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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 mars 2026, n° 17/22891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/22891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/1828
Dossier n° RG 17/22891 – N° Portalis DBX4-W-B7B-MWO6 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Mars 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
M., [X], [V], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
et
DEFENDEUR :
Mme, [S], [P], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 2]
représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 193
FAITS ET PROCÉDURE
,
[X], [V] et, [S], [P], qui ont acheté en indivision plusieurs biens immobiliers, n’ont pu les partager amiablement.
Le 17 septembre 2013,, [X], [V] a fait assigner, [S], [P] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
,
[S], [P] a constitué avocat.
Par ordonnance du 19 février 2014, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder, [C], [W], avec mission de :
. déterminer l’étendue et la consistance des immeubles composant l’indivision entre, [X], [V] et, [S], [P],
. fixer la valeur de l’actif et du passif indivis,
. chiffrer le cas échéant la plus-value apportée aux biens indivis par l’une et l’autre des parties,
. chiffrer les impenses nécessaires faites par chacune des parties pour la conservation du bien,
. rechercher si les parties sont titulaires de créances l’une envers l’autre, et dans l’affirmative en chiffrer le montant,
. indiquer si un partage en nature est possible,
. faire des propositions quant à la composition et à la répartition des lots,
. apporter plus généralement tous éléments propres à parvenir à la solution du litige.
— laissé à chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par ordonnance du 3 août 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la requête aux fins de changement d’expert présentée par, [S], [P] le 3 juillet 2015, puis la Cour d’appel de Toulouse a confirmé cette décision suivant arrêt en date du 16 décembre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2015.
Par jugement du 20 mars 2019, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage de l’indivision et statué sur les demandes, puis la Cour d’appel de Toulouse a réformé en partie cette décision suivant arrêt du 10 août 2021. Il résulte de ces décisions qu’ont été déclarées définitivement irrecevables ou infondées les demandes de, [S], [P] portant sur :
— la nullité du rapport d’expertise ;
— les faits de recel ;
— chéquiers et carte bancaire ;
— la gestion de l’indivision et la restitution des pièces comptables, documents indivis, perception de revenus de l’indivision ,([Localité 3] et, [Localité 4]) ;
— la somme de 1 846 euros (frais de procédure relatifs au bien sis à, [Localité 2]);
— la somme de 39 822 euros (relative à la « villa 1594 ») ;
— la somme de 10 136,99 euros (indemnité d’assurance au titre du vol d’objets mobiliers) ;
— l’usufruit de la villa sise à, [Localité 3] ;
— les sommes de et de 79,50 euros (taxes foncières) ;
— les sommes de 188 euros, de 817 euros, de 4 211 euros et de 12 010 euros (terrain sis à, [Localité 5]) ;
— la somme de 105 648 euros (terrain sis à, [Localité 2], lieudit, [Localité 6]) ;
— la somme de 193 807 euros (vente de trois parcelles sises à, [Localité 2]) ;
— la somme de 174 816 euros (vente de deux immeubles sis à, [Localité 2]) ;
— la somme de 30 075 euros (« indemnisation »).
Le pourvoi interjeté par, [S], [P] a été rejeté par la 2ème Chambre de la Cour de cassation le 23 novembre 2023, le moyen invoqué n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté.
Le 16 juillet 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 19 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTIF INDIVIS
La Cour d’appel ayant déclaré irrecevables les demandes d,'[S], [P] relatives au partage du prix de vente des trois parcelles situées à, [Localité 2], lieudit, [Localité 7], c’est donc à tort que le projet comprend la somme en cause dans l’actif à partager. Le projet devra donc être rectifié.
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER SITUÉ, [Adresse 2] À, [Localité 2]
Le projet d’acte retient une valeur de 580 000 euros pour le bien immobilier situé, [Adresse 2] à, [Localité 2], sans contestation de quiconque.
,
[S], [P] demande au tribunal de retenir une valeur de 400 000 euros compte-tenu de la morosité du marché immobilier.
Elle ne produit aucun justificatif à l’appui de son affirmation, et il est permis de douter qu’une baisse du marché immobilier a entraîné une baisse de plus de 30 % de la valeur du bien. La demande sera donc rejetée.
SUR LES CREANCES D,'[S], [P] ENVERS, [X], [V]
Le projet d’état liquidatif retient que, [X], [V] doit une indemnité de 42 395,50 euros à, [S], [P] “(selon jugement du 20/03/19) au titre de l‘indivision du terrain de, [Localité 2], lieudit, [Localité 7] », mais ce chef de jugement a été réformé par la cour d’appel, qui a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de 193 807 euros d,'[S], [P] relative à ce terrain et dès lors infirmé les comptes d’indivision et les attributions ordonnées par le jugement qui concernaient ce bien. La somme de 42 395,50 euros, qui était le résultat de ces comptes et attributions, ne peut donc être prise en compte.
