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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 juin 2025, n° 21/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. |
Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, [J], S.A.R.L. BRASSEUR, [W], S.A.R.L. CARMAIS, [J]
Répertoire Général
N° RG 21/00917 – N° Portalis DB26-W-B7F-GZJE
__________________
Expédition exécutoire le :
25.06.25
à : Me Doyen
à : Me Ricard
à : Me Varela
à : Me Guyot
à : Me D’Hellencourt
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [U]
née le à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (RCS DE [Localité 19] 306 522 665) département EICT indemnisation construction [Adresse 21])
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau D’AMIENS
Monsieur [X] [J] (ancien SIREN 351 052 311)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Lou JOSEAU, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. BRASSEUR (RCS D'[Localité 18] 432 582 591)
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Christian ALARY, avocat plaidant au barreau d’AMIENS, Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau D’AMIENS
Monsieur [T] [W] (SIREN 403 877 228)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. CARMAIS exerçant sous l’enseigne PLEIN JOUR (RCS D'[Localité 18] 477 542 690)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [B] [J] (SIREN 792 878 282)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :
— Monsieur [V] [S], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [U] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (Somme).
Elle a confié les travaux d’extension de cet immeuble a :
M. [X] [J], au titre de la maîtrise d’œuvre, suivant acte sous signature privée du 17 janvier 2015 ; la société Brasseur, pour le lot « reprise de couverture », suivant acte sous signature privée faisant suite à deux devis des 23 novembre 2015 et 1er février 2016 ; M. [B] [J], pour le lot « démolition et gros œuvre », suivant acte sous signature privée faisant suite à un devis non daté ;la société Carmais, pour le lot « menuiserie », suivant acte sous signature privée faisant suite à un bon de commande du 14 décembre 2015 accepté le 18 décembre 2015 ;M. [T] [W], pour le lot « plâtrerie », suivant acte sous signature privée faisant suite à un devis du 14 octobre 2015.
Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable déposée le 2 juin 2015 auprès de la mairie d'[Localité 18] le 1er juillet 2015.
En suite d’une nouvelle déclaration préalable du 5 février 2016 et par lettre du 15 février suivant, la commune d'[Localité 18] a informé Mme [M] [U] que son dossier était incomplet, l’invitant, d’une part, à lui fournir des pièces complémentaires dans un délai de trois mois et, d’autre part, à se rapprocher du service urbanisme dès lors que le projet ne respecte pas l’article 7 du règlement de la zone UBc du plan local d’urbanisme.
En l’absence de réponse, la commune d'[Localité 18] lui a, par lettre du 16 août 2016, indiqué que sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet, soulignant que certains des travaux réalisés contreviennent aux dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, l’exhortant à déposer une demande de régularisation dans le délai d’un mois, sous peine d’établissement d’un procès-verbal d’infraction et de sa transmission au procureur de la République.
Reprochant aux constructeurs des défauts de conformité au plan local d’urbanisme ainsi que des malfaçons, Mme [M] [U] a fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [D] [L], lequel a établi un rapport le 16 janvier 2017.
Par ordonnance du 26 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [F] [H] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 6 août 2018.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 mars 2021, Mme [M] [U] a fait assigner M. [X] [J], M. [B] [J], M. [T] [W], la société Brasseur et la société Carmais devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a débouté M. [X] [J] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre d’une procédure de conciliation obligatoire préalablement à la saisine de la juridiction, déclaré Mme [M] [U] irrecevable en son action en responsabilité contractuelle exercée à l’encontre de la société Brasseur et de la société Carmais, déclaré Mme [M] [U] recevable en son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [X] [J], constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société Brasseur et de la société Carmais, rappelé que l’instance se poursuit entre Mme [M] [U] d’une part, de M. [X] [J], M. [B] [J] et M. [T] [W] d’autre part, condamné M. [X] [J] aux dépens, débouté Mme [M] [U], la société Brasseur et la société Carmais de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 août 2022, M. [X] [J] a fait assigner la société Brasseur et la société Carmais devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a désigné un arbitre conciliateur pour examiner le litige opposant Mme [M] [U] aux sociétés Brasseur et Carmais, lequel a permis à cette dernière et au maître d’ouvrage de transiger suivant protocole d’accord transactionnel du 7 juillet 2023.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté que la société Carmais et la société Brasseur renoncent à leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie exercé à leur encontre par M. [X] [J], réservé les dépens et débouté Mme [M] [U] et M. [X] [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Mme [M] [U] a fait assigner la société Brasseur devant le tribunal judiciaire en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la société Brasseur a fait assigner la société Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 30 septembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Brasseur de sa demande reconventionnelle d’ordonner à Mme [M] [U] et à la société Carmais la communication de leurs pièces sous astreinte, dit que les fins de non-recevoir présentées par la société Abeille IARD & Santé seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, réservé les dépens, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état après avoir fixé un calendrier de procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
M. [B] [J] et M. [T] [W], assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Mme [M] [U] demande au tribunal de :
condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 64.600 euros au titre des travaux nécessaires (après déduction des sommes transigées avec la société Carmais) ; dire que cette somme sera réévaluée à la date du jugement en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 6 août 2018 ;condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 15.113 euros en réparation du préjudice lié à la perte de surface construite ; condamner in solidum M. [T] [W] et M. [J] à lui payer la somme de 6.720 euros TTC au titre de la réparation des malfaçons affectant ses travaux ; dire que cette somme sera réévaluée à la date du jugement en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 6 août 2018 ;condamner in solidum M. [B] [J] et M. [X] [J] à lui payer la somme de 3.180 euros au titre des travaux de reprise des désordres lui incombant ; dire que cette somme sera réévaluée à la date du jugement en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 6 août 2018 ;condamner solidairement la société Brasseur et la société Abeille IARD & Santé à lui payer les sommes de 12.720 euros au titre des travaux de réfection et de 7.800 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; dire que cette somme sera réévaluée à la date du jugement en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 6 août 2018 ;condamner in solidum M. [X] [J], M. [T] [W], la société Brasseur, la société Abeille IARD & Santé et M. [B] [J] à lui payer la somme de 135.680 euros au titre de la perte des revenus des meublés, arrêtée au 31 décembre 2020, majorée de la somme de 33.920 euros par an à compter du 1er janvier 2021, et jusqu’au paiement de l’intégralité des condamnations ; condamner in solidum M. [X] [J], M. [T] [W], la société Brasseur, la société Abeille IARD & Santé et M. [B] [J] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; débouter les défendeurs de leurs demandes ; condamner in solidum les défendeurs aux dépens du référé et de l’instance au fond, outre les frais d’expertise ; autoriser la SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [X] [J] demande au tribunal de :
ordonner un partage de responsabilité entre Mme [M] [U], les sociétés Brasseur, Les Charpentiers des Evoissons, M. [B] [J], M. [T] [W] et M. [X] [J] ; déclarer qu’une TVA à 5, 5 % doit être appliquée aux travaux destinés à améliorer la qualité énergétique (menuiseries société Carmais) et une TVA réduite de 10 % pour la rénovation ; débouter Mme [M] [U] de sa demande de réévaluation des condamnations en fonction de l’indice BT01 ;retenir sa responsabilité à hauteur de 50 % au titre de la déconstruction des ouvrages au-delà des 22 mètres et reconstruction d’une extension ; dire qu’il ne sera tenu qu’à hauteur de 13.250 euros HT avec TVA à 10 % ; déclarer qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion des travaux réalisés par la société Brasseur, la société Les Charpentiers des Evoissons, M. [B] [J] et M. [T] [W] ; déclarer qu’il n’engage pas sa responsabilité sur les travaux réalisés par ces entreprises ; débouter Mme [M] [U] de sa demande au titre de la perte financière (perte de location), du préjudice moral, de la perte de surface construite et des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement accordées à Mme [M] [U] ; débouter Mme [M] [U], les société Carmais, Brasseur et Abeille IARD & Santé de leurs demandes à son encontre ; condamner M. [B] [J], la société Brasseur ainsi que M. [T] [W] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, la société Brasseur demande au tribunal de :
débouter Mme [M] [U] de ses demandes ; subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité ; limiter à 5 % sa part de responsabilité ; débouter Mme [M] [U] de ses demandes indemnitaires ;reconventionnellement, condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 4.800,60 euros au titre du solde des travaux ; condamner Mme [M] [U] ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner M. [X] [J] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;débouter M. [X] [J] de sa demande en garantie dirigée à son encontre ; condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;juger que la société Abeille IARD & Santé devra la garantir et la condamner en ce sens ; condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner la société Abeille IARD & Santé à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’expertise et des dépens ; condamner Mme [M] [U], M. [X] [J] et la société Abeille IARD & Santé ou tout succombant aux dépens ; condamner Mme [M] [U] et M. [X] [J] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer Mme [M] [U] et la société Brasseur irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre ; les en débouter ; à titre subsidiaire, juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles stipulées dans la police EDIFICE n° 77846252 ; condamner M. [X] [J], M. [T] [W] et M. [B] [J] à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; en tout état de cause, condamner Mme [M] [U] ou tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance ; condamner Mme [M] [U] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société Carmais demande au tribunal de :
juger que Mme [M] [U] ne forme aucune demande à son encontre ; débouter M. [X] [J] des demandes formées à son encontre ; condamner M. [X] [J] aux dépens ; condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les fins de non-recevoir
Moyens des parties
Au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, la société Abeille IARD & Santé oppose à la société Brasseur la prescription biennale aux motifs que son assuré, assigné en référé par actes extrajudiciaires des 9 ou 14 février 2017, n’a agi à son encontre que le 26 juillet 2024, de sorte qu’elle est prescrite. En réplique à l’argumentation déployée par la société Brasseur, la société Abeille IARD & Santé soutient que la transmission de l’assignation en référé à son agent général le 9 février 2017 n’interrompt pas la prescription faute de revêtir la forme recommandée avec avis de réception. Au surplus, elle souligne qu’à supposer le délai interrompu il a recommencé à courir pendant deux ans pour expirer le 9 février 2019, si bien que son assuré demeure prescrit. Par ailleurs, elle expose que l’absence de prise de position d’un assureur ainsi que l’absence de prise de direction de procédure ne sont pas sanctionnées par la non-application de la prescription biennale. Elle conteste encore avoir tacitement renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir, dès lors que son refus de garantie ne peut valoir renonciation. Enfin, elle rappelle que le délai de prescription biennale commence à courir à compter de l’assignation en référé délivrée à son assuré et non à compter de l’assignation au fond.
Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, la société Abeille IARD & Santé soutient que l’action du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage. Elle soutient donc que Mme [M] [U] devait agir à son encontre au plus tard le 14 février 2022, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a formé ses demandes à son encontre par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, de sorte qu’elle est prescrite.
La société Brasseur soutient que l’agent général de la société Abeille IARD & Santé a eu connaissance de l’assignation en référé qui lui a été délivrée dès le 9 février 2017, de sorte qu’elle considère que l’assureur aurait dû prendre la direction de procédure, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle lui reproche de ne pas lui avoir alors opposé un refus de garantie. L’entrepreneur fait encore valoir que l’assureur lui a laissé accroire qu’elle prenait en charge sa défense, alors qu’il refusera de mobiliser sa garantie le 25 mai 2023. La société Brasseur considère en outre qu’en prenant position sur la mobilisation de sa police, la société Abeille IARD & Santé a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale à son encontre, si bien qu’elle ne peut plus se prévaloir de cette fin de non-recevoir dans le cadre de l’instance. Enfin, la société Brasseur explique que si l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022 a déclaré irrecevable l’action de Mme [M] [U] à son encontre, l’instance se poursuit à son égard en suite de l’assignation délivrée par le maître d’œuvre le 30 août 2022 et par le maître d’ouvrage le 27 juillet 2023. Elle propose de retenir ces deux dates comme point de départ du délai de prescription biennale et se prévaut de ce que l’assignation qu’elle a délivrée contre son assureur l’a été dans ce délai le 26 juillet 2024.
Mme [M] [U] n’a pas conclu sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille IARD & Santé.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la prescription biennale
L’article L. 114-1 alinéas 1 à 5 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quant l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constituant une action en justice, l’assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci (Cass., 3e Civ., 17 juin 2021, n° 19-23.655).
L’article L. 114-2 du code des assurances prévoit que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
L’article 2240 du code civil précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (Cass., 1ère Civ., 18 juill. 2000, Bull. 2000, I, n° 223 ; 2e Civ., 16 nov. 2006, Bull. 2006, II, n° 322). La reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutif aux désordres (Cass., 3e Civ., 17 sept. 2014, n° 13-21.747, Bull. 2014, III, n° 107).
L’article 2241 alinéa 1er de ce code énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion ».
En outre, les articles 2250 et 2251 de ce code prévoient que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » et que « la renonciation de la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [M] [U] a assigné la société Brasseur devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens par acte extrajudiciaire du 9 février 2017, qui a été remis le jour même à l’agent général de la société Abeille IARD & Santé.
Or, il est constant que la société Brasseur n’a assigné son assureur, la société Abeille IARD & Santé, que le 26 juillet 2024, soit plus de deux ans après qu’elle a été assignée par le maître d’ouvrage.
La remise par la société Brasseur de l’assignation qui lui a été délivrée par Mme [M] [U] à l’agent général de la société Abeille IARD & Santé ne permet d’y pallier puisqu’une telle remise n’a pas vocation à interrompre le délai de prescription biennale.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces versées aux débats que le 16 septembre 2022 la société Abeille IARD & Santé a informé la société Brasseur, par l’intermédiaire de son conseil, que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables dans le cadre de la présente affaire, l’absence de prise de position entre le 9 février 2017 et cette date n’est pas de nature à établir que l’assureur a renoncé de manière univoque à la prescription acquise. D’ailleurs, il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise et des échanges entre assureur et assuré, que la société Abeille IARD & Santé n’a jamais pris la direction du procès au profit de la société Brasseur, ce qu’elle était libre de faire.
De même, dès lors que la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que du comportement par lequel il exprime de manière non équivoque sa volonté de ne pas l’invoquer, le fait que l’assureur refuse sa garantie ne peut s’analyser comme une renonciation à soulever cette fin de non-recevoir. Partant, bien qu’elle a dénié mobiliser ses garanties au profit de la société Brasseur, la société Abeille IARD & Santé conserve la possibilité de lui opposer la prescription biennale, faute de renonciation univoque non démontrée en l’espèce.
Enfin, dès lors que l’action de l’assuré contre l’assureur ayant pour cause le recours d’un tiers fait courir le délai de prescription biennale à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, la première assignation délivrée à la requête de Mme [M] [U] contre la société Brasseur constitue le point de départ de ce délai. Dans le cadre de la présente instance, il s’agit de l’assignation en référé expertise du 9 février 2017. Il est donc indifférent que Mme [M] [U] ait assigné au fond la société Brasseur par acte extrajudiciaire du 23 mars 2021, lequel ne fait pas courir un nouveau délai de deux ans.
Il s’ensuit que la société Brasseur est irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé en raison de la prescription.
Corrélativement, la société Brasseur est déboutée de sa demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel et résistance abusive.
A toutes fins, il est souligné que M. [X] [J] a fait assigner la société Brasseur en garantie par acte extrajudiciaire du 30 août 2022, de sorte qu’en assignant la société Abeille IARD & Santé le 26 juillet 2024 le constructeur a agi contre son assureur dans le délai biennal de ce recours récursoire.
Sur la prescription de l’action directe de la victime
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Le délai de prescription de l’action directe est celui de l’action en responsabilité à l’encontre de l’assuré, puisque le fondement de l’action directe et du droit propre de la victime est le droit à réparation du préjudice causé par l’accident dont l’assuré est responsable.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 2224 de ce code prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun quant aux désordres se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que l’ouvrage litigieux n’a pas été réceptionné, de sorte que Mme [M] [U] agit sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Elle disposait donc d’un délai de cinq ans pour agir à l’encontre de la société Brasseur sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de la société Abeille IARD & Santé sur le fondement de l’article 124-3 du code des assurances.
