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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEFX
N° MINUTE 26/00297
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Monsieur [D] [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [V], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 16 mai 2025 devant ce tribunal par Monsieur [D] [R] [S], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation des indus notifiés le 24 janvier 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour les montants de 663,60 euros et de 2.915,10 euros correspondant à des indemnités journalières maladie versées au titre du régime indépendant, respectivement, pour les périodes du 7 juin au 7 juillet 2024, et du 5 août au 8 décembre 2024 ;
Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle Monsieur [D] [R] [S] et la caisse se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 12 février 2026 ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le tribunal observe que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Ceci noté, il ressort des débats et des productions que l’assuré, en situation de polyactivité à la date de l’arrêt de travail en litige, comme affilié depuis le 1er avril 2013 au régime du régime général non agricole et des chômeurs indemnisés par Pôle emploi et depuis le 6 février 2023 au régime des ayants-droit d’un assuré travailleur indépendant, en tant que conjoint collaborateur, a bénéficié d’indemnités journalières pour l’arrêt de travail prescrit en continu depuis le 5 août 2023, au titre du régime salarié entre cette dernière date et le 31 décembre 2024, et au titre du régime indépendant sur les périodes en litige ; et que la caisse réclame la restitution des indemnités journalières servies au titre du régime indépendant, au visa des articles L. 133-4-1, L. 142-9, L. 622-1, L. 622-3 et D. 622-1 du code de la sécurité sociale, et 1302-1 du code civil, au motif que la condition tenant à l’affiliation posée par l’avant-dernier de ces textes n’était pas remplie (l’assuré ne bénéficiant, à la date du constat médical de l’incapacité de travail, que d’une affiliation personnelle de six mois au dit régime, inférieure aux douze mois exigés).
Monsieur [D] [R] [S] ne discute pas le motif de l’indu mais fait valoir qu’il n’a jamais formulé de demande distincte d’indemnisation au titre de son statut de conjoint collaborateur, que les versements litigieux résultent d’une liquidation automatique opérée par la caisse, qui disposait pourtant de toutes les informations relatives à sa situation, que sa bonne foi fait obstacle à la répétition de l’indu et que la caisse a commis une faute en versant les prestations en litige sans vérifier préalablement la condition de la durée d’affiliation.
Il demande en conséquence l’annulation de l’indu.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
Il est de droit constant que ni l’erreur de la caisse ni la bonne foi de l’assuré ne font obstacle à la récupération par la caisse de prestations indûment versées.
Par ailleurs, l’assuré ne conteste pas avoir été destinataire des indemnités en litige, et ne conteste pas non plus le montant de celles-ci.
Les indus notifiés le 24 janvier 2025 seront donc confirmés.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] [S], qui ne réclame pas expressément de dommages et intérêts, ne prouve pas la faute de gestion alléguée, la seule existence de versements indus ne caractérisant pas en soi une faute de la caisse.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [R] [S] sera condamné à payer à la caisse la somme globale de 3.578,70 euros.
Enfin, l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est admis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens, notamment, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
En l’espèce, la demande de remise de dette est irrecevable puisqu’elle n’a pas été soumise préalablement à la caisse.
Il appartient le cas échéant à Monsieur [D] [R] [S] de former une demande de remise de dette et/ou de délais de paiement directement auprès de la caisse.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] [S], qui perd ce procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [D] [R] [S] recevable en son recours ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 3.578,70 euros au titre des indus notifiés le 24 janvier 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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