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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juil. 2025, n° 24/11893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/11893 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M4U
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Monsieur [H] [Z]
C/
Monsieur [J] [X]
Madame [L] [P] [X]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
Madame [L] [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Harald INGOLD
Monsieur [J] [X]
Madame [L] [P] [X]
Expédition délivrée à :
Par exploits de commissaire de justice du 12-11-24 et du 13-11-24 M. [Z] [H] , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [X] [J] et Mme [X] [P] [L] caution suivant bail d’habitation aux fins d’obtenir :
— le paiement de la somme de 4989.90 euros pour loyers et charges,
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1741 du Code Civil ainsi que l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, du logement , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
— la fixation d’une indemnité d’occupation ,
la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion ;
— la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience Mme [X] [P] [L] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
A l’audience M. [X] [J] s’est présenté, a reconnu la dette et offre de l’apurer par mensualités de 150 euros ;
A l’audience le conseil du bailleur actualise la dette à 5648 euros .
Il maintient ses demandes et s’en rapporte sur les délais de paiement. Il est rappelé qu’un congé pour reprise a été envoyé au défendeur en 2020 que ce dernier n’a pas respecté;
que la production d’une attestation d’assurance n’est pas produite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
S’agissant des défauts de paiement des loyers
Il s’agit de déterminer si les défauts de paiement de M. [X] [J] constituent une faute grave , répétée et un manquement sérieux du preneur qui justifient la résiliation du bail.
En l’espèce M. [Z] [H] a fait délivrer à M. [X] [J] un commandement de payer du 27-06-23 pour un montant de 4206.5 euros. La dette n’a pas été réglée dans son intégralité dans le délai de deux mois le 27-08-23.
Le commandement de payer a été dénoncé à Mme [X] [P] [L] la caution le 06-07-23 en vain .
S’agissant des retards de paiement des loyers
Il convient de rappeler qu’ il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le bailleur justifie de plusieurs envois par lettre recommandée de rappel de l’obligation de payer les loyers le 29-03-23 , 02-04-24 , 20-05-24. Il n’a pas été donné suite à ces rappels.
La preuve de la faute grave est donc apportée et la résiliation judiciaire du bail est prononcée au 27-08-23. Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation , de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 15-03-25 la somme de 4920.70 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [X] [P] [L] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15-03-25.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 36 mois , reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il n’y a pas de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant dans les mois précédents l’audience . De plus M. [X] [J] ne justifie pas de sa capacité financière à supporter le paiement du loyer courant plus un échéancier . Le plan d’apurement de la dette proposé dans le cadre de la Caf du 12-10-23 n’a pas été exécuté .
Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement suspensifs .
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [J] et Mme [X] [P] [L] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 27-08-23 ,
CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et Mme [X] [P] [L] à payer à M. [Z] [H] la somme de 4920.70 euros au titre des loyers charges impayés et indemnités d’occupation au 15-03-25 avec intérêts au taux légal à compter de cette date;
AUTORISE M. [Z] [H] à procéder à l’expulsion de M. [X] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et Mme [X] [P] [L] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et Mme [X] [P] [L] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et Mme [X] [P] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27-06-23 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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