C’est à juste titre par contre que le projet retient une créance de 18 860,75 euros.
Il sera donc jugé que, [X], [V] est redevable de cette somme envers, [S], [P], en lieu et place de celle de 61 256,25 euros (42 395,50 + 18 860,75) retenue par le projet.
SUR LES CRÉANCES DE, [X], [V] ENVERS, [S], [P]
Le projet d’état liquidatif retient à juste titre qu,'[S], [P] doit 319,50 euros à, [X], [V] au titre de l’acquisition du terrain situé à, [Localité 2], lieudit, [Localité 7]. Contrairement à ce que demande, [X], [V], il n’y a donc pas lieu de “fixer à la somme de 319,50 euros la somme due par, [S], [P] à, [X], [V]”, puisque c’est déjà ce qu’à fait le projet, sans contestation de quiconque. Cette demande sera donc rejetée.
Par contre, la prise en charge par, [X], [V] du remboursement du solde de l’emprunt souscrit auprès du, [1] après la vente des biens de, [Localité 8] d’un montant de 71 303,24 euros doit être portée au crédit de son compte d’indivision, s’agissant d’une créance envers l’indivision, et non envers, [S], [P]. C’est donc par erreur que le projet met à la charge d,'[S], [P] une créance 35 651,52 euros envers, [X], [V]. Il sera statué en ce sens.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS PERÇUS PAR, [X], [V]
Le projet retient à juste titre, conformément aux décisions rendues, que, [X], [V] a perçu les sommes indivises suivantes :
. indemnité d’assurance : 2 265,99 euros
. restitution du prix de vente de l’appt, [Adresse 3] : 107 289,00 euros
Il omet cependant que la Cour a « dit que sera porté au débit du compte d’indivision de M., [V] la somme de 32 149 euros au titre de l’appartement sis, [Adresse 4] », de sorte que cette somme doit être portée au débit de son compte d’indivision.
,
[X], [V] a par ailleurs justifié avoir encaissé, pour le compte de l’indivision, les loyers suivants :
., [Localité 8] : 166 905,02 euros
., [Localité 2], n°1590 (au 1er fév. 2014) : 22 260,00 euros
., [Localité 3] (au 1er oct. 2024) : 102 386,40 euros
., [Localité 9] (au 1er oct. 2024) : 205 745,00 euros
. Villeneuve (au 1er oct. 2024) : 119 364,75 euros
Total 616 661,17 euros
Il en résulte que, [X], [V] doit à l’indivision 758 365,16 euros au titre des sommes encaissées pour son compte arrêtée au 1er octobre 2024 (2 265,99 + 107 289 + 32 149 + 616 661,17) et non celle de 750 344,42 euros, arrêtée au mois de juillet 2024, figurant dans le projet.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE, [X], [V]
Il est constant que, [X], [V] a assumé le remboursement des emprunts immobiliers afférents au patrimoine indivis.
En application de l’article 815-13 du Code civil toutefois, il doit lui être tenu compte de ces dépenses nécessaires de conservation, eu égard à ce dont la valeur des biens se trouve augmentée à l’époque du partage, ce qui conduit nécessairement à réévaluer la dépense selon la valeur actuelle des biens concernés.
Dès lors, il sera ordonné que les créances de, [X], [V] au titre du remboursement des emprunts destiné au financement des immeubles indivis seront réévaluées selon la valeur actuelle des biens, ou selon leur valeur d’aliénation s’ils ont depuis été vendus.
