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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00640 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD7V
S.A. YOUNITED
C/
Monsieur [O] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme YOUNITED, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro B 517 586 376 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] – dernière adresse connue : [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Hubert MAQUET
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » acceptée par signature électronique le 8 novembre 2022 n° CFR20221108HGZGKHK, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [O] [Z] un prêt personnel d’un montant de 30.880,65 euros dont 30.000 euros mis à disposition, remboursable en 84 mensualités d’un montant mensuel de 422,32 euros hors assurance et 472,42 euros assurance incluse, au taux fixe annuel de 4,02 %.
Monsieur [O] [Z] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA YOUNITED lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023 une mise en demeure d’avoir à régulariser la somme de 1.987,60 euros au titre des échéances impayées. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre simple en date du 10 mai 2023, la SA YOUNITED informait Monsieur [O] [Z] qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours de la somme de 2.444,57 euros, la déchéance du terme du contrat serait prononcée, précisant qu’à défaut de règlement dans ledit délai, la somme de 34.121,46 euros serait exigible au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et des pénalités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, la SA YOUNITED prononçait la déchéance du terme du contrat et mettait en demeure Monsieur [O] [Z] de leur régler la somme de 34.121,46 euros dans un délai de quinze jours. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 26 décembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [O] [Z] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, Constater la déchéance du terme du contrat et Condamner Monsieur [O] [Z] à payer à SA YOUNITED la somme de 34.121,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,02% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 jusqu’au parfait paiement ;
— A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et Condamner en conséquence Monsieur [O] [Z] à payer la somme de 30.000 euros, déduction faîte des règlements éventuellement intervenus,
— En tout état de cause, Condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [O] [Z], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 8 novembre 2022, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
— SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA YOUNITED fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
— L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contrat
— Un historique du compte,
— Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 26 décembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 4 janvier 2023.
L’action en paiement est ainsi recevable.
— SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Selon les dispositions de l’article 442 du code de procédure civile : Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » ;
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats » ;
Selon les dispositions de l’article 445 du code civil : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, les documents produits aux débats étant illisibles.
.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il en résulte que la SA YOUNITED encourt la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, le Tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la SA YOUNITED de s’expliquer sur la consultation du FICP au titre du contrat de prêt susvisé et dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée de fournir le calcul exact des sommes dues et de s’en expliquer. Il est rappelé que dans cette hypothèse, la SA YOUNITED, ne pourra réclamer que le capital restant dû, les sommes versées au titre des intérêts devant être imputées sur le capital, et que seuls des intérêts au taux légal peuvent le cas échéant être dus à compter de la mise en demeure.
En conséquence, toutes les demandes formulées par la SA YOUNITED sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire.
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SA YOUNITED de s’expliquer sur la consultation du FICP au titre du contrat de prêt souscrit par Monsieur [O] [Z] le 8 novembre 2022 n° CFR2022108HGZGKHK et afin de permettre à la SA YOUNITED de produire un décompte précis des sommes restant dues par Monsieur [O] [Z], dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée à son encontre ;
DIT que la décision de réouverture des débats emporte suspension de la procédure jusqu’à ce que la SA YOUNITED se soit expliquée sur la consultation ou non de la FICP et ait communiqué le décompte précité et que Monsieur [O] [Z] ait pu formuler ses observations dans le respect du contradictoire ;
ORDONNE qu’à l’issue de la réouverture des débats, le Tribunal statuera, le cas échéant, sur les autres demandes de la SA YOUNITED,
DIT que les parties devront, dans le cadre de la réouverture des débats, s’expliquer contradictoirement sur la consultation du FICP et sur le montant du capital restant dû, sur l’imputation des sommes déjà versées à titre d’intérêts sur ce capital, et sur les conséquences financières de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, la SA YOUNITED ne pourra réclamer que le capital restant dû, les sommes versées au titre des intérêts devant être imputées sur le capital, et que seuls des intérêts au taux légal peuvent le cas échéant être dus à compter de la mise en demeure.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 09 avril 2026 à 9h30 pour fixation de la créance restant due tenant compte de la déchéance des intérêts, des sommes déjà versées et de toute restitution qui pourrait être due à Monsieur [O] [Z],
ENJOINT à la SA YOUNITED de faire à nouveau citer à comparaître Monsieur [O] [Z] pour l’audience du 09 avril 2026 à 9h30
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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