Constatant que Mme [M] [U] fonde ses prétentions principalement sur les conclusions du rapport d’expertise déposé le 6 août 2018, il s’en déduit qu’elle n’a eu une connaissance pleine et entière des dommages qu’à compter de cette date.
En présentant pour la première fois ses demandes à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé suivant conclusions notifiées le 13 novembre 2024, le maître d’ouvrage a valablement interrompu le délai de prescription quinquennale à l’égard de l’assureur.
En conséquence, la société Abeille IARD & Santé est déboutée de sa fin de non-recevoir tendant à déclarer Mme [M] [U] irrecevable en sa demande en raison de la prescription.
II. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Sur les non-conformités aux règles d’urbanisme
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté le non-respect de :
l’article UB 7 II.3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d'[Localité 18] en ce que l’extension est implantée en limite séparative au-delà de la borne constructive de 22 mètres à compter de la voie publique ; l’article UB 10 III de ce PLU en ce que le point haut des verrières a été mesuré à 3, 75 mètres du sol au lieu de 3, 50 mètres maximum ; l’article UB 11 II.7 de ce PLU en ce que le Velux du comble n’est pas encastré ; l’article 18 II de ce PLU, en ce que les volets roulants de la façade avant sont visibles de l’extérieur.
Le non-respect de prescriptions administratives lors de la réalisation des travaux qui n’ont pas fait l’objet d’une réception, est de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs.
2. Sur les non-façons et malfaçons
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté :
des infiltrations au niveau du mur pignon de l’immeuble voisin situé [Adresse 4] en raison de l’absence de relevé de couvertine et de traitement de l’étanchéité à la jonction des deux bâtiments ; le percement de la couvertine en plusieurs endroits, laquelle n’est pas pentée et ne peut se dilater librement ; la pose d’un relevé d’étanchéité directement sur l’enduit du pignon de l’immeuble voisin situé [Adresse 1] ; des défauts d’exécution du revêtement d’étanchéité (absence de renforts d’angle, absence de recouvrement, hauteur insuffisante au regard des règles de l’art ; habillages des pénétrations et des entrées d’eaux pluviales non visibles) ; l’absence de trop-plein sur la terrasse supérieure ; l’absence de grille et de crapaudine sur les descentes d’eaux pluviales ; le défaut de traitement de l’étanchéité de la jonction de l’extension avec l’immeuble situé [Adresse 4] ; la réalisation de la maçonnerie du mur de l’extension sur un ancien mur de clôture ; l’absence d’entrées d’air dans les menuiseries des pièces sèches ; des défauts d’alignement du doublage avec la menuiserie du rez-de-chaussée côté rue ; la pose des poteaux de bois de la charpente directement sur le sol carrelé sans fondation ; la fissuration d’un de ces poteaux.
L’expert a précisé que les infiltrations ont pour cause les nombreuses non-conformités relevées au droit de la couverture et à la jonction de l’ouvrage avec les immeubles voisins. Il a également indiqué que les non-façons et malfaçons ont pour origine des défauts d’exécution.
En l’absence de réception de l’ouvrage, que l’expert a d’ailleurs considéré inhabitable, les désordres relèvent donc de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs.
B. Sur la responsabilité et la garantie de l’assureur
Sur la responsabilité des constructeurs
Sur la responsabilité de M. [X] [J]
M. [X] [J] est intervenu à l’opération de construction au titre de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, suivant acte sous signature privée du 17 janvier 2015. Il avait donc une mission complète comprenant les relevés, l’avant-projet sommaire, la demande de permis de construire, l’avant-projet détaillé, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entreprises, l’assistance pour la passation des marchés de travaux, le contrôle général des travaux, la réception et le décompte définitif.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, le maître d’œuvre, qui avait pour mission de demander le permis de construire, a manqué à ses obligations contractuelles aux motifs, d’une part, que la déclaration préalable, qui s’est avérée incomplète, a été rejetée par la commune d'[Localité 18] suivant courrier du 16 août 2016 si bien que les travaux ont été réalisés sans autorisation préalable et, d’autre part, que la construction telle que projetée et réalisée ne respecte pas le PLU de la commune d'[Localité 18]. Selon l’expert, M. [X] [J] « aurait dû préparer une nouvelle déclaration préalable, obtenir une autorisation de la mairie et refuser de surveiller et contrôler les travaux ».
Par ailleurs, l’expert a également souligné que « le maître d’œuvre n’a pas signalé et corrigé en temps utiles les manquements des entreprises (qu’il a) constatés ». Dès lors que M. [X] [J] avait pour mission le suivi du chantier, il engage sa responsabilité contractuelle si, lors de ses contrôles, il constate une mauvaise exécution des travaux qu’il se borne à signaler sans prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans le cadre de l’obligation de moyens à laquelle il est tenu.
