Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 24/11298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGP
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGP
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un bail en date du 13 décembre 2021, la RIVP a donné en location à Madame [S] [C] un logement situé [Adresse 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 3 septembre 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 4 décembre 2024, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] dénommée la RIVP a fait assigner Madame [S] [C] aux fins de voir, avec rappel de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement à intervenir :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence résiliation de plein droit du bail d’habitation
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de celle-ci ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués avec l’assistance d’un serrurier d’un représentant des forces de l’ordre s’il échet,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 2272,82 € représentant l’arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure ainsi qu’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui ont été du si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses courantes, à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète effective des lieux loués en ce la remise des clés.
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 2130,68 € représentant la dette locative au mois de février 2025 inclus.
En réplique, Madame [S] [C] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, d’assurer le paiement du loyer et de ses accessoires outre le versement d’une somme de 61 € jusqu’à apurement de la dette
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 5 septembre 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 4 décembre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [S] [C] à payer à la RIVP la somme de 2130,68 € représentant la dette locative au mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 3 septembre 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 3 novembre 2024.
Au vu des pièces du dossier, il convient d’autoriser Madame [S] [C] à s’acquitter de leur dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 61 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Madame [S] [C] doit être condamnée à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes dues jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La RIVP doit être déboutée de ses autres demandes.
Madame [S] [C] doit être condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 3 septembre 2024.
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la RIVP la somme de 2130,68 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Madame [S] [C] à s’acquitter de sa dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 61 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; que dans le cas contraire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes dues jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés.
DÉBOUTE la RIVP de ses autres demandes
CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Pologne ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Télétravail ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Management ·
- Site
- Provision ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Gratuité ·
- Calcul ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Titre gratuit ·
- Information ·
- Régime de retraite ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Capital ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Hospitalisation
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.