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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 sept. 2025, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/435
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02170 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3] -
représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ECHARD-BRUILLOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 9 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2023 une collision est survenue entre le véhicule TOYOTA AYGO immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Mme [W] [G] et la moto BMW R1250 conduite par M. [O] [N], assuré auprès de la SA WAKAM, [Adresse 4] à [Localité 2] au niveau du parking de l’hôtel de ville.
M. [O] [N] a été transporté à l’hôpital.
Aucun constat n’a été établi sur place.
La police municipale est intervenue.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 Mme [W] [G] a assigné la SA WAKAM devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices suite à l’accident de la circulation.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [W] [G] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A TITRE PRINCIPAL :DECLARER Monsieur [O] [N] entièrement responsable ;DEBOUTER la Société anonyme WAKAM- LA PARISIENNE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,CONSTATER que la Société anonyme WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [G] ;CONDAMNER la Société anonyme WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES à payer la somme de 5 415,64 euros au titre du préjudice matériel subi par Madame [G] ;CONDAMNER la Société anonyme WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES à payer la somme de 3 310 euros au titre du préjudice de la privation de jouissance subi par Madame [G] ;A TITRE SUBSIDIAIRE :JUGER dans l’hypothèse où une faute serait imputable à Madame [G], que celle-ci ne saurait être de nature à exclure tout droit à indemnisation, et fixer le droit à indemnisation de cette dernière à hauteur de 95%, soit à la somme de 8 289,36 euros,EN TOUT ETAT DE CAUSE :CONDAMNER la Société anonyme WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la Société anonyme WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SA WAKAM demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A titre principal : DÉBOUTER Madame [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :JUGER que le droit à indemnisation de Madame [W] [G] sera limité à 25%.JUGER que le préjudice matériel sera indemnisé à hauteur de 1.353,66€.DEBOUTER Madame [W] [G] de sa demande afférente au préjudice de jouissance.En tout état de cause, et à titre reconventionnel,CONDAMNER Madame [W] [G] à payer à la compagnie WAKAM la somme de 22.320 € en remboursement du dommage matériel à son assuré.CONDAMNER Madame [W] [G] à payer à la compagnie WAKAM la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.JUGER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de cette même loi prévoit que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. ».
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. ».
L’article 4 dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. ».
Sur les demandes de Mme [W] [G]
En l’espèce, si Mme [W] [G] indique qu’elle souhaitait se rendre sur le parking de l’hôtel de ville lorsqu’elle a été percutée au niveau passager par la moto conduite par M. [O] [N], force est de constater qu’elle se trouvait sur la voie permettant de continuer tout droit, tandis que M. [O] [N] se trouvait sur la voie réservée pour les bus et vélos, mais également pour les véhicules souhaitant se rendre au parking de l’hôtel de ville. Cela ressort nettement de la pièce produite par la partie adverse (pièce n°3 défendeur).
Si cette dernière fait valoir que ce dernier était en train de doubler par la droite, l’attestation de Mme [X] est insuffisante à le démontrer dans la mesure où cette voie est égalent dédiée aux véhicules se rendant sur le parking, et que le point de choc n’est pas incompatible avec cette trajectoire.
En conséquence, il sera retenu une faute de la victime, Mme [W] [G] ayant tourné à droite alors qu’elle ne se trouvait pas sur la bonne voie de circulation pour ce faire, et il conviendra de réduire son indemnisation à hauteur de 75%.
Mme [W] [G] produit un justificatif des réparations de son véhicule pour un montant de 5 414,64 euros. Il conviendra en conséquence de condamner la SA WAKAM à lui verser la somme de 3 790,25 euros au titre du préjudice matériel.
Mme [W] [G] sollicite le paiement de la somme de 3 310 euros au titre du préjudice de jouissance, et justifie du fait qu’elle n’a pu utiliser son véhicule depuis l’accident. En conséquence, il sera fait droit à sa demande et la SA WAKAM sera condamnée à lui verser la somme de 2 317 euros.
Sur les demandes de la SA WAKAM
En l’espèce, il apparait que M. [O] [N] n’a pas commis de faute excluant son droit à indemnisation. Si Mme [W] [G] fait valoir que M. [O] [N] se trouvait en train de doubler sur la droite, la seule attestation produite est insuffisante à le démontrer dans la mesure où M. [O] [N] explique qu’il circulait sur la voie de droite pour se rendre sur le parking. Si Mme [X] et Mme [W] [G] indiquent qu’il était en train de doubler, rien ne permet de l’établir, ce dernier ayant effectivement pu emprunter cette voie pour se rendre sur le parking. En revanche, il ressort des photographies produites après l’accident qu’un choc violent est intervenu, et la témoin indique que la moto circulait « à très vive allure » dans une zone pourtant limitée à 30 km/h. Dès lors, si aucun élément ne permet d’indiquer si M. [O] [N] avait une vitesse supérieure à 30 km/h, ce dernier avait nécessairement une vitesse trop importante alors qu’il s’apprêtait à tourner sur la droite. En conséquence, il y aura également lieu de retenir une faute de sa part et de limiter son indemnisation à 75%.
La SA WAKAM justifie avoir versé les sommes suivantes à son assuré :
21 520 euros au titre de :La valeur du véhicule (20 000 euros – 800 euros au titre de la franchise)Accessoires dans la limite du contrat (2000 euros)Casque (250 euros)Gant (70 euros)800 euros au titre du remboursement de la franchise. La SA WAKAM produit un rapport d’expertise faisant état d’une valeur après sinistre de 3000 euros.
Il y a donc lieu de déduire cette somme, dans la mesure où il est indiqué que l’assuré a cédé son véhicule à la SA WAKAM et qu’il existait une offre d’achat.
Par ailleurs, les dommages au titre des accessoires ne sont pas justifiés par d’autres pièces que le rapport d’expertise qui ne détaille pas les dommages causés à ces accessoires. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Il sera donc retenu la somme de 17 000 euros x 75%, soit la somme de 12 750 euros.
Mme [W] [G] sera en conséquence condamnée à verser à la SA WAKAM la somme de 12 750 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des condamnations réciproques, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes de Mme [W] [G] et de la SA WAKAM au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
En l’espèce, il apparait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire la demande de la SA WAKAM à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA WAKAM à verser à Mme [W] [G] la somme de 3 790,25euros au titre du préjudice matériel
CONDAMNE la SA WAKAM à verser à Mme [W] [G] la somme de 2 317 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE Mme [W] [G] à verser à la SA WAKAM la somme de 12 750 euros au titre du préjudice matériel
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
REJETTE la demande de Mme [W] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la SA WAKAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA WAKAM de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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