A cet égard, s’agissant notamment des infiltrations, M. [X] [J] produit plusieurs comptes-rendus de chantier. Ainsi, le 30 avril 2016, le maître d’œuvre a demandé à la société Brasseur de reprendre l’étanchéité du puits de lumière du salon ainsi que l’étanchéité en semaine 20. Le 13 mai suivant, il a réitéré ses demandes, y ajoutant la reprise de l’étanchéité de l’étage et précisant que le relevé doit passer derrière le pare-pluie. Le 20 mai puis le 17 juin 2016, il a renouvelé l’ensemble de ses observations et a signalé une fuite importante au droit de la verrière du salon et une flache d’eau importante au niveau du seuil de porte. Le 8 juillet 2016, il n’est plus fait mention de la fuite et de la flache d’eau, les demandes étant toutefois maintenues s’agissant de la reprise de l’étanchéité du puits de lumière, de l’étanchéité en semaine 20 et de l’étanchéité de l’étage. Il ressort en outre que M. [X] [J] justifie avoir demandé à Mme [M] [U], par courriel du 5 juillet 2016, de ne pas payer la société Brasseur tant qu’elle n’aura pas repris la toiture-terrasse. Toutefois, dès lors que l’expert a conclu à la nécessité de déposer et de réaliser un nouveau châssis de toit encastré, une nouvelle étanchéité et un nouveau pare-pluie, les demandes exprimées par M. [X] [J] en cours de chantier auprès de la société Brasseur se révèlent donc insuffisantes pour supprimer les désordres, mais encore inefficaces puisqu’il n’a pas été pallié à la défaillance de l’entrepreneur par exemple par son remplacement.
Concernant les défauts d’alignement du doublage avec la menuiserie du rez-de-chaussée, il ressort des comptes-rendus de chantier que si M. [X] [J] a signalé le retard pris par M. [T] [W], il n’a en revanche pas relevé les malfaçons constatées par l’expert.
Plus généralement, s’agissant de l’ensemble des autres désordres, les pièces produites ne permettent pas de prouver que les défauts d’exécution qui en sont à l’origine ont été signalés par le maître d’œuvre.
En conséquence, il convient de déclarer M. [X] [J] responsable des désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [M] [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité de la société Brasseur
La société Brasseur est intervenue à l’opération de construction pour la réalisation du lot « reprise de couverture », suivant marché sous signature privée faisant suite à deux devis des 23 novembre 2015 et 1er février 2016.
Aux termes du rapport et au vu des pièces contractuelles produites, la société Brasseur s’est vue confier la réalisation de travaux de couverture et d’étanchéité de la toiture-terrasse, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun en raison des désordres qui l’affectent. L’expert a en effet mis en évidence les défauts d’exécution affectant ces ouvrages qui lui sont imputables. En revanche, sa responsabilité ne peut être engagée en raison des défauts qui affectent du pare-pluie qui ne figure pas parmi les prestations qu’elle a réalisées.
Sur la responsabilité de M. [B] [J]
M. [B] [J] est intervenu à l’opération de construction au titre du lot « démolition et gros œuvre », suivant marché sous signature privée faisant suite à un devis tous deux non datés.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que M. [B] [J] n’a pas respecté les règles de l’art en réalisant le mur de l’extension sur un ancien mur de clôture. Ce défaut d’exécution à l’origine de la malfaçon est imputable au titulaire du lot « gros œuvre » qui devait, au titre de son marché, les travaux de maçonnerie litigieux, de sorte qu’il en est déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité de M. [T] [W]
M. [T] [W] est intervenu à l’opération de construction pour la réalisation du lot « plâtrerie », suivant marché sous signature privée faisant suite à un devis du 14 octobre 2015.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que les défauts d’alignement du doublage avec la menuiserie du rez-de-chaussée côté rue provient d’un défaut d’exécution imputable à M. [T] [W], lequel s’est en effet vu confier les travaux de doublage, de sorte qu’il en est déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
2. Sur la responsabilité du maître d’ouvrage
L’immixtion fautive du maître d’ouvrage permet au constructeur d’échapper, totalement ou partiellement, aux conséquences de sa responsabilité. L’immixtion suppose que le maître d’ouvrage ait joué un rôle actif dans la réalisation des travaux. Dès lors, elle n’est pas caractérisée lorsque le maître d’ouvrage, informé de certains risques, n’a pas averti l’architecte de leur existence, lorsqu’il n’a pas fait appel à un maître d’œuvre, ou lorsqu’il s’est simplement impliqué dans le chantier sans donner de directive ou imposer de choix inappropriés aux locateurs d’ouvrage. En revanche, l’immixtion peut être retenue quand le maître d’ouvrage a réduit la mission initiale du maître d’œuvre, s’est adressé directement aux entrepreneurs sans en informer l’architecte et a activement participé à l’opération de construction. En outre, l’immixtion fautive ne suffit pas à exonérer le constructeur de sa responsabilité. La compétence notoire du maître d’ouvrage doit être démontrée.
En l’espèce, s’agissant des manquements aux prescriptions administratives, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [J] s’est vue confier la tâche de demander un permis de construire (en réalité une autorisation préalable), de sorte que, tenu de s’assurer de la conformité de son projet avec les règles d’urbanisme, il lui appartenait de s’assurer des suites données au dépôt de la déclaration préalable, ce qu’il n’a pas fait, et ce nonobstant le fait que le maître d’ouvrage, profane, ait été l’interlocuteur de l’administration pour avoir signé ce document.
