Confirmation 28 octobre 2014
Rejet 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 oct. 2014, n° 13/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/01341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 13 juin 2013, N° 12/00453 |
Texte intégral
XXX
X, B C épouse Y
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01341
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 JUIN 2013, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT
RG 1re instance : 12/00453
APPELANTE :
Madame X, B C L Y
née le XXX à XXX
16 Rue Louis Y
52100 SAINT-DIZIER
Représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Assistée de Me Julien KOZLOWSKI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Représentée par Madame la Directrice départementale des finances publiques de la Haute Marne, élisant domicile en ses bureaux
XXX
XXX
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame BOURY, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur MOLE, Conseiller,
Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2014 pour être prorogée au 21 Octobre 2014 puis au 28 Octobre 2014.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Madame X C L Y a mentionné dans ses déclarations au titre de l’impôt sur les grandes fortunes des années 2005, 2006 et 2007 des participations dans deux sociétés civiles en faisant application d’une décote pour 'illiquidité’ de 12 % pratiquée sur la valeur desdites participations et sur chacune des années susvisées.
Le 22 mai 2008, le service des impôts a adressé à Madame X C, L Y, une proposition de rectification de ses déclarations au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005, 2006 et 2007, concernant la valeur de ses parts dans les sociétés civiles Vidal-Y (SCVO) et Marini.
Madame Y a contesté ce redressement par courrier du 11 juillet 2008, et, le 19 août 2008, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande.
Les impositions supplémentaires ont ainsi été chiffrées aux sommes de 135 296 € en principal et 12 780 € au titre des intérêts de retard.
Madame Y a maintenu son opposition aux rectifications proposées et a saisi la commission départementale de conciliation qui, dans son avis rendu le 8 mars 2011, a constaté les différences statutaires des deux sociétés, et a proposé de :
— confirmer l’application d’une décote de 12 % sur l’actif net réévalué sur chacune des années vérifiées pour la société Marini telle qu’effectuée par Madame Y, au motif que la cession des parts, y compris du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant du cédant était subordonnée à l’agrément de l’unanimité des associés,
— confirmer la décote de 2% retenue par l’administration fiscale concernant la société SCVO, dès lors que la clause d’agrément prévue par l’article 11 des statuts et le degré de contrôle que confère à Madame Y la quantité de titres qu’elle détient directement ou indirectement ne fait pas obstacle à la libre cessibilité des parts sociales.
Le service des impôts a ainsi émis deux avis de mise en recouvrement le 26 juillet 2011, pour une somme totale de 93 132 €, soit :
année 2005 : 41 900 € en principal, 6 760 € d’intérêts de retard
année 2006 : 19 531 € en principal, 1 797 € d’intérêts de retard
année 2007 : 22 082 € en principal, 972 € d’intérêts de retard
Madame Y a contesté ces sommes par réclamation contentieuse, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 13 mars 2012.
Par acte d’huissier du 27 avril 2012, madame Y a fait assigner le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne devant le tribunal de grande instance de Chaumont, aux fins de voir dire que la décote de 12 % qu’elle a retenue est totalement justifiée, prononcer en conséquence la décharge de la totalité des impositions et intérêts en cause, et condamner l’administration au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chaumont a débouté madame X Y de l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 13 mars 2012, et condamné Madame X Y aux entiers dépens de l’instance.
Madame Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 08 juillet 2013 devant la Cour et transmis ses dernières conclusions le 13 février 2014 au terme desquelles elle demande à la Cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et de les dire bien fondés, y faisant droit, de juger la procédure de redressement irrégulière, de dire que la décote de 12% est justifiée, d’ infirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance, de prononcer la décharge de la totalité des impositions et intérêts, et de condamner l’administration fiscale au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Au terme de ses écritures transmises au greffe le 19 novembre 2013, la direction départementale des finances publiques de Haute Marne demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable et infondée la demande de madame X Y, de condamner cette dernière, appelante, aux entiers dépens dont distraction de ceux d’appel au profit de Maître Claire Gerbay, avocate.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 avril 2014.
