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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 28 févr. 2024, n° 22/08317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/08317 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXFD
Minute : 24/00730
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1151
Et
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
domiciliée : chez Madame [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Farida AMIRECHE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 233
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Algérie)
Et de
Madame [T] [S], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à NANTES,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [T] [S] au titre de l’attribution de la pleine propriété d’une moto Honda 125 et de la condamnation de son époux à lui verser la moitié de l’apport en capital d’une société de transport appartenant à celui-ci, soit 4500 euros, et de la moitié du solde créditeur du compte bancaire commun ouvert auprès de la caisse d’épargne, soit 12500 euros,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er janvier 2011,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 décembre 2011,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [B] [K] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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