Concernant le déroulement du chantier, s’il ressort d’un échange de deux courriers des 19 et 20 juillet 2016 entre Mme [M] [U] et M. [X] [J] une communication tendue et des divergences sur le suivi du chantier et la qualité des travaux, les allégations d’immixtion fautive émises par le maître d’œuvre à l’encontre du maître d’ouvrage, à qui il est reproché d’interférer avec les entrepreneurs, ne sont aucunement étayées.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’exonérer, même partiellement, les constructeurs de leur responsabilité.
3. Sur la garantie de l’assureur
En matière d’assurance, le risque doit faire l’objet d’une délimitation contractuelle spécifique. L’assureur n’a vocation à couvrir la responsabilité de l’assuré que dans le cadre de l’exercice des activités déclarées pour lesquelles le contrat a été souscrit. Ainsi, toute activité non prévue par le contrat ne sera pas garantie, à moins que la délimitation ne soit telle qu’elle vide la garantie de son contenu.
En l’espèce, la société Brasseur a souscrit auprès de la société Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, un contrat d’assurance « EDIFICE » n° 75 358 532, à effet au 1er janvier 2010.
Il ressort des conditions particulières de cette police que l’assuré a déclaré exercer les activités « couverture, bardages de façade de 10 mètres de hauteur maximum (et) ramonage », lesquelles sont définies par la nomenclature des activités du BTP reprise au contrat.
Ainsi, l’activité de couverture recouvre la réalisation de couvertures en tous matériaux, y compris par bardeau bituminé (hors couvertures textiles et étanchéité de toitures-terrasses). Cette activité comprend les travaux de zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux, bardages verticaux utilisant des techniques de couverture, pose de châssis de toit (y compris en exutoires en toiture), isolation et écran sous toiture, ravalement et réfection des souches hors combles, installation de paratonnerre et pose de capteurs solaires hors réalisation de l’installation électrique ou thermique. Elle comprend également les travaux accessoires ou complémentaires de raccord d’étanchéité, vêtage et vêture et éléments simples de charpente (pannes, chevrons).
L’activité d’étanchéité recouvre la réalisation d’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en œuvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés. Cette activité comprend les travaux d’étanchéité de paroi enterrée, zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux, châssis de toit (y compris exutoires en toitures), pose de membranes d’étanchéité photovoltaïques hors réalisation de l’installation électrique. Elle comprend également les travaux accessoires ou complémentaires de mise en œuvre de matériaux d’isolation et tous travaux de protection du revêtement étanche, y compris par complexe de végétalisation extensive et semi-intensive.
Or, Mme [M] [U] sollicite la condamnation de la société Brasseur à supporter le coût des travaux de reprise de la dépose de l’étanchéité, de la pose d’une nouvelle étanchéité et de la mise en œuvre d’un nouveau pare-pluie.
Dès lors que la société Brasseur n’a pas déclaré l’activité « étanchéité » alors que les désordres concernent l’étanchéité d’une toiture-terrasse et que la malfaçon qui affecte le pare-pluie ne lui est pas imputable, la société Abeille IARD & Santé n’a pas vocation à mobiliser sa garantie pour les désordres dont la cause a pour origine l’exercice de cette activité.
Mme [M] [U] est donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé aux côtés de son assuré à lui payer les sommes de 12.720 euros TTC au titre du préjudice matériel, 7.800 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
De même, la société Brasseur est déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes du rapport, le coût des travaux de reprise a été chiffré comme suit :
« déconstruction des ouvrages au-delà des 22 m et reconstruction d’une extension respectant le PLU : 26.500 euros HT ; remplacement des menuiseries de la façade avant : 6.000 euros HT ou, si impossibilité technique et accord de la mairie, mise en place de lambrequins ajourés : 1.500 euros HT ; dépose de l’étanchéité : 500 euros HT ; démolition de l’ancien mur de clôture, confection d’une fondation, reprise du mur de l’extension : 2.650 euros HT ; création de fondations pour les poteaux bois et remplacement du poteau fendu : 1.600 euros HT ; pose d’un châssis de toit encastré : 450 euros HT ; pose d’une nouvelle étanchéité : 9.600 euros ; dépose et repose du pare-pluie : 500 euros HT ; reprise du doublage au rez-de-chaussée : 5.600 euros HT.
Soit un total de 53.400 euros HT avec le remplacement des menuiseries de la façade avant ou 48.900 euros HT avec la mise en place des lambrequins ajourés ».
Compte tenu de la transaction régularisée entre Mme [M] [U] et la société Carmais s’agissant du remplacement des menuiseries de la façade, le coût global des travaux réparatoires s’élève à 47.400 euros HT.
L’expert a précisé que « la conception, la régularisation administrative et la direction de ces travaux de reprise doivent être confiés à un maître d’œuvre qualifié dont (il estime) le coût de de l’intervention à 6.500 euros HT ».
Au vu de ce qui précède :
M. [X] [J] est condamné à payer à Mme [M] [U] la somme de 29.050 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;M. [X] [J] et M. [T] [W] sont condamnés in solidum à payer à Mme [M] [U] la somme de 5.600 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; M. [X] [J] et M. [B] [J] sont condamnés in solidum à payer à Mme [M] [U] la somme de 2.650 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; M. [X] [J] et la société Brasseur sont condamnés in solidum à payer à Mme [M] [U] la somme de 10.100 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 août 2018 (dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement.