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que le litige s’inscrit dans le cadre du redressement fiscal relatif à l’ISF, imposé à Madame Y et portant sur la valorisation des parts de la société SCVO et de la société Marini, l’administration ayant contesté l’application par la contribuable d’une décote de 12 % s’agissant des parts de la société SCVO ;
qu’il importe de rappeler la structure du capital des sociétés ;
que du vivant de monsieur Y, le couple, marié sous le régime de la communauté universelle, était titulaire de l’intégralité des parts de la société civile Vidal Y ( SCVO) ; qu’au décès de monsieur Y, madame Y a créé une société Marini à laquelle a été cédé 50,0001 % des parts de la SCVO, madame Y conservant 49,999 % des parts de cette société;
que les 1510 parts du capital de la nouvelle société Marini était par ailleurs détenu pour une part par H Y, neveu de Monsieur Y, pour 9 parts en pleine propriété par madame Y et pour les 1500 autres parts en usufruit par madame Y et en nue propriété par quatre de ses petits enfants ;
qu’il importe encore de préciser
— que l’article 11 des statuts de la SCVO prévoit que les parts sociales sont librement cessibles entre associés, mais qu’elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la gérance et de la société exprimé à la majorité des 3/4 en nombre de tous les associés y compris le cédant, précision étant apporté que cette stipulation concerne toutes les transmissions gratuites ou onéreuses et portant sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit ;
— que l’article 12 des statuts de la société Marini prévoit quant à lui, que les parts sociales librement cessibles entre associés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec l’agrément de tous les associés, cette disposition visant toutes les transmissions entre vifs, à titre onéreux ou gratuit y compris celles au profit du conjoint, d’un ascendant, ou d’un descendant du cédant, qu’elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit des parts sociales ;
qu’il doit également être relevé que selon l’article 10 des statuts de la société Marini le droit de vote appartient, pour les parts dont la propriété est démembrée, pour toutes les décisions, à l’usufruitier ;
Attendu qu’il importe enfin de souligner qu’ensuite de l’avis de la commission départemental, l’administration a admis la décote de 12 % s’agissant de la société Marini dès lors que la cession des titres concernés était subordonnée à la double hypothèse de l’existence d’un marché réel pour ce type de structure exclusivement patrimoniale sans stratégie industrielle propre et de l’existence d’un acquéreur acceptant de rester prisonnier de ses participations du fait de l’existence de la clause d’agrément à l’unanimité de ses associés ;
*
Attendu qu’en substance, pour justifier le maintien de sa demande d’application d’une décote de 12 % et la suppression du redressement, madame Y considère :
— 1. que la procédure de redressement est entachée d’irrégularité aux motifs d’une part que le vérificateur n’a pas déterminé la valeur vénale des titres en considération du prix de cession qui pourrait en être obtenu dans les conditions d’un marché réel, contrairement à ce qu’impose la jurisprudence de la Cour de Cassation, d’autre part, que le vérificateur ne s’est fondé que sur la valeur mathématique de l’actif net de la SCVO sans recourir à la combinaison de différentes méthodes pour la valorisation des parts ;
— 2. s’agissant de la valorisation des parts, que la décote de 12% se justifie dès lors qu’il doit être tenu compte :
a) de l’incidence sur la détermination du prix pouvant être offert par un acquéreur, du coût d’acquisition des parts d’une société civile par rapport à un investissement direct en Bourse des mêmes actions de sociétés cotées que celles détenues par la SCVO ;
b) de la participation minoritaire de madame Y au capital de la SCVO ;
c) de l’incidence des clauses d’agrément de nature à restreindre la libre cessibilité des parts,
d) du fait que les titres de la SCVO ne sont pas négociables sur un marché réglementé ;
que par ailleurs, madame Y soutient que les valeurs par elle déclarées au titre de l’ISF des années 2005 à 2007 sont confortées par une approche d’évaluation multicritères telle que préconisée par la jurisprudence et le guide d’évaluation édité par la direction générale des impôts ;
— Sur l’irrégularité alléguée de la procédure de redressement
