Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00705 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYJ
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00705 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYJ
N° de MINUTE : 24/02422
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [Y] [C], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00705 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYJ
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 mars 2024 au greffe, M. [L] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [M] [E] avec pour mission,en se plaçant à la date du dépôt de la demande, de :
décrire les pathologies dont souffre M. [L] [K],examiner M. [L] [K] s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courriel du 19 octobre 2024, M. [L] [K] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a sollicité l’examen de son recours.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [K] de sa demande.
Elle fait valoir que M. [K] présente une déficience motrice du tronc au niveau des lombaires entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’il est en emploi à temps plein au moment de sa demande et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste actuel ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle le cas échéant.
Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions, son rapport ayant été établi sur pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriel du 19 octobre 2024, M. [K] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 24 octobre 2024. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 30 janvier 2023 par le docteur [Z], la MDPH a estimé que le demandeur présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice du tronc au niveau des lombaires entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Le médecin consultant a examiné les pièces figurant au dossier de la MDPH et communiquées par le demandeur et a exposé oralement son rapport.
Il rappelle que le demandeur est né le 20 novembre 1965, qu’il est âgé de 59 ans.
Il fait état des éléments suivants :
“TYPE DE HANDICAP :locomoteur modéré, épaule droite, rachis lombaire, pieds
EXAMEN DES ELEMENTS SUR PIÈCES
antécédents
16 juillet 2024 arrêt de travail jusqu’au 21 août 2024, antalgique, anti inflammatoire, lidocaine emplatre, rééducation lombaire 20 séances,
15 juin 2024 arrêt de travail maladie jusqu’au 15 juillet 2024
08 avril 2024, radio rachis lombaire et bassin pas de modif par rapport radios antérieures 06 avril 2024, radio épaule droite conflit sous acromial droit, radio coude droit, arthrose humero ulnaire, radio rachis cervico dorsal, attitude scoliotique dorsale à convexité gauche, pas d’anomalie de la structure osseuse,
29 mars 2024 certificat médical accident de travail,
20 décembre 2023 radio rachis lombaire bassin et hanches, déminéralisation osseuse diffuse scoliose lombaire a convexité gauche, bascule pelvienne droite de 20 mm, discarthrose modérée de T12 à S1, radio du genou gauche , gonarthrose minime stade 1, radio des pieds, ébauche d’épine calcanéenne bilatérale hallux valgus bilatéral, pas de fracture ni remaniement dégénératif,
18 août 2023 irm du rachis lombaire bombement discal L3L4L4L5L5S1,
depuis décembre 2022 , de façon régulière, prescription d’antalgiques et anti-inflammatoires
BILAN D’AUTONOMIE 0DA, 0 DG
Déficience articulaire locomotrice apparue décembre 2023, suivie juillet 2024, touchant la région lombaire l’épaule droite et le membre supérieur droit
accident du travail 29 mars 2024
Il conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’évaluation du taux d’incapacité par la MDPH puis devant le tribunal doit se faire à la date du dépôt de la demande, soit pour M. [K] le 27 mars 2023.
En second lieu, en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, pour pouvoir être prise en compte, la durée prévisible des conséquences d’une pathologie médicale doit être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
Par conséquent, les conséquences de l’accident du travail du 29 mars 2024 ne peuvent pas être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité dans le cadre du présent litige.
Au regard des conclusions du consultant, le taux d’incapacité a été correctement évalué par la CDAPH comme inférieur à 50%. Il appartiendra au demandeur de redéposer une demande si son état se détériore.
La demande de révision du taux d’incapacité présentée par M. [K] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [K] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révision du taux d’incapacité présentée par M. [L] [K] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
Met les dépens à la charge de M. [L] [K] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
- Notaire ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Prune ·
- Décès ·
- Procédure
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Enquête sociale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Obligation de société ·
- Adresses ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Associations ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Durée ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Cédrat ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Sursis à statuer ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Europe ·
- Déchéance ·
- Société par actions ·
- Prêt ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Vélo ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Date
- Consignation ·
- Expertise ·
- Courtage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Dette ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.