de Mme [W], et qu’elle a réalisé des travaux qu’elle a elle-même définis.
Il considère cette intervention comme inefficace en raison de la persistance des désordres.
La qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de l’étanchéité de la toiture-terrasse n’est pas discutée, et il est constant que les désordres résultant du défaut de cette étanchéité, et constatés dans l’appartement de Mme [W], rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui justifie l’application de la garantie décennale prévue à ce même article.
2.1. Sur la responsabilité de la Sarl B Toubia et de la Sas Merat Workshop
Comme rappelé ci-avant, l’expert retient qu’en l’absence de documents d’exécution, la situation au niveau de la terrasse de l’appartement de Mme [M] résulte d’un choix de conception, non conforme aux prescriptions des documents techniques unifiés (DTU) applicables au lot étanchéité.
D’ailleurs il n’est justifié par aucun élément du dossier que la Sarl B Toubia et la Sas Merat Workshop, qui se sont vu confier par la Sccv [Adresse 13] respectivement une mission de maîtrise d’œuvre de conception et une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, aient respecté les prescriptions des DTU pour l’isolation de ladite terrasse.
La Sarl B Toubia et la Sas Merat Workshop seront donc tenues responsables des désordres affectant le recouvrement de la partie supérieure des relevés d’étanchéité.
2.2. Sur la responsabilité de la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer
Il est constant que la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer est intervenue courant septembre 2016 pour effectuer une recherche de fuite concernant la présence d’humidité dans l’appartement de Mme [W], ce qui a donné lieu à l’établissement, le 17 octobre 2016, d’une facture pour un montant de 847 euros TTC.
Il est tout aussi constant que les désordres persistent, de sorte que cette intervention peut être qualifiée d’inefficace.
Toutefois, force est de constater que la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer n’est intervenue que de manière ponctuelle pour remédier dans l’urgence aux fuites constatées, et il serait excessif d’exiger de sa part, et dans ces conditions, un entretien parfait d’un élément non-conforme.
L’expert judiciaire rappelle à juste titre cette disposition tirée du DTU 44.1, qu’il qualifie de “bon sens” : “La durabilité des calfeutrements de joints de façades ne peut être satisfaite que si (…) la mise en œuvre est conforme aux règles de l’art et au présent document (…)”.
Il doit donc être considéré que les désordres ne trouvent pas leur origine dans l’intervention de la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer, mais plutôt dans la non-conformité de l’étanchéité de la terrasse de Mme [M].
Les désordres constatés n’étant ainsi pas imputables à la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer, la responsabilité de celle-ci sera écartée.
2.3. Sur la réparation
Sur la base des devis retenus par l’expert, il y a lieu de condamner la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf, ensemble in solidum avec la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop, à payer au Syndicat des copropriétaires ladite somme de 28.319 euros, au titre des travaux de reprise dans la terrasse de Mme [M] et dans l’appartement de Mme [W], à charge pour le Syndicat des copropriétaires de répartir cette indemnité entre les deux propriétaires d’appartements concernés.
La responsabilité de la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer ayant été écartée, la demande formée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires sera rejetée.
3. Sur l’oxydation des garde-corps
L’expert judiciaire a constaté la présence de rouille sur certains montants de garde-corps et précisé que certains garde-corps sont inutilisables, comme ceux de l’appartement de Mme [W], tandis que d’autres sont moins dégradés.
Il explique qu’il s’agit d’un défaut de conception des éléments constitutifs au niveau de leur fabrication, dans la mesure où l’eau peut pénétrer dans le montant vertical constitué d’un tube creux, par le dispositif permettant la dilatation, ce qui provoque son éclatement et diminue progressivement sa capacité à assurer la tenue de l’ouvrage.