Attendu que madame Y fait d’abord grief au vérificateur d’avoir déterminé la base imposable à déclarer, en évaluant le montant de l’actif, net de frais de réalisation, qu’elle pourrait se faire attribuer à l’issue d’une dissolution partielle ou totale de la société, au 1er janvier de chacune des années considérées ; qu’en effet, c’est en raisonnant ainsi que le vérificateur a estimé qu’une décote de seulement 2 % était adaptée à la situation et pertinente puisqu’une telle réalisation d’actifs serait uniquement soumise aux frais de courtage de 1,30 % au maximum ;
que selon madame Y, une telle méthode de valorisation est économiquement erronée car la valeur des parts d’une société ne se réduit pas à celle de ses actifs diminuée de leur coût de réalisation et est contraire à la jurisprudence imposant de façon constante, de déterminer la valeur vénale des parts d’une société non cotée en fonction du prix de vente que pourrait retirer le contribuable sur un marché réel des biens dont il est propriétaire, soit, en l’espèce, en considération du prix de cession à un tiers des parts minoritaires d’une société non négociables sur un marché réglementé ;
Mais attendu qu’en relevant le caractère patrimonial des deux sociétés dont l’actif est exclusivement composé d’actifs boursiers, liquides et facilement cessibles, ce qui n’est pas contesté, l’administration a parfaitement justifié le raisonnement consistant à se placer davantage dans la logique d’une sortie du capital en liquidation que dans une logique de cession de parts par principe écartée ;
Attendu que madame Y reproche ensuite à l’administration fiscale d’avoir retenu, à l’instar de son vérificateur, la seule valeur mathématique de l’actif net de la SCVO, sans recourir à la combinaison de différentes méthodes de valorisation permettant de prendre en compte l’incidence de l’activité sur la valorisation des parts ; qu’elle se prévaut à cet égard de la jurisprudence de l’arrêt Charlot rendu le 23 avril 2003 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dont résulte que cette exigence s’impose même lorsque, comme en l’espèce, l’activité de la société consiste dans la gestion d’un patrimoine privé ; qu’elle ajoute que le guide d’évaluation de l’administration fiscale s’y réfère expressément, notamment en précisant que le recours à la seule valeur mathématique, sans examen de l’influence des bénéfices ou des distribution sur la valeur des actions ne peut être valable ;
Mais attendu que l’administration fiscale fait valoir à bon droit que si l’évaluation doit en principe se faire par la combinaison de différentes méthodes pondérées, cette jurisprudence repose sur les notions cadre d’offre, de demande et d’existence d’un marché réel, alors qu’en l’espèce, précisément les propres conclusions de madame Y démontrent l’absence de marché réel à raison du verrouillage du capital qu’elle explique page 5 de ses conclusions en indiquant que l’ensemble des dispositions transparaissant dans les statuts des sociétés Marini et SCVO étaient clairement destinées à préserver l’unité et la cohésion du patrimoine familial en fermant l’actionnariat de ces sociétés aux tiers ne faisant pas partie des associés d’origine ;
Attendu par ailleurs que l’administration fiscale soutient justement que le recours à la combinaison de méthodes n’est pas nécessairement un principe intangible et peut céder devant la justification du recours dans certaines hypothèses à une seule méthode pertinente ; qu’elle se réfère à la fiche 6 de son guide d’évaluation justifiant le recours à la seule méthode de l’actif net corrigé lorsqu’il apparaît plus adéquate compte tenu de la structure du patrimoine et souligne que cette position est conforme à une jurisprudence qui accepte le recours à la seule valeur mathématique pour évaluer les titres en présence d’une société non cotée à caractère patrimonial dont l’objet essentiel est la détention et une gestion rationnelle d’un patrimoine privé ;
que l’intimée note à bon droit que la jurisprudence Charlot n’est pas transposable à l’espèce, la structure des patrimoines des contribuables de cette affaire et de la présente instance n’étant pas comparable dès lors que la société SCVO n’a aucune activité propre autre que de faire remonter des dividendes ;
