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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIHE
N°MINUTE : 25/140
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [X] [H], demandeur, demeurant [Adresse 5], représenté par Me Mario CALIFANO, substitué par Me Elodie LETOMBE, avocats au barreau de LILLE D’une part,
Et :
Société [24], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 25], représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
Avec :
[17] [Localité 21], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [R] [K], agent de la [18], régulièrement mandatée
[18], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [R] [K], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, M. [X] [H], responsable [20] pour le compte de la société [24], a été victime d’un accident de travail déclaré dans les circonstances suivantes :
« Le 12 septembre 2018 à 09h30 pour des horaires de travail de 08 heures à 17 heures.
— activité de la victime lors de l’accident : le salarié était parti voir s’il y avait des fuites d’air dans les plénums avec son collègue au premier étage
— nature de l’accident : selon les dires du salarié, il aurait chuté dans les escaliers en repartant voir au rez-de-chaussée les compresseurs d’air
— objet dont le contact a blessé la victime : escaliers
— nature des lésions : contusion au niveau de la cheville droite et tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
— la victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 7]
— accident constaté le 12 septembre 2018 à 09h30 par l’employeur
— accident inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 12 septembre 2018
— présence d’un témoin, M. [N] [B]. »
La [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 22 novembre 2018.
L’état de santé de M. [X] [H] a été déclaré comme étant consolidé à la date du 27 mars 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 22%.
Par lettre recommandée reçue le 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
***
En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [X] [H] demande au tribunal de :
— juger que l’accident de travail dont il a été victime le 12 septembre 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SAS [24],
En conséquence, par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— majorer la rente qui lui est servie sur la base d’un taux d’incapacité de 22% à son taux maximum,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels soufferts
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission de :
L’examiner et recueillir ses doléances, Prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2018,Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 12 septembre 2018, à savoir : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques avant et après consolidation, préjudice d’agrément,Indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été nécessaire, avant la consolidation, pour l’aider à accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins aux tierces personnes, en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, Indiquer s’il existe un préjudice sexuel, Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement,Indiquer si des aménagements du logement ou du véhicule de la victime sont nécessaires,Evaluer le déficit fonctionnel permanent résultant, après consolidation, de l’accident dont il a été victime le 12 septembre 2018,D’ores et déjà,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices et dire que cette somme sera avancée par la [9],
— condamner la société [23] à lui payer la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [24] aux entiers dépens.
*
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la SAS [24], demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert médical judiciaire qui exercera de façon contradictoire les missions suivantes :
Décrire les séquelles imputables exclusivement à l’accident du travail du 12 septembre 2018, à l’exclusion de celles imputables à l’accident du travail du 20 février 2013 ;Evaluer les souffrances physiques et morales endurées par M. [H] en ses deux composantes, en lien exclusif avec l’accident du travail du 12 septembre 2018 ;Evaluer l’existence d’un éventuel préjudice esthétique, en lien exclusif avec l’accident du travail du 12 septembre 2018 ;Evaluer le préjudice d’agrément, en cas d’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et en lien exclusif avec l’accident du travail du 12 septembre 2018 ;Fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique ([6]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, et en lien exclusif avec l’accident du travail du 12 septembre 2018 ;Déposer un pré-rapport d’expertise judiciaire, en laissant la possibilité aux parties d’émettre leurs éventuelles observations dans un délai suffisant.
— rappeler que la date de consolidation fixée par la [17] conformément à l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale au 28 mars 2022, et que cette date s’impose aux parties et à l’expert judiciaire,
— dire que la [17] devra faire l’avance des sommes allouées au salarié au titre de l’éventuelle majoration de rente et de l’indemnisation des préjudices ;
— limiter l’exercice de l’action récursoire de la [8] à l’encontre de la société [23] au titre de la majoration de la rente sur la base du taux d’IPP qui lui sera définitivement opposable.
*
La [9], représentée par la [10] munie d’un pouvoir de représentation sollicite sa mise hors de cause.
*
La [10] s’en rapporte sur le bienfondé du recours et sollicite du tribunal le bénéfice de son action récursoire envers l’employeur, pour les sommes dont elle fera l’avance à la victime.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré initialement fixé au 12 février 2025 a été prorogé au 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande de la [9]
La [9] sollicite sa mise hors de cause motifs pris de ce qu’elle n’est pas la caisse d’affiliation de M. [X] [H] et qu’elle ne gère par conséquent pas son dossier au stade contentieux.
Dès lors, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la [9].
Sur l’existence de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail ajoute que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
En l’espèce, le 12 septembre 2018, M. [X] [H] a été victime d’une contusion de la cheville et de l’épaule droite après avoir chuté dans les escaliers de la société [24].