Il ajoute que la dégradation progressive des montants des garde-corps, équipés d’un dispositif permettant de prendre en compte la dilatation de l’ouvrage, entraîne évidemment une réduction importante, voire totale à terme, de leur capacité à assurer efficacement la protection des utilisateurs des espaces extérieurs (balcons et terrasses) et une non-conformité à la norme NF P01-013, relative aux essais des garde-corps.
Il confirme à cet endroit que le processus d’oxydation, observé sur les garde-corps, est un phénomène chimique évolutif et irréversible, d’autant qu’il affecte des zones intérieures des tubes qui ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement curatif, ce qui produit une dégradation progressive qui aboutira à la destruction des éléments atteints qui ne seront donc plus en mesure d’assurer leur fonction de prévention des chutes des personnes depuis les balcons concernés.
Il résulte de cette analyse technique, claire et précise, que les désordres constatés au niveau des garde-corps rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui justifie l’application de la garantie décennale prévue au même article.
3.1. Sur la responsabilité de la Sas Eurométal N.S
L’expert judiciaire conclut que les désordres qui affectent les garde-corps résultent de la fabrication et de la mise en œuvre effectuées par la Sas Eurométal N.S.
Il précise qu’étant parfaitement consciente du risque d’oxydation des éléments métalliques non protégés, en particulier au niveau des coupes ou de l’intérieur des tubes, il lui appartenait de proposer des solutions permettant de garantir la pérennité des ouvrages.
La Sas Eurométal N.S sera donc tenue responsable des désordres affectant les garde-corps.
3.2. Sur la responsabilité de la Sarl B Toubia et de la Sas Merat Workshop
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés trouvent leur origine dans la conception technique des garde-corps au moment de leur fabrication qui ne relève que de la Sas Eurométal N.S.
Les documents relatifs à la maîtrise d’œuvre et sollicités n’ont pas été transmis dans leur intégralité à l’expert, de sorte qu’il n’est pas justifié de ce que la Sarl B Toubia et la Sas Merat Workshop ont prévu un matériau inoxydable avec protection, ou à tout le moins, exigé un traitement anticorrosion des garde-corps.
La Sarl B Toubia et la Sas Merat Workshop seront donc tenues responsables des désordres affectant les garde-corps.
3.3. Sur la responsabilité de la Sas Bureau Veritas Construction
Le Syndicat des copropriétaires soutient que la Sas Bureau Veritas Construction engage sa responsabilité dans la mesure où elle était investie d’une mission SH, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation.
Toutefois, force est de constater que les désordres sont apparus bien après la réception, sans qu’aucun indice n’était visible lors de la mission de la Sas Bureau Veritas Construction, et que l’oxydation affecte des zones intérieures des tubes.
Le Syndicat des copropriétaires ne caractérisant aucune faute de la Sas Bureau Veritas Construction, et se contentant d’invoquer sa mission SH, la responsabilité de cette dernière sera écartée.
3.4. Sur la réparation
Certes, seule une partie des garde-corps est inutilisable et est dégradée, et doit impérativement être changée puisque ceux-ci présentent une oxydation évolutive certaine, provoquant la perte de leur résistance et ne permettant pas d’assurer efficacement la protection des utilisateurs des espaces extérieurs (balcons et terrasses).
Toutefois, et comme rappelé par l’expert judiciaire, les garde-corps constituent un élément qui participe à l’aspect extérieur de la façade, et toute modification apportée sera donc particulièrement apparente tant au niveau de la teinte que de la géométrie, qui même si elle est au plus proche de l’existant ne pourra pas être parfaitement identique.
L’expert judiciaire précise qu’un remplacement ponctuel sera préjudiciable à l’aspect d’ensemble.
Ainsi, pour éviter que l’uniformité esthétique ne soit compromise, le remplacement total des garde-corps des balcons de la copropriété s’impose.
Sur la base du devis de l’entreprise Roman, retenu par l’expert, il y a lieu de condamner la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf, ensemble in solidum avec la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop, et la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S, à payer au Syndicat des copropriétaires ladite somme de 198.000 euros HT, soit 217.800 euros TTC, au titre de la réfection des garde-corps des balcons de la copropriété.