qu’en tout état de cause, madame Y avait elle-même choisi d’écarter les différentes méthodes, pour privilégier une seule approche patrimoniale en retenant la méthode de la valeur mathématique qu’elle considérait donc adéquate ; que l’administration fiscale a validé cette approche; que dès lors, le revirement de madame Y dans le choix de la méthode d’évaluation ne permet pas d’asseoir l’existence d’une quelconque irrégularité de la procédure de vérification au regard des dispositions des articles L 17 et L 57 du livres des procédures fiscales ; que tout au plus, et sur le fond, il appartient à la Cour d’examiner la pertinence du recours à cette méthode pour la valorisation des parts de la SCVO ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la procédure de redressement n’était affectée d’aucune irrégularité ;
— sur la valorisation des parts de la SCVO et le principe d’une décote
— sur la nécessité de tenir compte du jeu normal de l’offre et de la demande sur un marché réel
Attendu que madame Y fait valoir qu’à l’époque du fait générateur de l’impôt à laquelle il convient de se placer, la vente de parts sociales était soumise à un droit d’enregistrement de 4,80 % et soutient qu’une personne qui aurait voulu se rendre propriétaire des actifs de la SCVO composés d’actifs boursiers liquides et aisément cessibles, n’aurait pas accepté d’acquitter, en sus du prix d’acquisition des parts de la société SCVO, un surcoût de 4,80 % qu’elle n’aurait pas supporté en achetant les mêmes actifs en bourse ou directement auprès de la SCVO ; qu’un potentiel acquéreur n’aurait donc accepté, selon madame Y, de régler le prix de cession de parts de la SCVO qu’au prix équivalent à celui qui aurait résulté de l’acquisition des mêmes actifs en bourse, soit avec une diminution d’au moins 5 % ;
Attendu que madame Y reproche au tribunal de n’avoir pas répondu à ce moyen, et à l’administration fiscale d’éluder la question ;
Mais attendu que pour rejeter le moyen, il suffit de constater que madame Y se situe dans une vision purement théorique d’un marché réel qui, en l’occurrence ne peut être pris en considération puisque, comme le démontre l’administration et l’a avoué madame Y, cette dernière a conservé une maîtrise totale sur ses droits par le verrouillage du capital de la société SCVO, rendant ainsi tout marché réel inexistant ;
— sur les moyens relatifs à la décote de minorité et à l’incidence des clauses d’agrément
Attendu que madame Y fait valoir que la décote qu’elle revendique se justifie par le fait qu’elle ne détient qu’une participation minoritaire dans le capital de la SCVO, et que nul n’accepterait de se porter acquéreur de ses 49,999 % du capital à moins de pouvoir acquérir également les parts de capital de la SCVO détenues par Marini et qu’à défaut pour un tel acquéreur de pouvoir acquérir la majorité, s’appliquerait sur le prix des parts une décote de minorité sans commune mesure avec la décote de 2 % retenue par l’administration fiscale ;
que par ailleurs, madame Y fait valoir que les restrictions à la libre cessibilité des parts de la société Marini sont, dans les faits, applicables de la même façon à la cession de la participation minoritaire qu’elle détient dans la SCVO et conteste l’analyse de l’administration adoptée par le premier juge pour écarter son moyen ;
qu’elle fait valoir que le raisonnement de l’administration fiscale consistant à lui attribuer une quote-part supplémentaire de 5,96 % dans le capital de la SCVO au titre de sa participation indirecte au travers du capital de Marini, pour nier le caractère minoritaire de sa participation, méconnaît le principe selon lequel l’associé d’une holding ne vote pas aux assemblées d’une société filiale et selon lequel les droits de vote correspondant aux parts détenues par Marini dans sa filiale sont exprimés par le dirigeant de Marini qui participe en cette qualité aux assemblées de SCVO ; qu’or, madame Y fait observer que la gérance de la société Marini est partagée avec Maria Y l’une de ses petites-filles et que la valeur de sa participation dans la SCVO doit donc être appréciée concrètement au regard de ce contexte et en fonction des véritables prérogatives et restrictions attachées aux titres qu’elle détient dans le capital de la SCVO, susceptibles d’avoir une incidence sur leur valorisation ; qu’elle fait grief au tribunal de ne pas en avoir tenu compte en se bornant à affirmer qu’elle détenait le contrôle de la SCVO ;