Par ailleurs, la société Brasseur sera condamnée à payer à Mme [M] [U] la somme de 6.500 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Enfin, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
2. Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de surface construite
Aux termes du rapport, l’expert a conclu à la nécessité de procéder à la déconstruction des ouvrages au-delà de 11 mètres et à la reconstruction de l’extension en respectant le retrait de 3 mètres exigé par le PLU de la commune d'[Localité 18]. Il a également confirmé que la surface de l’extension devant être démolie est de 28 m² et qu’elle ne pourra être reconstruite qu’à concurrence de 21 m², soit une perte de 7 m². En outre, la demanderesse verse aux débats des éléments démontrant que la valeur du m² de son immeuble peut être évaluée entre 2.159 euros et 2.387 euros.
Sur ce, le tribunal relève que si M. [X] [J] est responsable du non-respect du PLU imposant la démolition de l’actuelle extension et sa reconstruction conformément aux prescriptions administratives, Mme [M] [U] ne peut prétendre être indemnisée au titre de la perte d’une surface qu’elle ne pouvait en aucun cas faire construire, nonobstant la faute du maître d’œuvre.
En conséquence, Mme [M] [U] est déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] [J] à lui payer la somme de 15.113 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de loyers
Si Mme [M] [U] justifie avoir régularisé une déclaration de début d’activité de loueur en meublé non professionnel le 1er février 2016, le courriel qu’elle a adressé au maître d’œuvre le 25 avril 2016, duquel il ressort très succinctement que la réhabilitation avait pour objet de lui permettre de créer deux logements meublés pour de la location de tourisme, est insuffisant à justifier de la destination de l’immeuble litigieux. Notamment, le tribunal relève qu’il ressort des explications de la demanderesse qu’elle « a consulté une intervenante des gîtes de France qui s’est rendue sur place afin de la conseiller dans l’aménagement desdits meublés », sans toutefois justifier de ses démarches auprès de ce réseau, pas plus qu’elle ne produit d’éléments notamment comptables prévisionnels et financiers relatifs à ce projet ou de documents relatifs aux travaux nécessaires à la transformation de l’immeuble en deux meublés.
Par conséquent, Mme [M] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] [J], M. [T] [W], M. [B] [J], des sociétés Brasseur et Abeille IARD & Santé de lui payer la somme de 135.680 euros au titre de la perte de loyers arrêtée au 31 décembre 2020, majorée de la somme de 33.920 euros par an à compter du 1er janvier 2021.
4. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Compte tenu des tracas et contrariétés causés au maître d’ouvrage en raison des désordres et de la procédure qui en a résulté, Mme [M] [U] démontre avoir subi un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation in solidum de M. [X] [J], M. [B] [J], M. [T] [W] et la société Brasseur la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
D. Sur les appels en garantie
S’agissant des malfaçons et non-façons, l’expert a conclu que la responsabilité des entrepreneurs est engagée en raison de défauts d’exécution, alors que la responsabilité du maître d’œuvre a pour origine sa carence dans le suivi du chantier.
Aussi, dans les rapports entre coobligés, au regard des conclusions de l’expert et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
25 % pour M. [X] [J] ; 75% pour M. [T] [W] ; 75 % pour M. [B] [J] ;75 % pour la société Brasseur.
Dans un souci de clarté, il est précisé que la contribution à la dette s’opérera comme suit :
29.050 euros HT (outre indexation et TVA)
M. [X] [J]
100 %
5.600 euros HT (outre indexation et TVA)
M. [X] [J]
25 %
M. [T] [W]
75 %
2.650 euros HT (outre indexation et TVA)
M. [X] [J]
25 %
M. [B] [J]
75%
10.100 euros (outre indexation et TVA)
M. [X] [J]
25 %
Société Brasseur
75 %
6.500 euros HT (outre TVA)
M. [X] [J]
25 %
M. [T] [W]
25 %
M. [B] [J]
25 %
Société Brasseur
25 %
En conséquence, il convient de condamner :
M. [X] [J] à garantir la société Brasseur à hauteur de 25 % des sommes de 10. 100 euros HT, outre indexation et majoration de la TVA, et de 6.500 euros HT majorée de la TVA ; la société Brasseur à garantir M. [X] [J] à hauteur de 75 % des sommes de 10.100 euros HT, outre indexation et majoration de la TVA, et de 6.500 majorée de la TVA.
Il convient également de condamner M. [B] [J] à garantir M. [X] [J] à hauteur de 75 % des sommes de 2.650 euros HT, outre indexation et majoration de la TVA, et de 6.500 majorée de la TVA.
Il convient encore de condamner M. [T] [W] à garantir M. [X] [J] à hauteur de 75 % des sommes de 5.600 euros HT, outre indexation et majoration de la TVA, et de 6.500 majorée de la TVA.
III. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement du solde des travaux de la société Brasseur
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Brasseur a facturé ses travaux à Mme [M] [U] au prix de 11.435, 60 euros TTC et que celle-ci lui a réglé la somme de 7.647 euros TTC, soit un solde de 3.788, 60 euros TTC.
Cette société explique également être intervenue en reprise de l’ouvrage confié au charpentier, suivant facture d’un montant de 1.012 euros TTC.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu, d’une part, que la facture de 1.012 euros TTC est due par le maître d’ouvrage, le règlement du solde du marché de l’entrepreneur ne peut être validé avant la reprise des défauts qui affectent l’étanchéité de l’ouvrage.
Compte tenu des manquements de la société Brasseur à ses obligations contractuelles, elle est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 3.788, 60 euros TTC.