M. [X] [H] impute la responsabilité de cet accident à la faute inexcusable de son employeur, considérant que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à la réfection de l’escalier vétuste, endommagé et glissant, qu’il devait régulièrement emprunter et ce, malgré les demandes de réparation qui avaient été formulées.
La société [24] indique quant à elle, s’en remettre à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable.
Il résulte de l’enquête menée par le [15] sur les causes de l’accident dont a été victime le 12 septembre 2018 M. [X] [H], que la marche d’escalier sur laquelle il se trouvait s’est effondrée sous ses pieds le faisant chuter, bien qu’il se tenait fermement à la rambarde, sur quelques marches.
Le [15] relève ainsi la vétusté de l’escalier : marches cassées, béton manquant, graisse au sol, et indique que les marches fissurées sont la cause de la chute de M. [X] [H] dans l’escalier.
Les circonstances sont reprises dans l’arbre des causes, rédigé le 21 septembre 2018, relevant la vétusté de l’escalier en raison de la circulation importante du personnel technique et de production, du personnel des entreprises externe avec du matériel lourd, ainsi que du technicien transportant des bouteilles de CO2 d’un poids de 50 kg, ayant entrainé l’effondrement d’une marche sous le poids de M. [X] [H], dont la chute a été aggravée par une glissade en raison de la présence de graisse d’huile thermique sur les marches.
Ces éléments sont confirmés par M. [N] [B], témoin de l’accident indiquant : « en descendant l’escalier en béton du couloir technique, le nez de marche a cédé lors du passage de M. [H] [X] le faisant glisser sur 4 à 5 marches de l’escalier, heureusement qu’il avait la main sur la rambarde pour le retenir dans sa chute. (…) J’ai constaté effectivement que l’état de l’escalier était très vétuste et la réfection de celui-ci n’a jamais été faite. »
Au titre des préconisations, le [15] mentionne la réparation des marches en béton, un nettoyage de la graisse présente et pour éviter de casser le nez des marches, il recommande de ne pas monter les grosses bouteilles de CO2 en les claquant sur chaque marche, aussi bien en montée qu’en descente et ce, même si elles sont vides.
Dans une attestation, [E] [U] indique avoir demandé, en tant que membre du [15], la réparation de cet escalier vétuste auprès du responsable infrastructure mais qu’il lui avait été répondu que cela « n’était pas une priorité ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [24] ne pouvait ignorer le danger auquel elle exposait son salarié et qu’elle n’a pris, malgré les signalements, aucune mesure visant à l’en protéger.
Dès lors, en manquant ainsi à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la SAS [24] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de M. [X] [H].
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire ou au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le 12 septembre 2018, le demandeur alors âgé de 49 ans, a été victime d’une chute dans les escaliers ayant entraîné une contusion de la cheville et de l’épaule droite sur un antécédent de fracture complexe tibia/péroné droit avec algoneurodystrophie.
M. [X] [H] a été placé en arrêt de travail du 12 septembre 2018 au 28 mars 2022.
La consolidation est intervenue le 27 mars 2022, avec un taux d’incapacité permanente de 22%.
M. [X] [H] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en date du 31 janvier 2024.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur.
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
— il appartiendra à M. [X] [H] de faire valoir directement à la reprise des débats les frais exposés, le cas échéant pour être assisté par un médecin à l’expertise.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 10.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la [11] sur le même fondement.
Sur l’action récursoire de la [8]
La [14] pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, la majoration de la rente ainsi que le montant de la provision, des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la [11] fera ou aura fait l’avance.
*
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 12 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la [9] ;
Dit que l’accident du travail de M. [X] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [24] ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [X] [H], et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
Ordonne, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels subis par M. [X] [H], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [P], [Adresse 2], [Courriel 19] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— M. [X] [H] et son conseil Me Califano, ([Courriel 16]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,
— la SAS [24] et son conseil Me Vaneecloo ([Courriel 22])
— ainsi que la [13],
— examiner M. [X] [H] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident dont M. [X] [H] a été victime le 12 septembre 2018,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices en résultant,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [X] [H] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident, suivants :
les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,
le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : – le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [X] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [X] [H] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— indiquer si les séquelles présentées par M. [X] [H] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de M. [X] [H] est nécessaire et en préciser l’objet ;
— dire si M. [X] [H] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 14 août 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [12] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Alloue à M. [X] [H] la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnel ;
Dit que la [12] fera l’avance des réparations à venir et pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la SAS [24] ;
Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4],
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIHE
N° MINUTE : 25/140
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