Mais attendu en premier lieu que si seul le mandataire de la société holding vote aux assemblées de sa filiale, le sens du vote et du mandat du représentant de la holding est nécessairement donné préalablement au sein de celle-ci dans laquelle il ne peut être contesté que madame Y est majoritaire eu égard à la possession de 9 parts en pleine propriété et du droit de vote attaché aux 1500 parts sur 1510 qu’elle détient en usufruit ;
que le contrôle absolu exercé par madame Y sur la SCVO est, s’il en était besoin, illustré de manière exemplaire dans le vote de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 12 mars 2007 de la SCVO qui a permis, par la seule présence de madame Y, en tant qu’associée détentrice de 134 500 parts et en tant que représentante (co-gérante) de la société Marini propriétaire des 134 400 autres parts, de voter à l’unanimité toutes les résolutions y compris celle, extraordinaire, relative à la réduction du capital social de 38 820 673,38 €, pour le ramener à 2 150 000 €, ainsi que des modifications statutaires en découlant, étant relevé par l’administration que ces modifications ont eu lieu sans même qu’une décision ou un mandat ad hoc résultant d’une assemblée de la société Marini n’ait été produit ; que la motivation qui selon madame Y présidait à cette diminution du capital visant à la protection de la famille en dissimulant aux yeux des tiers la réalité de la fortune familiale, ne remet pas en cause la réalité du contrôle de madame Y sur la SCVO en dépit d’une possession minoritaire des titres de la société ;
que les droits de vote de madame Y dans la société Marini lui permettraient d’évidence d’obtenir la majorité requise pour vendre librement sa participation dans la société SCVO à des tiers, et ce nonobstant l’accord requis de la gérance partagée ;
que certes, madame Y n’aurait pas le pouvoir de céder librement ses parts de la société Marini eu égard à l’unanimité requise des associés ;
que pour autant, l’administration fiscale fait à bon droit valoir que madame Y peut difficilement s’emparer du schéma organisationnel qu’elle a elle-même mis en place pour conserver le pouvoir décisionnel sur l’ensemble de son patrimoine en s’assurant qu’aucun tiers ne pourrait y pénétrer sans son aval, pour prétendre à une décote de la valeur de ses parts liées à la difficulté de vendre sa part minoritaire de la société SCVO ;
qu’elle ne peut non plus se servir de la décote qui a été consentie par l’administration pour les parts de la société Marini, pour justifier sa demande de la même décote pour la société SCVO, dès lors qu’il est incontournable que, contrairement aux statuts de la société Marini qui exige l’unanimité pour l’entrée de tiers dans la société, les statuts de la société SCVO ne prévoient pour l’entrée de tiers au capital social qu’une approbation par les 3/4 des associés ;
Attendu par ailleurs, que l’administration a justement relevé que la décote de 12 % était d’autant moins justifiée qu’à chaque occasion de mutation ou d’événement ayant valorisé les parts, celles-ci ont été appréciées à leur juste valeur, sans aucune décote ; que l’administration a ainsi relevé que l’apport en nature de 50 % des titres SCVO à la société Marini le 5 juillet 2005 avait été fidèlement valorisé sans décote et que de même, à l’occasion de l’opération de réduction du capital du 12 mars 2007, le prix unitaire des parts avait été fixé à 160 € égale à la valeur mathématique retenue, sans application d’aucune décote ;
Attendu qu’étant admis qu’il puisse être fait référence aux transactions les plus proches afférentes aux titres de la même société à condition que l’élément de référence soit antérieur au fait générateur de l’impôt, l’administration a donc justement considéré comme pertinent de se référer à la valeur mathématique retenue sans décote à l’occasion de la réduction de capital ;
que ces moyens doivent donc être écartés ;
— sur le moyen tiré du fait que les titres de la SCVO ne sont pas négociables sur un marché réglementé
Attendu que madame Y fait valoir que la décote pour défaut de liquidité est amplement justifiée en considération du fait que les parts de la SCVO ne sont pas négociables sur un marché réglementé contrairement aux valeurs mobilières cotées en bourse qui peuvent être cédées à tout moment ; que madame Y relève que l’administration fiscale admet elle-même dans son guide d’évaluation le principe d’une décote générale pour non-liquidité lorsque la société a été évaluée en fonction de la seule approche de l’actif net réévalué, comme en l’espèce ;
