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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYV
N°MINUTE : 25/77
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [V] [S], demandeur, demeurant [Adresse 6], représenté par Me Patrick LEDIEU substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocats au barreau de CAMBRAI
D’une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [K] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 août 2020, M. [V] [S] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 03 août 2020 fait état d’une plaie à l’index droit.
L’état de santé de M. [S] a été considéré comme guéri au 16 avril 2021.
Le 14 décembre 2021, il a présenté un certificat médical de rechute, faisant état d’une hernie discale paramédiane gauche en L4L5.
Par décision du 09 février 2023, le médecin conseil a considéré l’état de santé de M. [S] consolidé avec séquelles indemnisables au 03 mars 2023, fixant le taux d’incapacité partielle permanente à 6%.
M. [V] [S] a contesté la date de consolidation et sollicité une expertise.
Le 19 juillet 2023, la caisse primaire lui a notifié les conclusions du médecin expert qui, après examen de l’assuré, a confirmé la consolidation au 03 mars 2023.
Saisie d’un recours en date du 24 février 2023, la Commission médicale de recours amiable a lors de sa séance du 16 juin suivant confirmé la précédente décision.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 16 octobre 2023, M. [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 21 juin 2024 et a été finalement retenue à l’audience du 13 décembre suivant.
**
Par conclusions déposées à l’audience, M. [V] [S] demande au tribunal de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de dire s’il était ou non consolidé à la date du 03 mars 2023.
Dans la négative, fixer la date de consolidation.
Pour sa part, la [7], régulièrement représentée, reprenant les termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger bien fondée la décision prise par la caisse primaire et confirmer celle-ci ;
Débouter en conséquence M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Donner acte à la caisse primaire de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale si celle-ci devait être diligentée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident du travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contrairement à la guérison, le cas échéant avec retour à l’état antérieur, la consolidation est suivie de l’appréciation de l’existence et de l’importance d’éventuelles séquelles indemnisables.
Conformément à l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
En vertu de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale : " Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute ".
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.
En l’espèce, M. [V] [S] a été victime d’un accident du travail en date du 03 août 2020, pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré guéri au 16 avril 2021.
Le 14 décembre 2021, il a présenté un certificat de rechute faisant état d’une hernie discale paramédiane gauche en L4L5.
Le 09 février 2023, le médecin conseil a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 03 mars 2023 avec un taux IPP de 6%.
M. [V] [S] a contesté cette décision et sollicité une expertise conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [N], médecin expert, a, après examen de l’intéressé, confirmé la date de consolidation au 03 mars 2023.
A l’appui de sa demande, M. [V] [S] produit un rapport d’expertise amiable du Docteur [D] en date du 26 octobre 2023 selon lequel :
« M. [S] a présenté suite à un accident de travail survenu le 03 août 2020 une plaie de l’index droit suivie à quelques jours d’intervalle d’une sciatique hyperalgique latéralisée à gauche en relation avec une volumineuse hernie discale exclue.
Il a bénéficié d’une exploration chirurgicale en urgence avec exérèse de la hernie.
Les douleurs lombaires ont disparu avec néanmoins apparition d’un écoulement septique nécessitant une excision de parage avec nettoyage du site opératoire et antibiothérapie.
Une reprise cicatricielle a été nécessaire le 9 novembre avec poursuite de l’antibiothérapie (…).
Le traitement a été arrêté à la fin du mois de novembre et repris en début d’année 2021. Un scanner de contrôle en novembre 2021 a retrouvé une hernie médiane et paramédiane gauche en L4L5.
L’épisode de sciatique temporaire a complètement régressé.
En 2023, une exploration de la pulpe de l’index droit a été nécessaire en raison de la présence de corps étrangers en verre au niveau de l’hémi pulpe ulnaire.
Ces corps étrangers ont été retirés sous anesthésie loco régionale le 7 septembre 2023.
Il y a donc lieu de contester la date de consolidation qui doit tenir compte de la dernière intervention.
Il est surprenant qu’il n’ait pas été constaté de gêne fonctionnelle au niveau de l’index droit avant l’ablation de corps étrangers. "
M. [V] [S] a présenté un nouveau certificat de rechute en date du 06 septembre 2023 du Docteur [X] [J] faisant état de : " plaie de l’index droit le 03/08/2020, echo main droite du 09/08/2023 corps étrangers pulpe de l’index droit (verre ?), chirurgie prévue le 07/09/2023, par le Dr [Y], pole main du hainaut, st saulve+ lombalgies chroniques hernie discale L4L5 ".
S’agissant d’un litige d’ordre médical et compte tenu de ces éléments susceptibles de remettre en cause l’avis du médecin expert, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale afin de dire si M. [V] [S] était ou non consolidé à la date du 03 mars 2023, et dans la négative, de fixer la date de consolidation.
Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du retour de l’expertise et de réserver les dépens.
Les frais d’expertise seront avancés par la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles L 141-2 et R 142-17-1 II du code de la sécurité sociale ;
Nomme pour y procéder le Docteur [B] [O], [Adresse 1], avec mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils, par tout moyen permettant d’en justifier :
[Courriel 8] pour M. [V] [S] ;
[Courriel 9] pour la [7] ;
— Examiner [V] [S] et recueillir ses doléances ;
— Se faire communiquer l’entier dossier médical du dossier de [V] [S] détenu par l’assuré lui-même et par la [5] et/ ou son service médical et convoquer les parties,
— Dire si l’état de santé de [V] [S] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 03 août 2020 était consolidé à la date du 03 mars 2023 et à défaut, dire à quelle date l’état de santé de [V] [S] par suite de l’accident du 03 août 2020 était consolidé,
— Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— Faire toute observation utile ;
Dit que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 09 mai 2024, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Dit que les frais de complément d’expertise seront avancés par la [5] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
Réserve les dépens,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 06 juin 2025 à 9 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 3], la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYV
N° MINUTE : 25/77
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