Concernant la couverture assurantielle de la Sas Eurométal N.S auprès de la Cambtp, il y a lieu de prendre en considération la franchise de 15% du montant des dommages à l’ouvrage après réception, fixée par les conditions particulières contractuelles de la police n°1-269476 souscrite et qui est opposable à la victime et aux tiers.
La responsabilité de la Sas Bureau Veritas Construction ayant été écartée, la demande formée contre elle par le Syndicat des copropriétaires sera rejetée.
3.5. Sur le partage de responsabilité entre co-obligés
L’expert judiciaire précise que les documents techniques permettant de connaître la nature précise des éléments de construction et des mises en œuvre lui ont été transmis de manière incomplète.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, dans leurs rapports entre eux, il sera retenu que les responsables ont contribué à la survenance du préjudice du Syndicat des copropriétaires, dans les proportions suivantes :
— 5 % pour la Sarl B Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de la Sarl B Toubia,
— 5 % pour la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop,
— 90 % pour la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S.
Les entreprises responsables et leurs assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
3.6. Sur l’appel en garantie à l’encontre de la Sas Bureau Veritas Construction
La Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sas Eurométal N.S, sollicite la condamnation de la Sas Bureau Veritas Construction à la garantir des condamnations prononcées contre elles.
La responsabilité de la Sas Bureau Veritas Construction ayant été écartée, la demande formée contre elle par la Cambtp sera rejetée.
4. Sur la couverture
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la Sccv [Adresse 13] à lui payer la somme de 79.742,85 euros au titre de la réfection de toute la toiture.
Certes, l’expert judiciaire a relevé des non-conformités au DTU de la série 40.2, en particulier pour ce qui concerne la mise en œuvre des rives de tête sans dépassement vertical du mur, ainsi que des non-conformités concernant la mise en œuvre de l’élément de recouvrement et le traitement de la noue.
Toutefois, non seulement, il n’a à aucun moment retenu de lien entre ces non-conformités et la trace d’humidité constatée dans l’appartement de Mme [M], mais en plus, il a relevé l’existence de nombreuses traces de reprise et des zones de décollements de ces reprises à proximité de la zone dégradée dudit appartement.
D’ailleurs, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires ne s’explique ni sur ces reprises, ni sur les entreprises qui sont intervenues pour les réaliser.
Ainsi, en l’absence de preuve de lien de causalité entre les non-conformités constatées au niveau de la toiture et le désordre constaté dans l’appartement de Mme [M], la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
1. Sur la demande en capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
2.1. Sur les dépens
— La Sccv [Adresse 13],
— la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf,
— la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop,
— la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S
seront condamnés in solidum aux dépens, exposés par le Syndicat des copropriétaires, en ce compris les dépens des procédures de référé-expertise RG n°16/301 et RG n°19/226, ainsi que la rémunération de l’expert judiciaire.
S’agissant précisément de ces dépens exposés par le Syndicat des copropriétaires, la charge finale sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant à l’encontre de chaque co-obligé, savoir :
— la Sccv [Adresse 13] : 10%,
— la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf : 20%
— la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop : 20%
— la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sas Eurométal N.S : 50%.
Le Syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens exposés par la Sas Bureau Veritas Construction et la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
— La Sccv [Adresse 13],
— la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf,
— la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop,
— la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S
seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles supportés par le Syndicat des copropriétaires sera répartie entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-avant :
— la Sccv [Adresse 13] : 10%,
— la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf : 20%
— la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop : 20%
— la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sas Eurométal N.S : 50%.