qu’elle rejette la position de l’administration qui considère que l’application d’une décote d’illiquidité serait en l’espèce inappropriée dans son principe au motif que les actifs sous-jacents de la SCVO sont essentiellement liquides, alors qu’elle fait observer qu’elle est propriétaire de titres de la société et non pas propriétaire des actifs sous-jacents ;
Mais attendu que si l’analyse de madame Y est juridiquement exacte, l’administration n’en demeure pas moins fondée à considérer que la liquidité des actifs sous-jacents de la SCVO rejaillit sur les titres de la société présentant une organisation patrimoniale de détention d’un patrimoine mobilier par plusieurs membres d’une même famille ; qu’en effet, seul le verrouillage du capital voulue par madame Y est à l’origine du défaut de liquidité allégué ;
que ce moyen doit encore être rejeté ;
— sur l’approche d’une évaluation multi-critères
Attendu que madame Y fait en dernier lieu valoir que les valeurs déclarées au titre de l’ISF 2005 à 2007 sont validées par une approche d’évaluation multi-critères telle que préconisée par la jurisprudence et le guide d’évaluation éditée par l’administration fiscale ;
qu’elle explique que la valeur de rentabilité correspond en principe à la moyenne entre la valeur de productivité et la valeur de rendement qui sont basées respectivement sur les résultats réalisés par la société et les dividendes distribués ; qu’au cas particulier, madame Y qui indique qu’il n’y a pas eu de distribution de dividendes sur la période 2004 à 2006 préconise de déterminer la valeur des titres sur le seul critère de productivité ;
qu’elle propose dans ses écritures un calcul qui lui permet d’affirmer que l’application des méthodes d’évaluation préconisées par l’administration fiscale dans son guide conduit à des valeurs inférieures à celles qu’elle a déclarées au titre de l’ISF ;
Mais attendu qu’il est admis que doit être écarté la méthode de calcul lorsqu’elle n’apparaît pas pertinente en fonction de la situation considérée ; qu’en effet, toutes les méthodes n’ont pas la même valeur selon la nature, l’activité ou la taille de l’entreprise ;
que si pour évaluer les titres de sociétés holding, il est suggéré de rechercher les valeurs de rentabilité attachées à ces titres dès lors qu’il existe des flux financiers, la fiche 6 du guide d’évaluation invite à se référer à la méthode de l’actif net corrigé lorsqu’elle apparaît la plus adéquate, compte tenu de la structure du patrimoine, ou de l’absence d’influence des bénéfices et des distributions ;
Or en l’espèce, l’administration a écarté la pertinence d’une approche de la valeur par le critère de la productivité en relevant qu’elle suppose un résultat pérenne caractérisé par un bénéfice obtenu chaque année et de bonnes perspectives d’avenir pour une activité de portefeuille, ce qui n’apparaît pas être le cas de la SCVO n’ayant dégagé un résultat positif que sur trois exercices 2003, 2005 et 2007, empêchant de dégager une tendance et s’expliquant par la nature même de l’activité de portefeuille dont les résultats sont dépendants de la distribution des placements et altérés par les provisions imposées par les soubresauts boursiers ;
que par ailleurs, l’administration fait valoir qu’en établissant sa valeur de productivité, madame Y a retenu un coefficient de risque nettement excessif de 1 correspondant à un risque important, alors qu’un risque faible de 0,3 % apparaissait plus adapté à son cas ;
Attendu que madame Y n’apporte, quoi qu’il en soit, aucun élément technique, notamment aucune analyse d’un technicien de nature à remettre en cause les objections circonstanciées de l’administration à l’utilisation de toute autre valeur que la valeur mathématique qu’elle avait elle-même initialement revendiquée ; que dans ces conditions, la décision du premier juge qui a justement rejeté la revendication d’une décote de 12 % et la demande d’annulation du redressement, sera confirmée en toutes ses dispositions ;
— sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le sens de la décision conduit à la condamnation de madame Y au paiement des dépens d’appel et au rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne madame Y aux dépens,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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