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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00736 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6BW
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C. SCLG C/ S.A.R.L. DM, [W] [X], [S] [T] [R]
DEMANDERESSE
SC SCLG, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 538 781 261, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 2371, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 637
DEFENDEURS
SARL DM, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 951 543 776, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Monsieur [W] [X]
né le 22 Août 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [S] [T] [R]
né le 15 Avril 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 3 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière placée, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2024, la société SCLG a consenti à la société à responsabilité DM un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 9], à [Localité 6] (Yvelines) pour une durée de dix ans à compter du 11 janvier 2024 moyennant un loyer mensuel de 1 691,82 €, hors charges et hors taxes, payable par avance.
Par actes sous seing privé du 13 janvier 2024, Monsieur [W] [X] et Monsieur [S] [T] [R] se sont portés cautions solidaires avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes pouvant être dues par la société à responsabilité DM en vertu du contrat de bail.
Le 19 novembre 2024, la société SCLG a fait signifier à la société à responsabilité DM un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 9 333,54 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Le 28 novembre 2024, le commandement a été dénoncé à Monsieur [W] [X] et Monsieur [S] [T] [R] en qualité de cautions.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mai 2025, la société SCLG a fait assigner en référé la société à responsabilité DM, Monsieur [W] [X] et Monsieur [S] [T] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 3 juillet 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCLG demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société à responsabilité DM ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner la société à responsabilité DM à lui payer, à titre de provision, la somme de 20 558,00 € TTC, au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner la société à responsabilité DM à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à son départ des lieux ;
— condamner la société à responsabilité DM à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [S] [T] [R] n’a pas constitué avocat.
La citation destinée à la société à responsabilité DM n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La citation destinée à Monsieur [W] [X] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société à responsabilité DM :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 11 janvier 2024 entre la société SCLG et la société à responsabilité DM comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 19 novembre 2024 à la société à responsabilité DM vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 9 333,54 € au 17 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Il ressort d’un décompte du 16 juin 2025, faisant état d’un versement postérieur à la délivrance de l’assignation, produit par la demanderesse que la société à responsabilité DM ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 décembre 2024 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société à responsabilité DM selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SCLG à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SCLG verse aux débats un extrait du compte de la société à responsabilité DM arrêté à la somme de 19 065,22 € au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, compte tenu d’un versement de 450,00 € intervenu à cette date.
Après déduction des frais de recouvrement, la créance s’élève à la somme de 18 812,17 € TTC.
L’obligation de la société à responsabilité DM n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCLG.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Aucune demande n’est formée à l’encontre de Monsieur [W] [X] et Monsieur [S] [T] [R], en qualité de cautions solidaires.
Sur les demandes accessoires :
La société à responsabilité DM, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société à responsabilité DM à payer à la société SCLG la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 11 janvier 2024 entre la société SCLG et la société à responsabilité DM portant sur le local situé [Adresse 9], à [Localité 6] (Yvelines), avec effet au19 décembre 2024 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société à responsabilité DM pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société à responsabilité DM à payer à la société SCLG la somme provisionnelle de 18 812,17 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
Condamnons la société à responsabilité DMà payer à la société SCLG une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société à responsabilité DMà payer à la société SCLG la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société à responsabilité DM aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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