Les demandes des autres parties, autres que le Syndicat des copropriétaires, seront rejetées.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun élément produit par les parties ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Sur l’absence d’isolation du piédroit,
Condamne la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf, ensemble in solidum avec la Sccv [Adresse 13] et la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” les sommes suivantes :
— 52.262,51 € (CINQUANTE-DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre des travaux d’isolation du piédroit,
— 16.800 € (SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS) au titre de la surconsommation énergétique, à charge pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” de répartir cette indemnité entre les propriétaires d’appartements concernés,
— 7.000 € (SEPT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, à charge pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” de répartir cette indemnité entre les propriétaires d’appartements concernés ;
Déclare que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des désordres s’effectuera de la manière suivante :
— 50 % pour la Sccv [Adresse 13],
— 25 % pour la Sarl B Toubia et son assureur la Maf,
— 25 % pour la Maf, ès qualités d’assureur la Sas Merat Workshop ;
Condamne, dans leurs recours entre elles, la Sccv [Adresse 13], la Sarl B Toubia et son assureur la Maf, et la Maf, ès qualités d’assureur la Sas Merat Workshop, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Rejette la demande d’appel en garantie formée la Sarl B Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de la Sarl B Toubia et de la Sas Merat Workshop, à l’encontre de l’appel en garantie à l’encontre de la Sas Bureau Veritas Construction et de la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer ;
Sur le défaut de recouvrement de la partie supérieure des relevés d’étanchéité,
Condamne la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf, ensemble in solidum avec la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” ladite somme de 28.319 € (VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT DIX-NEUF EUROS), au titre des travaux de reprise dans la terrasse de Mme [M] et dans l’appartement de Mme [W], à charge pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” de répartir cette indemnité entre les deux propriétaires d’appartements concernés ;
Rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” à l’encontre la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer ;
Sur l’oxydation des garde-corps,
Condamne la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf, ensemble in solidum avec la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop, et la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” ladite somme de 217.800 € TTC (DEUX CENT DIX-SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS), au titre de la réfection des garde-corps des balcons de la copropriété ;
Rappelle que la franchise stipulée dans les conditions particulières de la police d’assurance n°1-269476 souscrite par la Sas Eurométal auprès de la Cambtp est opposable au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” ;
Déclare que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des désordres s’effectuera de la manière suivante :
— 5 % pour la Sarl B Toubia et la Maf, ès qualités d’assureur de la Sarl B Toubia,
— 5 % pour la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop,
— 90 % pour la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S ;
Rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” contre la Sas Bureau Veritas Construction ;
Sur la non-conformité de la mise en œuvre de la couverture,
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” au titre de la réfection de la toiture ;
Ordonne la capitalisation des intérêts année par année ;
Condamne, ensemble in solidum,
— la Sccv [Adresse 13],
— la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf,
— la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop,
— la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S
à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare que la charge finale des frais irrépétibles, engagés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]”, sera répartie entre co-obligés de la manière suivante :
La charge finale des frais irrépétibles supportés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” sera répartie entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-avant :
— la Sccv [Adresse 13] : 10%,
— la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf : 20%
— la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop : 20%
— la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sas Eurométal N.S : 50%.
Les demandes respectives des parties, autres que le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]”, seront rejetées ;
Condamne, ensemble in solidum,
— la Sccv [Adresse 13],
— la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf,
— la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop,
— la Cambtp, assureur de la Sas Eurométal N.S
aux dépens, exposés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]”, en ce compris les dépens des procédures de référé-expertise RG n°16/301 et RG n°19/226, ainsi que la rémunération de l’expert judiciaire ;
Déclare que la charge finale des dépens, engagés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]”, sera répartie entre co-obligés de la manière suivante :
— la Sccv [Adresse 13] : 10%,
— la Sarl B Toubia, solidairement avec son assureur la Maf : 20%
— la Maf, ès qualités d’assureur de la Sas Merat Workshop : 20%
— la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sas Eurométal N.S : 50% ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 13]” aux dépens exposés par la Sas Bureau Veritas Construction et la Sarl Couverture Zinguerie Ph Litlzer ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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