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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 20 mars 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. HLM MON LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 MARS 2026
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNTY
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
20 mars 2026
S.A., [Adresse 1]
c/
Monsieur, [D], [H]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS,
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur, [D], [H],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 20 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2017, la société, [Adresse 1] a consenti un bail d’habitation à M., [D], [H] sur des locaux situés au, [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 351,39 euros et d’une provision pour charges de 55,77 euros.
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2023, la société HLM MON LOGIS a consenti M., [D], [H] un bail portant sur un parking n°13 situé175, [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 15 euros et d’une provision pour charges de 8,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 909,61 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M., [D], [H] le 12 mars 2025.
Par assignation du 26 septembre 2025, la société, [Adresse 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [D], [H] dans les 24 heures de la décision à intervenir et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,1578,53 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 février 2026, la société HLM MON LOGIS maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 février 2026, s’élève désormais à 3794,38 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [D], [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans les contrats de location a été signifié au locataire le 24 juin 2025.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société, [Adresse 1] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société HLM MON LOGIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 février 2026, M., [D], [H] lui devait la somme de 3611,48 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 inclus,soustraction faite des frais de procédure.
M., [D], [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation des baux, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé à une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail d’habitation et du bail portant sur le parking.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société, [Adresse 1] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [D], [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société HLM MON LOGIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M., [D], [H] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 24 juin 2025,
CONSTATE que le contrat conclu le 20 septembre 2017 entre la société, [Adresse 1], d’une part, et M., [D], [H], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 5] est résilié depuis le 25 juillet 2025,
CONSTATE que le contrat conclu le 23 janvier 2023 entre la société HLM MON LOGIS, d’une part, et M., [D], [H], d’autre part, concernant le parking n° 13 situé au, [Adresse 7] est résilié depuis le 25 juillet 2025,
ORDONNE à M., [D], [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et le parking n°13 situé, [Adresse 7],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M., [D], [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail d’habitation et du bail portant sur le parking,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M., [D], [H] à payer à la société, [Adresse 1] la somme de 3611,48 euros (trois mille six cent onze euros et quarante-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de janvier 2026 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M., [D], [H] à payer à la société HLM MON LOGIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [D], [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2025 et celui de l’assignation du 26 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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