Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX6E
AFFAIRE : [Z] [N], venant aux droits et obligations de monsieur [B] [N] C/ [J] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [N], venant aux droits et obligations de monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEREUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mariem KADRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2019, Monsieur [B] [N] a consenti à Monsieur [J] [S] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 années à compter du 10 janvier 2016 et pour un loyer annuel en principal, hors charges, de 5 400 euros payables mensuellement.
Selon acte notarié en date du 30 novembre 2021, Monsieur [Z] [N] a hérité en pleine propriété dudit bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [Z] [N] a assigné la société Monsieur [J] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle, au visa de l’article L145-41 du Code de commerce, Monsieur [Z] [N] sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [S] desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Condamner le locataire à lui payer les sommes suivantes :
— 5 503,26 euros au titre de son arriéré locatif, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 438,69 euros au titre de la clause pénale prévue dans le bail ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif du locataire ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés outre le coût de l’assignation.
Monsieur [J] [S] ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement et une réduction du montant de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il propose la somme de 200 euros par mois en vue d’apurer sa dette.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs l’expiration du délai du mois.
Il suffira d’une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière ".
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à M. [J] [S] le 1er octobre 2024 pour la somme principale de 1 990,51 euros, arrêtée au 20 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 novembre 2024.
Monsieur [J] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [J] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 19 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, s’élèvent à 5 503,26 euros.
Les frais de rejet ne sont pas justifiés et seront écartés.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme provisionnelle de 5 443,76 euros, arrêtée au 19 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 1er octobre 2024 sur la somme de 1 990,51 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 150 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
Au regard du montant de la dette et des ressources de Monsieur [J] [S], il convient d’accorder des délais de paiement au locataire qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative.
Monsieur [J] [S] est autorisé à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels comme indiqué dans le dispositif.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [S] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 et à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [Z] [N] à Monsieur [J] [S] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 2 novembre 2024;
DIT que Monsieur [J] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 5 443,76 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 19 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 1 990,51 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance;
L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 24 versements mensuels de 229,30 euros, la 24ème correspondant au solde restant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 5 de chaque mois, le premier avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 150 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me John CURIOZ
Me Mariem KADRI
COPIES-
— DOSSIER
Le 10 Juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Père ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Prestations sociales ·
- Contribution ·
- Entretien
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Chrétien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Réseau ·
- Messages électronique ·
- Cause grave
- Victime ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Notaire ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Expert ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Logement ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Réception ·
- Créanciers
- Victime ·
- Lésion ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Étudiant ·
- Consolidation
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.