Faute de produire la facture, cette société est également déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 1.012 euros TTC.
Sur les demandes indemnitaires de la société Brasseur
La société Brasseur, qui succombe, est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Brasseur, qui n’explique pas en quoi M. [X] [J] aurait abusé de son droit d’agir à son encontre, est également déboutée de sa demande de condamnation du maître d’œuvre à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [X] [J], M. [B] [J], M. [T] [W] et la société Brasseur, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, ceux de la présente instance ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
La SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [X] [J], M. [B] [J], M. [T] [W] et la société Brasseur, condamnés aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à Mme [M] [U] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Brasseur est condamnée à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société Brasseur est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est également déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est encore déboutée de sa demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Carmais est déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
M. [X] [J], qui se prévaut de sa situation financière sans la justifier, ne démontre pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte que sa demande tendant à l’écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la société Brasseur irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé en raison de la prescription ;
DEBOUTE la société Brasseur de sa demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel et résistance abusive ;
DEBOUTE la société Abeille IARD de sa fin de non-recevoir tendant à déclarer Mme [M] [U] irrecevable en raison de la prescription ;
DECLARE M. [X] [J] responsable des désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [M] [U] ;
DECLARE la société Brasseur responsable des désordres qui affectent l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble appartenant à Mme [M] [U] ;
DECLARE M. [B] [J] responsable de l’édification du mur de l’extension de l’immeuble appartenant à Mme [M] [U] sur un ancien mur de clôture en contrariété avec les règles de l’art ;
DECLARE M. [T] [W] responsable des défauts d’alignement du doublage avec la menuiserie du rez-de-chaussée côté rue de l’immeuble appartenant à Mme [M] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à exonérer même partiellement les constructeurs de leur responsabilité en raison de l’absence d’immixtion fautive du maître d’ouvrage ;
DIT que la garantie de la société Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur de la société Brasseur n’est pas due ;
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé aux côtés de son assuré, la société Brasseur, à lui payer les sommes de 12.720 euros TTC au titre du préjudice matériel, 7.800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE la société Brasseur de son appel en garantie à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Mme [M] [U] la somme de 29.050 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [J] et M. [T] [W] à payer à Mme [M] [U] la somme de 5.600 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAME in solidum M. [X] [J] et M. [B] [J] à payer à Mme [M] [U] la somme de 2.650 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [J] et la société Brasseur à payer à Mme [M] [U] la somme de 10.100 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 août 2018 (dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE la société Brasseur à payer à Mme [M] [U] la somme de 6.500 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande de condamnation de M. [X] [J] à lui payer la somme de 15.113 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de surface construite ;
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] [J], M. [T] [W], M. [B] [J], des sociétés Brasseur et Abeille IARD & Santé de lui payer la somme de 135.680 euros au titre de la perte de loyers arrêtée au 31 décembre 2020, majorée de la somme de 33.920 euros par an à compter du 1er janvier 2021 ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [J], M. [B] [J], M. [T] [W] et la société Brasseur à payer à M. [M] [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
FIXE la part de responsabilité entre coobligés comme suit :
25 % pour M. [X] [J] ; 75% pour M. [T] [W] ; 75 % pour M. [B] [J] ;75 % pour la société Brasseur.
PRECISE que la contribution à la dette s’opérera comme suit :
29.050 euros HT (outre indexation et TVA)
M. [X] [J]
100 %
5.600 euros HT (outre indexation et TVA)
M. [X] [J]
25 %
M. [T] [W]
75 %
2.650 euros HT (outre indexation et TVA)
M. [X] [J]
25 %
M. [B] [J]
75%
10.100 euros (outre indexation et TVA)
M. [X] [J]
25 %
Société Brasseur
75 %
6.500 euros HT (outre TVA)
M. [X] [J]
25 %
M. [T] [W]
25 %
M. [B] [J]
25 %
Société Brasseur
25 %
CONDAMNE M. [X] [J] à garantir la société Brasseur à hauteur de 25 % des sommes de 10. 100 euros HT, outre indexation et majoration de la TVA, et de 6.500 euros HT majorée de la TVA ;
CONDAMNE la société Brasseur à garantir M. [X] [J] à hauteur de 75 % des sommes de 10.100 euros HT, outre indexation et majoration de la TVA, et de 6.500 euros majorée de la TVA ;
CONDAMNE M. [B] [J] à garantir M. [X] [J] à hauteur de 75 % des sommes de 2.650 euros HT, outre indexation et majoration de la TVA, et de 6.500 euros majorée de la TVA ;
CONDAMNE M. [T] [W] à garantir M. [X] [J] à hauteur de 75 % des sommes de 5.600 euros HT, outre indexation et majoration de la TVA, et de 6.500 euros majorée de la TVA ;
DEBOUTE la société Brasseur de sa demande de condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 4.800, 60 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux ;
DEBOUTE la société Brasseur de sa demande de condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société Brasseur de sa demande de condamnation de M. [X] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [J], M. [B] [J], M. [T] [W] et la société Brasseur aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, ceux de la présente instance ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
AUTORISE la SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [J], M. [B] [J], M. [T] [W] et la société Brasseur à payer à Mme [M] [U] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Brasseur à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Brasseur de sa demande de condamnation de Mme [M] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Brasseur de sa demande de condamnation de M. [X] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Brasseur de sa demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Carmais de sa demande de condamnation de M. [X] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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