Il doit aussi être tenu compte des autres dépenses qu’il a exposées pour l’amélioration ou la conservation des biens indivis, à savoir les sommes suivantes, d’un montant total de 44 488,43 euros :
. travaux : 29 449,66 euros
. charges de copropriété ,([Localité 3]) : 4 772,39 euros
. charges, [Localité 2] (1590) : 229,84 euros
. assurance biens immobiliers (2021 à 2023) : 2 826,54 euros
. taxes foncières (1590 et 1594): 7 210,00 euros
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
,
[S], [P] est redevable d’une indemnité pour l’occupation privative de l’un des biens de, [Localité 2], dont le montant, déterminé par les décisions déjà rendues doit être actualisé sur la base de l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE, de la manière suivante :
Année
Montant mensuel
IRL
Total annuel
2011
1432,00
4 296,00
2012
1462,00
123,97
17 544,00
2013
1490,00
124,83
17 880,00
2014
1500,00
125,29
18 000,00
2015
1505,53
125,28
18 066,33
2016
1 505,41
125,50
18 064,89
2017
1508,05
126,82
18 096,61
2018
1523,91
129,03
18 286,95
2019
1550,47
130,26
18 605,62
2020
1565,25
130,52
18 782,98
2021
1568,37
132,62
18 820,48
2022
1593,61
137,26
19 123,29
2023
1649,36
142,06
19 792,36
2024
1707,04
144,64
20 484,50
2025
1738,04
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS PERÇUS PAR, [X], [V]
Le projet a chiffré à bon escient à 795 euros par mois le montant des loyers encaissés par, [S], [P]. Il n’y a donc pas lieu de le modifier sur ce point.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS D,'[S], [P]
Faute pour, [S], [P] de justifier du montant de la créance de 4 166 euros retenue dans le projet au titre de la taxe d’habitation, il n’y a pas lieu de porter cette somme au crédit de son compte d’indivision.
Par ailleurs, elle ne revendique ni ne démontre être créancière de l’indivision. Il sera jugé en ce sens, comme réclamé par, [X], [V].
SUR LA COMPOSITION DES LOTS
Si la parties ne parviennent pas à attribuer amiablement les biens immobiliers entre eux, il appartiendra au notaire de procéder au tirage au sort des lots constitués de la manière suivante :
Désignation
Valeur
Total lot
Lot 1,
[Localité 2],, [Adresse 2]
550 000
738 000,
[Localité 2],, [Adresse 5]
220 000
Désignation
Valeur
Total lot
,
[Localité 9],, [Adresse 6]
300 000
,
[Localité 4],, [Adresse 7]
165 000
763 000
Lot 2,
[Adresse 8]
220 000
Usufruit, [Localité 3]
78 000
SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de, [X], [V] sera donc rejetée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— dit que le prix de vente des trois parcelles situées à, [Localité 2], lieudit, [Localité 7] n’est pas compris dans l’actif à partager,
— dit que que, [X], [V] est redevable de 18 860,75 euros envers, [S], [P], et non de 61 256,25 euros,
— porte la somme de 71 303,24 euros au crédit du compte d’indivision de, [X], [V], et dit que, [X], [V] n’est pas créancier de 35 651,52 euros envers, [S], [P],
— inscrit la somme de 758 365,16 euros au débit du compte d’indivision de, [X], [V] au titre des sommes encaissées arrêtée au 1er octobre 2024, en lieu de place de celle de 750 344,42 euros,
— dit que la créance de, [X], [V] envers l’indivision résultant du remboursement des emprunts immobiliers sera chiffrée selon la valeur actuelle des biens, ou selon leur valeur d’aliénation s’ils ont depuis été vendus,
— dit que, [X], [V] est créancier de l’indivision de 44 488,43 euros au titre des autres dépenses de conservation et d’amélioration,
— dit que l’indemnité d’occupation due par, [S], [P] est la suivante :
Année
Montant mensuel
IRL
Total annuel
2011
1432,00
4 296,00
2012
1462,00
123,97
17 544,00
2013
1490,00
124,83
17 880,00
2014
1500,00
125,29
18 000,00
2015
1505,53
125,28
18 066,33
2016
1 505,41
125,50
18 064,89
2017
1508,05
126,82
18 096,61
2018
1523,91
129,03
18 286,95
2019
1550,47
130,26
18 605,62
2020
1565,25
130,52
18 782,98
2021
1568,37
132,62
18 820,48
2022
1593,61
137,26
19 123,29
2023
1649,36
142,06
19 792,36
2024
1707,04
144,64
20 484,50
2025
1738,04
— dit que la somme de 4 166 euros relative à la taxe d’habitation est portée à tort au crédit du compte d’indivision d,'[S], [P],
— dit qu,'[S], [P] ne justifie d’aucune créance envers l’indivision,
— dit qu’à défaut pour les parties de parvenir à un accord sur les attributions, le notaire procédera au tirage au sort des lots constitués de la manière suivante :
Désignation
Valeur
Total lot
Lot 1,
[Localité 2],, [Adresse 2]
550 000
738 000,
[Localité 2],, [Adresse 5]
220 000
Désignation
Valeur
Total lot
,
[Localité 9],, [Adresse 6]
300 000
,
[Localité 4],, [Adresse 7]
165 000
763 000
Lot 2,
[Adresse 8]
220 000
Usufruit, [Localité 3]
78 000
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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