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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKTR
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.C.I. LE NOTRE, dont le siège social est sis 4 Rue de Metz – 57160 LESSY
représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [G] [Y], demeurant 1 Rue d’Oradour – 57150 CREUTZWALD
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 06 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SCI LE NOTRE par le biais de Me [R] (Case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [R]
Mme [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 octobre 2022, la SCI LE NOTRE a consenti à Madame [G] [Y] un bail d’habitation portant sur un logement situé 1, rue d’Oradour à CREUTZWALD (57150), pour un loyer mensuel de 400 euros ainsi que 100 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI LE NOTRE a fait signifier à Madame [G] [Y] le 02 janvier 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 700 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SCI LE NOTRE a fait assigner Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025.
En demande, la SCI LE NOTRE, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [G] [Y] ;Condamner Madame [G] [Y] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 074 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;Condamner Madame [G] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 350 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, tout mois commencé étant dû ;Condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [Y] aux dépens ;
En défense, Madame [G] [Y], quoique régulièrement assignée en l’étude ACTA, commissaire de justice, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les conséquences de la non-comparution du locataire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
II. Sur la recevabilité des demandes.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 02 janvier 2023, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 03 janvier 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 19 mars 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 06 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
III. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 02 janvier 2023 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 700 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 03 mars 2023.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Madame [G] [Y] sera ordonnée.
IV. Sur le montant de l’arriéré locatif.
La SCI LE NOTRE produit un décompte aux termes duquel Madame [G] [Y] lui doit la somme de 5 074 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation au 1er décembre 2024.
Madame [G] [Y], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Madame [G] [Y] sera condamnée à payer à la SCI LE NOTRE la somme de 5 074 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande.
V. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Madame [G] [Y] sera condamnée au paiement d’une somme à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à 350 euros et sera due prorata temporis.
VI. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
1°) Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Y], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [G] [Y], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SCI LE NOTRE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Madame [G] [Y].
3°) Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 17 octobre 2022 entre la SCI LE NOTRE et Madame [G] [Y] concernant le logement situé 1, rue d’Oradour à CREUTZWALD (57150) sont réunies à la date du 03 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SCI LE NOTRE la somme de 5 074 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [G] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé 1, rue d’Oradour à CREUTZWALD (57150) ;
ORDONNE à Madame [G] [Y] de libérer le logement et d’en restituer les clefs ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [Y] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs, la SCI LE NOTRE pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SCI LE NOTRE une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 350 euros à compter du 1er janvier 2025 , cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux et prorata temporis ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SCI LE NOTRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe le vingt six septembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, greffier lors du délibéré.
Le greffier Le juge
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